par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
AVOCAT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Avocat
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Les avocats sont des juristes qui exercent une profession règlementée définie par la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette Loi a été profondément réformée par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 (voir notamment art 50 et s. du texte de ladite Loi). Ces nouvelles dispositions sont, en particulier, relatives à la postulation des avocats, à l'ouverture de bureaux secondaires, à la fixation et au contrôle des honoraires, aux formes sociales d'exercice, à la détention du capital social et à l'interprofessionnalité d'exercice. Il y est question notamment de l'ouverture du capital social des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL), des Sociétés holdings ‒ SPFPL mono-professionnelles et pluri-professionnelles.
Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets : portant la date du 5 mai 2017 :
Il reste cependant, qu'un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°17-13159, BICC n°883 du 1er juin 2018 ert Legifrance). Le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus entre les parties, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore. Le principe de désintéressement, qui concerne les relations entre un avocat et son client, ne peut être appliqué à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocats (1ère Chambre civile 20 février 2019, pourvoi n°17-27967, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
Une société commerciale dite "Jurisystem, " avait proposé aux internautes, sur son site "avocat. net, " d'obtenir pour ses clients des devis de prestations d'avocats. L'usage de ce nom de domaine, associait une offre concomitante d'accès à des fiches juridiques, qui était de nature à créer, dans l'esprit du public non averti, qui pouvait être conduit par ces moyen, à croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs. Cette société commerciale se livrait à « l'usage de la mention « Comparateur d'avocats », « comparez les avocats ! » ou « Comparez les avocats (en telle spécialité) » ou toute formulation équivalente ». Une Cour d'appel, qui a pu estimer que l'utilisation des noms de domaine "www. avocat. net" et "www. iavocat. fr" prêtait à confusion et elle a pu, sans commettre de dénaturation, ordonner, en réparation, la suppression de ces noms de domaine ou leur transfert au CNB. Elle a pu décider que l'usage de la dénomination « avocat. net », sans adjonction d'autres termes, était de nature à laisser croire à l'internaute que le site était exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanaient d'avocats, alors que certaines prestations se trouvaient assurées par des personnes qui n'étaient pas membres d'un barreau. Ce faisant, la société Jurisystem avait notamment contrevenu aux règles de la profession qui prohibent toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires. Il convient de rappeler que la relation particulière entre le client et son avocat exclut également toute comparaison à des fins commerciales. La cour d'appel, s'était fondé pour de telles pratiques pour caractériser une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l'internaute moyen par rapport aux prestations offertes. par la société "Jurisystem" qui avait agi en dépit des règles déontologiques de la professuion d'avocat. (1ère Chambre civile 11 mai 2017, pourvoi n°16-13669, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).
Concernant la postulation devant la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Versailles, Il résulte des dispositions de l'article 1er, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques applicables au litige, que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant tribunal de grande instance de Nanterre
La postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire. Lorsque qu'une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, fait l'objet d'un, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit ses énonciations et constatations que la déclaration d'appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas pu être postulant en première instance, peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, était nulle. (2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°14-29185, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifance).
L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription. La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, mais que cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes, que la lettre par laquelle le président du Conseil national des barreaux (CNB) informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d'obtention de la mention de spécialisation en procédure d'appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d'avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l'article 92-3 du décret précité, pouvant être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris en application de l'article 92-4. Dès lors, une cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre du CNB constituait la notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle du CNB et n'était pas une décision, de sorte que le recours formé par Mme Y... était irrecevable (1ère Chambre civile 7 mars 2018, pourvoi n°17-12598 17-12606, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Les avocats font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège du Tribunal judiciaire où est installé leur cabinet.
Sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats, le Conseil de l'Ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort. La cotisation des avocats inscrits ne saurait être calculée en fonction de leurs bénéfices annuels, tandis que celle des avocats autorisés à ouvrir un bureau secondaire serait forfaitaire et égale au montant maximal imposé à un avocat y ayant un bureau permanent (1ère Chambre civile 9 juillet 2015, pourvoi n°14-19043, BICC n°34 du 15 janvier 2016 et même Chambre 4 juillet 2019, pourvoi n°18-12223 BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance).
La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend notamment un examen d'accès à un centre régional de formation. Cette formation peut amener les avocats stagiaires a siéger dans une juridiction. Mais les délibérations d'une formation de jugement étant secrètes, il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. L'élève avocat peut assister aux délibérés de cette juridiction, mais il ne peut participer au délibéré, même avec voix consultative. (2e Chambre civile 9 septembre 2010, pourvoi n°09-67149, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Luc Briand référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-11383, Bull. 2008, III, n° 50. Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la Cour d'appel compétente. Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence des cours d'appel (1ère Chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20284, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 03-16149, Bull. 2005, I, n° 242. A propos de la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, la Cour de cassation juge que l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage (1ère Chambre civile 15 décembre 2011, pourvoi n°10-25076, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).
Si l'objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n'a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. (2e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°20-70006, Legifrance).
La profession d'avocat n'est pas incompatible avec celle d'expert judiciaire. Le juge peut désigner un avocat en qualité de professionnel qualifié au sens de l'article 255, 9°, du code civil, pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, et ce, dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. (1ère Chambre civile 19 octobre 2016, pourvoi n°15-25879, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Jerôme Casey, Revue AJ Famille 2016, p.603.
L'admission en France des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes, est soumise, outre à une exigence de réciprocité, à des conditions de compétence professionnelle et de moralité. Un fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'ensemble des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter l'exercice des activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l'Union et s'oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre. Une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, à condition que l'application d'une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 30 novembre 1995, C-55/ 94, Gebhard ; arrêt du 10 mars 2011, C-379/ 09, Casteels, points 21 et 22 ; arrêt du 8 novembre 2011, C-461/ 11, Radziejewski, point 33)
La dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles. Après avoir rappelé que les dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, qui présentent un caractère dérogatoire aux règles d'accès à la profession d'avocat, telles qu'elles sont fixées par la loi, sont d'interprétation stricte, la cour d'appel de Paris a considéré, que la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles. Selon la première Chambre civile de la Cour de cassation qui approuvé la Cour d'appel de Paris rejetant le recours, la restriction, ci-dessus qui ne constitue pas une discrimination, est justifiée par la nécessité de garantir au justiciable une défense pertinente et efficace et que les personnes originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers peuvent accéder à la profession d'avocat en France, dès lors qu'elles justifient de leur aptitude à exercer celle-ci conformément aux conditions générales fixées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Les dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, présentent un caractère dérogatoire aux règles d'accès à la profession d'avocat, telles qu'elles sont fixées par la loi, sont d'interprétation stricte. La dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, incluant nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve, néanmoins, une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles. Une telle restriction, qui ne constitue pas une discrimination, est justifiée par la nécessité de garantir au justiciable une défense pertinente et efficace et que les personnes originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers peuvent accéder à la profession d'avocat en France, dès lors qu'elles justifient de leur aptitude à exercer celle-ci conformément aux conditions générales fixées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. . Elle se justifie également par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, (1ère Chambre civile 14 décembre 2016, pourvoi n°15-26635, BICC n°861 du 1er mai 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Jacques Pertek, JCP. 2016, éd. G., Act.,1434, et II,167.
Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au II du même article 10, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions que fixe ce texte. L'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. Ils ne peuvent pas connaître d'un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d'avocat ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'intéressé ou de l'une des parties, que l'affaire est renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours. L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. Tout manquement d'un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Au regard de la loi du 31 décembre 1971, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-18296, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
La convention conclue entre le barreau du Québec et le CNB fixe les modalités de reconnaissance mutuelle des formation et qualifications professionnelles. Le Conseil de l'Ordre, qui est chargé de veiller au respect des principes régissant la profession, est tenu de vérifier la moralité de l'impétrant. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation. Une Cour d'appel, a pu estimer que les éléments que l'impétrant a produits étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de rejetter sa demande. (1ère Chambre civile 12 novembre 2015, pourvoi n°14-25799, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).
Leurs fonctions consistent principalement à consulter, à rédiger des actes juridiques, et surtout à assister leurs clients devant une juridiction de l'Etat, devant une juridiction arbitrale ou un Conseil de discipline. Deux arrêtés publiés au journal officiel du 17 septembre (JO n° 215 du 17 septembre 2003 - p.15943 et p.15944) fixent le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) et de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. Il est interdit à l'avocat de se livrer à certaines activités jugées incompatibles avec sa mission. Les règles déontologiques gouvernant une profession telle que la profession d'avocat ne sont légalement justifiées que si, objectivement, elles garantissent l'observation de règles professionnelles et assurent la protection des intérêts qui constituent l'objectif de ces règles. Ainsi justifie légalement sa décision une Cour d'appel refusant à un avocat l'exercice des fonctions de gérant d'une société commerciale, dont il détenait, avec son épouse, l'intégralité du capital social, en faisant ressortir que la création de cette société, purement financière ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, répondait à une finalité entrepreneuriale et qu'elle excédait ainsi la gestion d'intérêts familiaux. (1ère Chambre civile. - 14 mai 2009, 1ère Chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi n°08-13422, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). En tout état de cause, les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure (1ère Civ. - 3 mars 2011, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).
Pourtant en ce qui concerne les honoraire de résultat ils ne sont dus à l'avocat que si ils ont été expressément stipulés dans une convention préalablement conclue entre celui-ci et son client. Une telle convention est regardée comme constituant un acte de disposition, ce qui implique, lorsque le client est un incapable sous tutelle, par exemple un mineur, qu'une telle convention se trouve soumise à l'autorisation du juge des tutelles. Le juge méconnait ses pouvoirs en refusant de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires sont pour partie calculés. (2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-23959, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Dans le cadre d'une procédure de divorce, si l'une des parties a chargé un avocat de la défense de ses intérêts et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d'un certain taux horaire, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat et et que cette partie a dessaisi l'avocat avant la fin de sa mission, le bâtonnier et le Premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires sont pareillement compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de cette convention d'honoraires. (2e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°14-23960, BICC n°844 du 16 juin 2016 et Legifrance). Lorsque la demande du client de l'avocat a pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat et non la vérification des honoraires de celui-ci, la procédure relève du juge de droit commun et non du Bâtonnier de l'ordre, ou, en cas de recours, du Premier président. (2e Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-22152, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Cependant l'avocat est créancier d'honoraires, et il a droit au remboursement de ses débours, si bien qu'aucune convention n'ait été signée des diligences ont été accomplies (2e Chambre civile 14 juin 2018, pourvoi n°17-19709, Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Bortoluzzi, JCP. 2016, éd. Act. 182. G.
En matière de contestaion portant sur les honoraires de l'avocat, lorsque l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le délai de recours d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne commence à courir qu'à compter d'une signification de la décision du bâtonnier laquelle ne se confond pas avec la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision. (2e Chambre civile, 13 septembre 2018, pourvoi n°17-14171, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).
Selon prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires. (2e Chambre civile 5 mars 2020 pourvoi n°18-24430, Legifrance)
Le succès donnant droit à la perception d'un honoraire de résultat se définit comme un profit réalisé ou comme une perte évitée. Tel est le cas lorsque un Premier président a constaté que l'avocat de la partie qui a contesté le droit de son avoctat à percevoir un honoraire de résultat, lui a évité la perte d'une somme de 68 000 euros en limitant, compte tenu de la demande en dommages-intérêts d'un montant de 75 000 euros, sa condamnation à celle de 7 000 euros. (2e Chambre civile 5 octobre 2017, pourvoi n°16-23050, BICC n°876 du15 février 2018 et Legifrance).
Si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Ayant relevé qu'une commune avait confié à un avocat un mandat portant sur le renouvellement d'une hypothèque provisoire, afin de fixer les honoraires dus à l'avoca, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission, et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription. (2e Chambre civile 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10016, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).
A moins que sa cliente ait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat déchargé par elle de la défense de ses intérêts qui n'a donc pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires (2e Chambre civile pourvoi n°17-21318, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). En revanche, l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires. (2e Chambre civile 14 juin 2018, pourvoi n°17-19709, BICC n°891 du 15 novembe 02018et Legifrance).
Il est jugé qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971, que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. (2e Chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19354, BICC n°874 du 15 janvier 2018 avec un commentaire du SDRE et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de M. Pierre-Louis Boyer, Gaz. Pal. 2017, n°29, p. 20.
Le mandat de transaction immobilière fait partie des activités pouvant être exercées par un avocat. La 2è Chambre civile a donc approuvé un Premier Président de Cour d'appel saisi en vue d'apprécier les honoraires dus à un avocat, qui a écarté la possibilité d'une détermination des honoraires en proportion du seul résultat de la vente et qui a évalué leur montant en fonction des critères fixés par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (2e Chambre civile 22 mai 2014, pourvoi n°13-20035, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance).
En cas de contestation sur le montant des honoraires dus à l'avocat, lorsque ce dernier a été dispensé de comparaître, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse valablement présenter ses observations par écrit. (2e Chambre civile 25 juin 2015, pourvoi n°14-22158, BICC n°833 du 15 décembre 2015 et Legifrance). Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la juridiction saisie d'une contestation relative aux honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres, ne peut exclure par principe que les honoraires de cet avocat puissent naître pour les besoins du déroulement de la procédure. (Chambre commerciale 1er décembre 2015, pourvoi n°14-20668, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard, D.2 5, somm., p.2558. . Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. (2e Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10787, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).
Sauf ce qui va être dit ci-après concernant la perception d'intérêts de retard, la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. Le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente (2e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi n°16-22391, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance). En revanche, concernant la perçeption d'intérêts de retard, il entre dans les pouvoirs du Premier président, saisi d'une demande de fixation du montant des honoraires d'un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci. (2e Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°17-11926, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile instituant une tentative obligatoire de résolution amiable (2e Chambre civile 24 mai 2018, pourvoi n°17-18458 17-18504, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance) onsulter la note de Masame Cecile Caseau-Roche, JCP. 2018, éd. G., Act. 690.
Lorsqu'un différend d'ordre professionnel naît entre avocats releve de barreaux différents, l'avocat le plus diligent saisit son bâtonnier qui doit s'accorder avec celui de l'avocat défendeur sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers. Ce dernier est saisi à réception de la décision le désignant soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats au barreau dont le bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui adressée. Le bâtonnier rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ce délai est susceptible de prorogation (1ère Chambre civile 6 décembre 2017, pourvoi n°16-26784, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).
Que se passe t-il si, en cours de procédure, le client décharge son avocat de de poursuivre l'exécution de son mandat et refuse de lui verser les honoraires complémentaires que ce dernier lui réclame. Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Chambre civile 10 décembre 2015, pourvoi n°14-29871, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance.).
La prescription extinctive portant sur la créance d'honoraire des avocats, court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat prend fin. En soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir ne met pas fin au mandat qu'il a reçu de son client. (2e Chambre civile 26 octobre 2017, pourvoi n°16-23599, BICC 877 du 1er mars 2018 et Legifrance. Le point de départ le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture (2e Chambre civile 4 octobre 2018, pourvoi n°17-20508, BICC n°896 du 15 février 2019 : même Chambre 7 février 2019, pourvoi n° 18-10767, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
Même lorsqu'elle a pour secteur d'activité les installations sportives, lorsque la cliente de l'avocat est une personne morale, elle ne saurait avoir la qualité de consommateur et bénéficier des dispositions de l'article L. 137-2 (devenu Article L 218-2) du code de la consommation et bénéficier de la prescription biennale de deux ans. (2e Chambre civile 7 février 2019, pourvoi : n°18-11372, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
Pour échapper à la prescription, la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires doit être formée dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission. L'envoi par l'avocat à son client d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est interruptive. que si cet envoi en a été fait dans le délai ci-dessus. (2e Chambre civile 10 décembre 2015, pourvoi n°14-25892, BICC n°841 du 1er mai 2016). L'action en responsabilité contre un avocat en raison d'un appel formé hors délai se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel (1ère Chambre civile 14 janvier 2016, pourvoi n°14-23200, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).
Le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au-delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à l'issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s'il a été formé plus d'un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d'être introduit dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai (2e Chambre civile 5 mars 2020, pourvoi n°19-10751, Legifrance).)
Selon les articles 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le barreau doit contracter une assurance au profit de qui il appartiendra, ou justifier d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle des avocats qui en sont membres. Le juge du fond ne saurait exclure toute subrogation au bénéfice de l'assureur u motif qu'il n'aurait pas respecté les obligations contractuelles, qui lui imposaient d'arrêter avec l'ordre des avocats, souscripteur du contrat, la suite à donner à la réclamation et, en cas de désaccord, de solliciter l'intervention du comité de conciliation. Par de tels motifs le juge du fond a violé les textes susvisés car aucune stipulation du contrat d'assurance obligatoire ne peut avoir pour effet de subordonner la mise en oeuvre des garanties à des conditions que la loi ne prévoit pas. (1ère Chambre civile 11 janvier 2017, pourvoi n°15-28301, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).
En ce qui concerne l'action relative aux émoluments de l'avocat postulant, elle ne relève pas de la procédure de fixation des honoraires prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : les dispositions du décret du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence relatives à la postulation, sont distinctes de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant. Ces règles sont d'ordre public. Desorte que pour les fixer le Premier Président de la Cour d'appel ne saurait s'en référer aux usages, à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, ni à sa notoriété ni à ses diligences (2e Chambre civile 11 juin 2015, pourvoi n°14-20239, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
Pour s'aligner sur le statut des avocats de certains pays étrangers notamment anglo-saxons, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques a créé une nouvelle norme juridique, "Le contreseing de l'avocat" par lequel ce atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Un tel acte fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Comme l'acte notarié, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Me Patrick Michaud, a publié sur le site Le Cercle du Barreau". Aux dires de l'auteur, l'acte d'avocat devient un document intermédiaire entre l'acte sous seing privé et l'acte notarié.
Concernant les effets de la domiciliation dans le cabinet d'un avocat au regard des significations à la personne même de ses clients domiciliés à l'étranger, il est jugé que l'élection de domicile imposée par l'article 855 du code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de recevoir la signification du jugement lorsque cette dernière doit être remise à la partie elle-même. Une telle signification ne fait pas courir le délai de recours (2e Chambre civile, pourvoi n°09-65987, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Chambre civile, 17 mars 1986, Bulletin 1986, II, n°39 (1), p. 25 ; 2e Chambre civile 18 février 1987, Bulletin 1987, II, n°51 (1), p. 28.
L'utilisation d'un bureau secondaire est conforme au statut. S'il est constaté par exemple, que le responsable d'une société d'exercice inter-barreaux d'avocats se rend dans ce cabinet au moins deux fois par mois, que sa suppléance était confiée à deux avocates de barreaux extérieurs, d'autre part, que l'accueil de la clientèle, la gestion administrative, la préparation des dossiers et la mise en relation des clients avec le responsable du cabinet secondaire ou ses suppléantes sont assurés quotidiennement par une juriste diplômée salariée. Ces conditions d'exercice ne traduisent pas, par elles-mêmes, la méconnaissance des principes essentiels de la profession d'avocat, mais répond au contraire, aux exigences de l'exercice d'une activité effective d'avocat imposées par la loi (1ère Chambre civile 31 octobre 2012, pourvoi n°11-28482, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).
Il incombe à l'avocat lorsqu'il est lié par un contrat de collaboration libérale et qu'il entend établir sa qualité de salarié au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de rapporter la preuve de ce qu'ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d'exercice de son activité à temps complet (Chambre criminelle 15 mars 2016, pourvoi n°14-85328, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail d'un avocat, relevant de la compétence du bâtonnier et portés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) (2e Chambre civile 19 mars 2020; pourvoi n°19-11450, Legifrance).)
Les avocats ont capacité à recevoir de leurs clients un pouvoir de représentation leur permettant de réaliser ou de parfaire des relations contractuelles. Ainsi, constitue une vente parfaite, l'accord donné par l'avocat du vendeur d'un bien immobilier transmis à l'avocat de l'émetteur d'une offre d'achat, lorsque cet accord résulte d'une lettre qui n'est pas couverte par le Secret / Secret professionnel à laquelle est jointe une copie de l'engagement de l'offrant comportant la mention " bon pour accord". (3ème Chambre civile 9 mai 2012, pourvoi n°11-15161, Legifrance). Aux termes de l'article R1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation,, lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, et qu'il a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte mais, cette disposition ne s'applique pas à l'avocat lequel n'a pas à justifier de son mandat (Avis de la Cour de cassation n° 15009 du 8 septembre 2014 (Demande n° 1470005).
Rien ne s'oppose à ce qu'un avocat français mandate un confrère étranger. Dans ce cas, en l'absence de convention particulière, les honoraires de l'avocat étranger, constituent pour l'avocat français qui l'a mandaté, des frais au sens de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, lesquels sont soumis en France à l'appréciation du juge de l'honoraire, lequel apprécie seulement la mission exécutée par le mandant pour déterminer les honoraires qui lui reviennent, en prenant en compte les interventions ponctuelles de l'avocat étranger auquel il a recouru dont le coût doit être considéré comme des frais au sens des dispositions ci-dessus. (2e Chambre civile 22 octobre 2015, pourvoi n°14-24103, BICC n°838 du 1 mars 2016 et Legifrance.)
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Tel n'est pas le cas, lorsque le candidat apportait une assistance juridique à des personnes extérieures à l' association qui l'employait, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à cette entreprise, et n'était pas appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par cette activité. (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi : 15-13442, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). .
L'inscription d'une personne au Barreau d'un Tribunal n'est pas seulement conditionnée par la justification de ce que l'intéressé justifie avoir les diplômes universitaires prévus par le statut des avocats et d'avoir passé avec succès l'examen professionnel permettant de juger de son aptitude à exercer cette profession, faut-il encore qu'on ne puisse reprocher au requérant des actes contraires à l'honnêteté et à la droiture. A cet égard, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé le 21 mars 2006 (Cass. 1ère civ., 21 mars 2006 : Juris-Data n° 2006-032787). A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, après avoir relevé que le requérant avait fait l'objet d'une condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement avec sursis en 1990, avait considéré qu'au jour de sa demande, le candidat avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et qu'il remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat. Selon la Cour de cassation, en admettant ce candidat sans rechercher si les faits ayant donné lieu à cette condamnation, n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-4° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, la mise en disponibilité d'un fonctionnaire ayant pour effet de le placer hors de son administration, selon les termes mêmes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il doit être fait droit à la demande, présentée sur le fondement de l'article 98 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'inscription au barreau d'un fonctionnaire en disponibilité satisfaisant aux conditions de nationalité, de qualification et d'expérience, dès lors que cette seule qualité n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et n'est pas incompatible avec l'exercice de cette profession. (CA Montpellier (1ère ch., sect. AS), 23 octobre 2006, BICC n°684 du 15 juin 2008). La décision d'omettre un avocat du Tableau ne peut être prise par le Conseil de l'Ordre que dans les conditions des articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991. Ceux ci ne visent pas la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du code de commerce. Un avocat gérant et associé unique d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée mis en liquidation judiciaire ne saurait donc, pour ce seul motif, être omis du Tableau. (Chambre commerciale 5 avril 2011, pourvoi n°10-30232, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Voir la note de M. Liénard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les manquement de l'avocat au devoir de respect des règles de la déontologie auxquelles les avocats sont tenus, justifient le prononcé d'une sanction. Ainsi en est il de celle qui a été prononcée contra un avocat qui a manqué à la délicatesse en prenant connaissance des messages personnels échangés entre deux collaboratrices et en les produisant devant une instance ordinale. (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-14557, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Seul le Conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire ; qu'il statue dans les quinze jours de sa saisine, à charge d'appel, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi susvisée. La suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction maintient la mesure jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. (1ère Chambre civile 24 mai 2017, pourvoi n°16-24662, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).
Selon la Première Chambre civile dans une affaire ayant eu pour sujet la responsabilité d'un avocat engagée à l'occasion d'un arbitrage pour manquement au principe essentiel d'honneur de la profession, il résultait d'un faisceau de circonstances que l'avocat avait gravement exposé à la critique sa profession et la réputation de son barreau d'appartenance, a jugé que, même à supposer qu'il faille appliquer, au regard des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un délai de prescription de trois ans, l'action disciplinaire engagée par le bâtonnier n'était pas prescrite puisque les conditions exactes de l'arbitrage litigieux n'avait été portées avec certitude à la connaissance de l'autorité de poursuite qu'à l'occasion de l'annulation de la sentence arbitrale. (1ère Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-21966, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).
Les avocats peuvent aussi exercer leur profession en qualité de salariés. Dans ce dernier cas, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique. Un avocat salarié rémunéré comme les autres collaborateurs de ce cabinet en fonction de l'intéressement sur les honoraires que chacun d'eux génère, peut invoquer le principe " à travail égal salaire égal ". S'il prétend être l'objet d'une discrimination, il doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité qui devra être sanctionnée. Il doit fournir au juge du fond tout renseignement sur les montants des honoraires réalisés par les autres collaborateurs du cabinet auquel il appartient pour que soit constaté l'inégalité prétendue regard de son propre chiffre d'affaires. Faute de cette preuve, sa prétention sera rejetée (Chambre sociale 20 octobre 2010, pourvoi n°08-19748, LexisNexis, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Jugé encore que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituaient des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires, (2ème Chambre civile 7 février 2013, pourvoi n°11-26718, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). L'avocat exerçant sa profession à titre individuel qui continue de d'exercer au seing d'une SELARL ne cesse pas pour autant de représenter ses clients, de sorte que la constitution de cette société qui se substitue. à cet avocat, ne peut avoir aucune conséquence sur le cours du délai de l'article 908 du code de procédure civile. (2e Chambre civile 25 septembre 2014, pourvoi n°13-24642, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Lorsqu'une société d'avocats a mis à la disposition d'une collaboratrice, elle même avocate, une installation lui garantissant le Secret / Secret professionnel ainsi que les moyens matériels et humains lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle, lorsque la collaboratrice a conservé son indépendance statutaire et que l'évaluation de sa participation au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, une telle situation n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination (1ère Chambre civile 9 décembre 2015, pourvoi n°14-28237, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance.)
La conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au Secret / Secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité. Le secret professionnel des avocats ne s'étend donc pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. (1ère Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n°14-25729, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M. Hadi Slim, JCP 2016, éd. G, Act.,312. <
L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, d'ordre public économique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires. Une société allemande ou française de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats. (1ère Chambre civile 15 janvier 2015, pourvoi n°13-13565, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Bastien Brignon, au JCP 2015, éd. E, II, 1084.
La circonstance que l'avocat dispose d' une clientèle personnelle, qu'il est inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, que sa rémunération lui soit versée soit directement par des clients soit par rétrocession d'honoraires selon un mode habituel en cas de collaboration libérale, que des moyens matériels spécifiques soient mis à sa disposition par le cabinet pour la réception de ses propres clients et, enfin, que sur son papier à en-tête, l'intéressé se présente comme un membre du cabinet au même titre que les autres sans mention de sa prétendue qualité de salarié constituent un faisceau d'indices de l'absence de salariat (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-21443, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance).
Un avocat peut charger un confère étranger, par exemple un confrère d'un Barreau d'un État européen, de se charger d'une mission pour le compte d'un de ses clients. Quel est alors l'engagement de l'avocat mandant quant aux honoraires de l'avocat qu'il a mandaté. Selon les articles 5.7 du code de déontologie des avocats européens, applicable aux avocats des barreaux français conformément à l'article 21 du règlement intérieur national, et 11.5 dudit règlement, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d'un État membre. (1ère Chambre civile 14 novembre 2013, pourvoi n°12-28763 du 1er mars 2014 et Legifrance).
Le défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice est réparable si la réparation a lieu avant que le juge ne statue. Une partie ayant été représentée par un avocat d'un barreau établi près d'un autre Tribunal de grande instance que celui qui se trouvait saisi a d'abord été radiée du rôle. L'affaire a ensuite été remise au rôle par conclusions déposées par un autre avocat qui était inscrit au barreau du tribunal saisi. Le juge de la mise en état a déclaré la procédure irrégulière et la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance. Selon la Cour de cassation qui a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel, avant que le juge ne statue, l'irrégularité de fond avait été couverte par le dépôt régulier des conclusions de reprise d'instance du second avocat (2e Chambre civile 20 mai 2010 pourvoi n°06-22024, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Romain Guichard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il n'y a pas d'opposition à ce qu'un avocat inscrit à un Barreau français soit membre d'une partnership américaine. Au visa de l'article XIV, § 4 et 5, de la Convention franco-américaine d'établissement du 25 novembre 1959, la Cour de cassation a jugé que les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux États-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France et elle a fait droit au pourvoi par lequel son auteur a sollicité l'annulation d'un arrêt d'une Cour d'appel ayant confirmé un jugement de Première instance ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre l'auteur du pourvoi au motif que le cabinet américain se trouvait dépourvu en France de la personnalité juridique. Dans cette affaire, l'avocat avait assuré la défense d'une société dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque. Sa cliente qui reprochait à cet avocat et au cabinet américain dont il faisait partie, d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat. Selon le juge du fond dont l'arrêt a été cassé, la responsabilité de l'avocat ne pouvait pas être recherchée, dès lors que le praticien intervient en qualité de partner, titre professionnel correspondant en droit français, non à celui d'avocat exerçant à titre individuel ou d'avocat associé, mais à celui de collaborateur de cabinet, situation statutaire qui n'avait pas été dissimulée au client. La Cour de cassation a jugé que si l'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier (1ère Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°10-30283, LexisNexis et Legifrance). Consulter aussi la note de M. J-J. Daigre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Naguère la fonction des avocat à l'audience des Cours et des Tribunaux était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire, était assurée par des officiers ministériels portant le nom d'"avoués". La Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel qui est applicable depuis 1er janvier 2012 consacre la fusion des professions d'avocats et d'avoués.
Devant le Tribunal d'Instance, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, le Tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions, l'instance devant la Cour d'Appel ne nécessite pas non plus, de recourir aux services d' un avocat. Les avocats peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles professionnelles. Dans une réponse ministérielle (Rép. min. n° 11187 : JO AN Q 29 janv. 2008, p. 840) la Garde des Sceaux a rappelé que le profession d'avocat était une profession libérale et qu'un avocat pouvait refuser de se constituer pour une personne qui lui avait demandé de l'assister ou de la représenter. Dans le cas où tous les avocats du Barreau devant lequel se déroulait la procédure émettait un même refus, l'intéressé pouvait saisir le Bâtonnier afin qu'un avocat soit désigné d'office. Au surplus, il pouvait constituer un avocat inscrit dans un autre Barreau. En matière civile, cet avocat devait alors avoir recours à un avocat postulant.
Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice, ils peuvent percevoir des honoraires de consultation, d'assistance et de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé pour autrui (2ème Chambre civile 12 mai 2011 pourvoi n°09-17390, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). A défaut d'éléments suffisants à établir l'existence d'une convention entre l'avocat et son client, l'honoraire était fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (2ème Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi n°11-20350, Legifrance). Le Code de procédure civile permet aux parties de se faire représenter par un mandataire muni d'une procuration spéciale devant une juridiction devant laquelle la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Mais seuls les avocats peuvent assumer cette représentation à titre habituel. (Avis du 10 octobre 2011, demande n°11-0005, BICC n°751 du 15 novembre 2011). Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. (2e Chambre civile 26 mars 2015, pourvoi n°14-11599, également 2e Civ. même date, pourvoi n°14-15013, BICC n°826 du 15 juillet 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Marc Mignot, Gaz. Pal. 2015, 1, p. 14, et au BICC ci-dessus, le Commentaire du SDER selon lequel la solution résultant de ces deux arrêts s'inscrit dans une évolution de la profession d'avocat que concrétise le décret no 2014-1251 du 28 octobre 1715 juillet 2015 relatif aux modes de communication des avocats, prévoyant la possibilité d'un démarchage par l'avocat ou, à tout le moins, d'une « sollicitation personnalisée ». Elle doit rendre attentif au fait que le délai de prescription ne sera pas le même selon que
Concernant les consultations juridiques données gtatuitement en mairie, tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l'exercice de cette activité soit subordonné à l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l'existence d'un besoin particulier ou d'un intérêt public local. Il a l'obligation, à l'occasion de ces consultations et sous le contrôle du Conseil de l'Ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession. (1ère Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°18-13843, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
Nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression. Ainsi, aucun manquement n'est imputable à l'avocat qui ne dispose d'aucune information de nature à l'alerter sur une éventuelle mise en oeuvre d'une clause de garantie litigieuse et sur le risque d'insolvabilité d'une partie à l'acte, alors qu'il n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle. (1ère Chambre civile 31 octobre 2012, pourvoi n°11-15529, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Yves Avril référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais lorsqu'un avocat a fait perdre à son client le bénéfice d'un recours la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable (1re Civ. - 16 janvier 2013., BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Aucune règle de procédure n'interdit à des parties qui estiment avoir des intérêts communs, de choisir d'être représentées ou assistées par un même avocat. Dans un procès qui les opposent à un tiers, ce dernier est irrecevable à se prévaloir de l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts entre les personnes ayant constitué un même avocat, lesquelles ont seules qualité et intérêt à l'invoquer (1ère Chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-19649, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Sauf dispositions spéciales de la Loi, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat ad litem de son client, la justification résulte de sa seule qualité d'avocat. Il en est autrement de sa secrétaire qui doit justifier du mandat spécial et écrit du client de son employeur, par exemple pour effectuer une déclaration de créance (Com. - 17 février 2009, BICC n°705 du 1er juillet 2009). La mission de l'avocat se termine normalement en même temps que finit la procédure dont il est été chargé. Si, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat, peut se décharger de son mandat, il ne peut cependant le faire tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. (2e Civ., 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). Sa responsabilité reste entière jusqu'à ce remplacement. Sur la régularité de l'acte d'appel, d'un jugement rendu par un Conseil de Prud'hommes, une Cour d'appel a déclaré irrecevable un recours fait par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant l'employeur. La signature figurant au pied de la déclaration était illisible et précédée de la mention "PO". Elle différait de celle de l'avocat dans le contrat de collaboration et le nom du signataire ne figurait pas sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier le signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-40462, FS-P+B, SARL Accessland et a. c/ Nouchy et a. : JurisData n° 2010-009354, Lexis-Nexis)
En application des articles 83 et 84 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces États membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse lorsqu'ils souhaitent exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine. Les dispositions les concernant sont de droit étroit ; l'inscription au Barreau de son choix est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. Le Conseil de l'Ordre ne saurait refuser son inscription en ajoutant une condition qui ne figure pas dans la Loi en estimant par exemple, que l'intéressée a, dans l'exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession. (1ère Chambre civile 28 juin 2012, pourvoi n°11-15370, BICC n°775 du 1er février 2013 et Legifrance).
Un arrêt de la CJCE (Affaire C-305/05, Grande Chambre le 26 juin 2007 : Europe 2007, comm. 201), définit les limites de la confidentialité qui s'applique aux avocats quant aux obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Selon la Grande Chambre, "il y a lieu d'admettre que les exigences liées au droit à un procès équitable ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'ils agissent dans le cadre précis des activités énumérées à l'article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, mais dans un contexte ne relevant pas de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ladite directive, les avocats soient soumis aux obligations d'information et de coopération instituées par l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, dès lors que de telles obligations sont justifiées, ainsi que le souligne notamment le troisième considérant de la directive 91/308, par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux qui exerce une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue lui-même une menace particulière pour les sociétés des États membres". Il conclu que " les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308 et imposées aux avocats par l'article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE". En droit interne, aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client. (1ère Chambre civile 22 septembre 2011, pourvoi n°10-21219, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance).
A l'instar de ce qui existe déjà dans de nombreux États étrangers, notamment européens, un rapprochement est actuellement envisagé au niveau de la Chancellerie du Ministère de la justice entre la profession d'avocat et la profession de juriste d'entreprise. Il conduirait à une réforme permettant aux avocats d'exercer leur profession en qualité de salarié d'une entreprise tout en conservant leur titre, leur statut et leur déontologie. Dans le même temps, des juristes d'entreprise répondant à certains critères, pourraient devenir avocats, tout en conservant leur emploi et leur fonction au sein de l'entreprise. Selon le rapport remis le 27 janvier 2006 au Ministre de la Justice, ce rapprochement contribueraient à la promotion du droit et des juristes français tant au plan interne que sur les marchés internationaux. On peut consulter le texte de ce rapport sur le site du Conseil National des Barreaux.
Devant la Cour de Cassation la représentation des parties est obligatoirement assurée par des officiers ministériels dits "Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation" ou encore, "Avocats aux Conseils" qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions. A consulter, le nouveau Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. . Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets : portant la date du 5 mai 2017 :
Le nouveau Règlement intérieur unifié (R.I.U.) des Barreaux de France a été décidé par l'assemblée générale du Conseil National des Barreaux, réunie les 19 et 20 mars 2004 à Bordeaux et le 24 avril 2004 à Paris. Ce texte met en conformité les règles et usages de la profession avec les pratiques, les évolutions technologiques, les modifications de l'environnement économique, et la jurisprudence concernant la profession d'avocat. Les avocats français ont dorénavant un corps de règles déontologiques unique et ce quelque soit leur mode d'exercice, leur champ d'activité et leur barreau d'appartenance. Un arrêt de la Première Chambre de la Cour de cassation (1ère CIV. - 27 septembre 2006, BICC n°653 du 15 janvier 2007) a validé les opérations électorales organisées par le barreau de Paris au moyen d'un système de vote électronique par le réseau internet. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisé la communication par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées.
L'article 11-6 du Règlement intérieur unifié dont il est question ci-dessus dispose que "l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat". Si la lettre de change est tirée par un tiers, la violation de cette règle qui est une règle de nature déontologique. peut éventuellement donner lieu à des sanctions disciplinaires, mais dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en l'acquérant dans de telles conditions, l'avocat aurait agi de mauvaise foi, cette circonstance ne peut priver le porteur de ses recours cambiaires (Chambre commerciale 6 décembre 2011, pourvoi n°10-30896, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances (Première Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-30193, BICC n°769 du 15 octobre 2012 ; même Chambre, 10 septembre 2015, pourvoi n°14-24208, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Ce dernier arrêt rappelle que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'institue qu'une immunité pénale, et dans la mesure seulement où les propos n'excédent pas les limites du droit de la défense, n'est pas applicable en matière disciplinaire.
L'avocat qui plaide bénéficie de l'immunité définie par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Mais il est susceptible de poursuites disciplinaires lorsque ses propos sont émis hors du prétoire et qu'ils tombent sous le coup de la Loi. Il en est ainsi lorsqu'ils présentent une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et mettent en cause leur probité. Une telle circonstance caractérise un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse auxquels l'avocat est soumis. (1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°11-11044, LexisNexis, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'admonestation infligée à un avocat qui n'est pas inscrite au dossier individuel de l'avocat, ne constitue pas une sanction qui, comme telle, ferait grief. Elle constitue une simple remontrance sans condition de forme ou de procédure particulière que le bâtonnier est en droit d'adresser à un avocat pris en défaut (1ère Chambre civile 16 mai 2012, pourvoi n°11-13854, BICC n°770 du 1er novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Yves Avril référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Dès lors que l'administration provisoire est réservée à des situations ainsi limitativement énumérées, la démission de l'ensemble des associés d'une SCP d'avocats justifie le recours à la suppléance, prévue aux articles 170 et suivants du même décret qui organisent le remplacement des avocats temporairement empêchés d'exercer leurs fonctions (1ère Chambre civile 16 novembre 2016, pourvoi n°15-26852, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).
Pour ce qui est des relations juridiques qui s'établissent entre l'avocat et son client, elles sont régies par les dispositions du Code civil sur le mandat. Selon le site du Jurisclasseur, la Cour d'appel de Pau a jugé le 12 nov. 2001 (GIE Neuilly contentieux c/ SCP d'avocats Dupouy-Favreau-Laco : Juris-Data n° 2001-163130) que le mandant est libre de révoquer à tout moment son mandat. Le législateur n'oblige pas le mandant à indiquer ni à justifier les raisons de sa révocation. Le libre exercice du droit de révocation du mandant n'est limité que par l'abus de l'usage que le mandant fait de ce droit. En l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre de révocation du mandant ne donnait aucun motif, ni ne formulait aucun reproche à l'égard de son conseil. Ce courrier ne contenait aucun terme ou propos de nature à laisser supposer que la mesure constituait une vexation ou une injure à l'égard de la SCP ; celle-ci ne démontrait pas, ni même ne prétendait pas, que sa Révocation ait été accompagnée de commentaires désobligeants faits à elle-même ou à autrui. La SCP ne démontrait aucune malveillance, abus ou exercice intempestif du droit de révocation par le mandant, la demande de la SCP d'avocats devait être rejetée. Chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67298, et même Chambre, 8 mars 2012, pourvoi : 11-14811, 15 décembre 2011, BICC n°759 du 1er avril 2012 et LexisNexis).
Selon les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Ainsi a vu rejeter la demande qu'elle avait présentée à sa compagnie d'assurances, une SCP d'avocats qui avait transmis de fausses indications à son client en lui laissant croire qu'elle avait fait délivrer des assignations et que la procédure était en cours, alors qu'elle n'avait jamais fait délivrer les assignations en question. La Cour de cassation a estimé que la prescription était intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses déclarations mensongères. Cette conséquence avait justifié que le juge du fond ait débouté la SCP de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle (2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi n°09-14884, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). A la même date que ci-dessus, la même Chambre a jugé que la demande en garantie du souscripteur de l'assurance ne saurait être rejetée lorsqu'il ne résulte pas des faits de la cause qu'il ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu. Le fait que l'assuré ait pu agir en connaissance malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert ne saurait être la preuve d'une détermination intentionnelle de créer les sinistres ultérieurs. (2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi : 09-10590, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de MM. Hugues Adida-Canac et Savinien Grignon-Dumoulin, référencée dans la Bibliographie ci-après sur la définition de la faute intentionnelle de l'article L. 113-1 du Code des assurances.
Quant aux effets résultant de l'application des règles du mandat aux rapports d'une part, de l'avocat du débiteur et de son client et, d'autre part des règles gouvernant les rapports professionnels des avocats entre eux, la Cour de cassation qui rappelle que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui, juge que lorsque le conseil du débiteur reçoit de son client des fonds destinés au créancier de ce dernier, celui-ci ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats (3°Chambre civile, 26 mai 2009, pourvoi : 08-15772, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance).
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a été complétée par l'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 relative à la fiducie. Elle contient des règles portant sur la profession d'avocat. L'Ordonnance complète l'article 66-5 de la même loi par un alinéa selon lequel, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention "officielle" adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en qualité de fiduciaire, de ce que les dispositions ainsi visées ne font pas obstacle à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité. Le règlement intérieur national (RIN) a été complété par une décision du 24 avril 2009 (JO 12 mai 2009, p.7875) qui contient des règles à suivre par l'avocat fiduciaire. Il lui impose notamment la souscription à titre individuel d'une assurance spéciale pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, et l'obligation de suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ce type de mission.
Concernant l'appréciation du montant des honoraires de l'avocat, la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 31 décembre 1991 pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donnant compétence, pour en connaître, au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives au règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité, ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, le premier président a déduit à bon droit que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lorsque les honoraires ont été payés à réception de la facture sans que le client de l'avocat ait élevé une contestation et qu'aucun vice du consentement n'est établi, ce dont il résulte que le paiement des honoraires a été effectué librement, aucun recours n'est susceptible d'être engagé pour en modifier le montant. (2ème Chambre civile 6 mars 2014, pourvoi n°13-14922, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). (2ème Chambre civile 29 mars 2012, pourvoi n°11-30013, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. M Bernard Travier et Romain Guichard référencée dans la Bibliographie ci-après.
à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La notoriété de l'avocat s'entend de celle de son cabinet dont il assume la responsabilité, de sorte qu'ayant relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice, le Premier Président de la Cour d'appel devant lequel la question a été soulevée a pu décider que l'avocat ne pouvait se prévaloir de sa propre notoriété et a souverainement évalué les honoraires en application des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2ème Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-25861, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). La personne qui sollicite les conseils d'un avocat est recevable à contester les sommes qu'elle a versées à ce titre, quand bien même les conseils auraient été demandés pour le compte d'un tiers. (2e Civ. 26 juin 2008. -2 arrêts- pourvois n°06-11227 et 06-21711, BICC n°678 du 15 novembre 2008 et Legifrance). La contestation fait l'objet de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la profession d'avocat, qui dispose qu'elles peuvent être réglées en recourant à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tribunal auquel appartient l'avocat. Selon les articles 175 et 176 du décret ci-dessus, les réclamations ne peuvent être soumises au bâtonnier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui être remises contre récépissé. Entre dans le champ d'application des textes susvisés la demande en restitution présentée par le client lorsqu'elle est formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat. (2ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-25245, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). De même, lors que les honoraires de l'avocat sont fixés par une ordonnance définitive du Premier président, doit être réglée par référence aux dispositions ci-dessus, la demande en restitution formée par le client portant sur l'excédent du montant des honoraires que l'avocat avait prélevé sur le compte CARPA ouvert au nom de ce client (2ème Chambre 3 novembre 2011, pourvoi n°10-20162, BICC n°757 du 1er mars 2012 avec une note du SDR et Legifrance). Il a été pareillement décidé que le dépôt effectué auprès de la CARPA s'analyse en un dépôt irrégulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire ou de son ayant droit une somme équivalente jusqu'à prescription. Une fois cette prescription acquise, laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait, jusque-là, sur la caisse de représenter les fonds par équivalent, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution (1ère Chambre civile 30 mai 2012, pourvoi n°11-13898, Gazette du Palais 11 juin 2012, Lextenso Editions via Twitter et Legifrance)
La procédure devant le Premier Président de la Cour d'appel est une procédure orale. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon les règles de la procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge. La procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du Bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le Premier Président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience. (2ème Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-28197, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance).
Une lettre simple adressée au Bâtonnier ne le saisit pas selon les modalités prescrites par les textes et la lettre que ce bâtonnier aurait transmise au demandeur ne saurait avoir valeur d'une décision susceptible d'un recours devant le Premier président de la Cour d'appel, et doit être jugée irrecevable (2ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°10-16381, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Le bâtonnier lorsqu'il est valablement saisi, accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision rendue par ses soins dans le délai de quatre mois, il appartient à ce dernier de saisir le Premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ensuite, le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. La décision du bâtonnier est ensuite notifiée dans les quinze jours de sa date, à la fois, à l'avocat et à la partie par le secrétaire de l'Ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités de recours devant le Premier président de la Cour d'appel.
Un syndicat d'avocat n'a pas la qualité d'avocat, il n'est donc, pas recevable à agir sur le fondement de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour former un recours contre une délibération ou une décision refusant au syndicat Manifeste des avocats collaborateurs une subvention accordée pourtant aux autres organisations syndicales. En revanche, le requérant ne se trouve pas privé de son droit d'accès à un juge, dès lors qu'il dispose du recours de droit commun ouvert par l'article L.2132-3 du code du travail. (Chambre civile 15 mai 2015, pourvoi n°14-15878, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
L'article 176 du décret ci dessus, ne vise que le recours principal. En application des dispositions de l'article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l'article 550 de ce code, même à l'audience. Un recours incident, formé par conclusions déposées et réitérées à l'audience, est recevable (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°09-13209, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Salati référencée dans la Bibliographie ci-après. Concernant les mesures d'exécution concernant la décision prise par le bâtonnier, c'est le Président du tribunal de grande instance qui a seul le pouvoir de rendre cette décision exécutoire : le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il rend en matière d'honoraires. C'est le Premier Président de la Cour d'appel qui a compétence pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire jugée contraire à la loi. (2°Chambre civile 18 juin 2009, pourvois n°08-14219 et 08-14856, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ. 9 avril 2002, pourvoi n° 99-19761, Bull. 2002, I, n° 113. La convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et que le seul fait pour l'avocat d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure, ne caractérise pas une vol du claire et du oque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue (2ème Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15477, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission (1ère Chambre civile 16 janvier 2013, pourvoi n°12-12647, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance). Quant à la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires, elle court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin (2e Chambre civile 2 juillet 2009, pourvoi no 08-16479, Legifrance et même Chambre 7 avril 2011, trois arrêts, pourvois n°10-17575 ; n°10-17576 ; 10-17577, BICC n°747 du 15 septembre 2011 avec les observations du SDR et Legifrance). Consulter la note de M. Tahri référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le Bâtonnier a aussi la charge de tenter de résoudre les conflits qui peuvent opposer des avocats. A cet égard, s'il lui appartient de régler les différends existant entre avocats il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle (1ère Chambre civile 15 décembre 2011, pourvoi n°10-25437, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Les prétendues irrégularités affectant les modalités de désignation de l'arbitre sont sans incidence sur la validité de la clause compromissoire elle-même. S'agissant d'un litige entre avocats, une telle clause est exclusive de l'application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier (1ère Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-13598, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Avril référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les dispositions auxquels renvoie l'article 179-6 du même décret relatif à l'appel des décisions d'arbitrage rendues pour le règlement des différends entre avocats dans leur exercice professionnel, ne définissent les mentions que doit contenir la déclaration d'appel et les sanctions qu'entraîne leur irrégularité. Selon l'article 277 du décret précité, il est procédé comme en matière civile pour tout ce que le décret ne règle pas. Dès lors, une cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la déclaration d'appel contre les décisions d'arbitrage du bâtonnier devait comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, conformément à l'article 933 du même code, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle ces décisions ressortissent (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°15-29346, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Le débiteur soumis à une procédure collective continue sans l'assistance nécessaire de l'administrateur à exercer certains actes de disposition et d'administration dits de gestion courante. Les créances nées de l'exécution de ces actes accomplis sont payées par priorité à toutes les autres créances. Si le tribunal estime qu'en raison de leur importance et de leur nature, certains de ces actes faits pendant la période d'observation à la demande du débiteur et non à la demande ou avec l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassent ce que le débiteur pouvait faire seul au titre de la gestion courante, il peut décider que seules et pour quels montants les créances proviennent d'actes de gestion courantes qui seront payées par priorité à toutes les autres créances, tandis que le surplus suivra le sort réservé aux créances chirographaires de la liquidation judiciaire. Pour ce qui est des honoraires d'une société d'avocats mandatée par une société pour, d'une part, examiner le passif, contester certaines créances, examiner les contentieux en cours et rechercher un plan de redressement, et d'autre part, engager des actions en recouvrement et en résiliation de baux contre des locataires et déposer des plaintes avec constitution de partie civile, voir l'arrêt de la Chambre commerciale du 30 mars 2010 (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-10729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). et la note de Madame Bélaval référencée dans la Bibliographie ci-après. Selon un Avis de la Cour de cassation, (Avis n° 0100006P, 18 oct. 2010), les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, qui sont distincts des émoluments, ne constituent pas des frais de justice. En conséquence de quoi, conformément à l'article 2375 du Code civil, comme en application de l'article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ces honoraires ne peuvent être considérés comme constituant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente (LexisNexis). Cet Avis, donné sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, se trouve reproduit au BICC n°733 du 15 décembre 2010.
Le Premier Président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information (2e chambre civile 6 mai 2010, pourvoi n°09-65389, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-18346, Bull. 2002, I, n° 284. La procédure portée devant le Premier Président, exclut qu'il puisse être recouru à la procédure de référé instituée par l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (Civ. 2. - 7 mai 2003, BICC du 15 sept. 2003). Sur ce sujet, consulter le site du Village de la Justice et l'arrêt de la deuxième Chambre de la Cour de cassation prononcé le 13 mars 2003 (2e Ch. BICC du 15 juillet 2003, n°249) selon laquelle, l 'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Elle a estimé que c'était dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Premier Président d'une cour d'appel, sans dénaturer la convention d'honoraires et par une décision motivée, avait fixé le montant des honoraires de diligences et de résultat de l'avocat. En ce qui concerne le calcul des honoraires de complément, la Deuxième Chambre civile a jugé que les sommes reçues par le client à titre de provisions sujettes à restitution ne peuvent servir de base au calcul d'un honoraire de complément. (2e Civ. du 3 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008). La même Chambre a jugé (2e CIV. du 13 juillet 2006. BICC n°651 du 1er nov 2006 N° 2289) que le Premier Président d'une cour d'appel, n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat, il rejette à bon droit, une demande en paiement d'un tel honoraire, en constatant l'absence de convention préalable et le défaut d'accord après service rendu sur cet honoraire de résultat. En revanche la demande dirigée par un avocat étranger contre l'avocat français de sa cliente, tendant au recouvrement de ses honoraires impayés, ne relève pas de la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. (2e Civ. - 22 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008).
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu.
En application du Décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, l'avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. Les "honoraires de résultat" sont prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, leur stipulation reste subordonnée à la condition que leur montant ou leur mode de calcul fasse l'objet d'une convention préalable, et que seuls un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'instance, peuvent ouvrir le droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat. La Cour de cassation juge que (CIV. 2. - 7 mai 2003., BICC n°583 du 15 sept. 2003) si après service rendu, le client offre de payer librement à l'avocat un honoraire complémentaire, l'absence de convention préalable à la prestation ainsi rémunérée ne peut lui servir de prétexte pour contester cet engagement. La même Chambre a jugé que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. (Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, BICC 15 décembre 2003, N° 1500). Il a été jugé que lorsqu'a été établie une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre frais, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts susceptibles d'être attribués à la société dans le cadre des actions exercées, et qu'aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu, la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable : les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2°ch. civile, N° de pourvoi : 07-20060, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Dans le cas où l'avocat et son client ont signé une convention d'honoraires et que l'avocat a été déconstitué avant l'intervention de toute décision irrévocable, la convention cesse d'être applicable et aucun honoraire complémentaire de résultat n'est exigible. Les honoraires de l'avocat doivent être calculés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2°Chambre civile 2, 9 avril 2009 - deux arrêts - pourvois : 07-20853 et 05-13977, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). L'attribution de biens en nature à titre d'honoraires de résultat, implique que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier. Dès lors qu'elle constatait qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner cette évaluation. Le magistrat, qui est saisi de la contestation sur le montant des honoraires contestés, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu. Ayant analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres " no value " et du fonds d'archives ferait obtenir un montant d'honoraires manifestement excessif, la cour d'appel a pu réduire à la somme qu'elle a fixée en numéraire le montant de cet honoraire (2e Chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°07-13268, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
La seconde Chambre de la Cour de cassation avait également estimé (Cass. 2e civ., 22 mai 2003 ; O. c. / G. : Juris-Data n° 2003-019040) que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. Elle en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les dispositions légales sur lesquelles la demande était fondée. La procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est une procédure orale, sans représentation obligatoire (.2e Civ. - 10 juillet 2008., BICC n°696 du 15 février 2009). Les recours ont lieu devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours Dès lors, la saisine du Premier Président de la Cour d'appel par lettre déposée au greffe de la cour est parfaitement recevable (2° Chambre civile, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-15838, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). La prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux frais et émoluments dus en raison des actes de postulation et non aux honoraires. (CIV. 2. - 27 mars 2003. BICC n°851 15 juillet 2003).
Outre les fonctions de représentation de ses clients devant les juridictions qui connaissant des litiges auxquels ils sont parties, l'avocat est aussi un conseil, il est amené à donner des conseils et à rédiger des d'actes. Sa responsabilité peut être engagée à cette occasion. Un client peut la rechercher au motif que son conseil aurait omis d'appeler son attention sur les conséquences juridiques et financières de son engagement. Concernant la rédaction de contrats, la Cour de cassation a estimé qu'est rédacteur d'acte l'avocat qui remet à son client, non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins. En qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé, il était tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre. Peu importait le fait que l'acte ait été signé en son absence après qu'il l'ait établi à la demande d'un seul des contractants (1ère Civ. - 27 novembre 2008, N° de pourvoi : 07-18142, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Sur la responsabilité de l'avocat résultant de l'omission d'invoquer une évolution de la jurisprudence, consulter la note de Madame Hocquet-Berg référencée à la Bibliographie ci-après. et au BICC n°666 du 1er août 2007, la Jurisprudence des cours d'appel relative à l'obligation de conseil de l'avocat. Comparez ces arrêts avec les décisions qui ont été rendus à propos du devoir de conseil des Notaires. En revanche, on ne saurait mettre en cause la responsabilité civile d'une société d' avocats, qui avait été chargée de la rédaction du cahier des charges d'une vente publique, et qui, pour la désignation du bien saisi, s'était fiée au procès-verbal de description dressé par l'huissier de justice et sur la foi des mentions d'un acte notarié, sans qu'il soit précisé par la juridiction saisie, en quoi les énonciations de ces actes étaient de nature à éveiller les soupçons du rédacteur du cahier des charges relativement à la contenance de l'immeuble qui mentionnait l'existence de locaux construits sur une parcelle non comprise dans l'assiette de la saisie (1ère Chambre civile 25 novembre 2010, pourvoi n°09-70767, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance).
L'avocat est tenu à l'observation du secret professionnel : les correspondances échangées entre un avocat et son client à propos d'une affaire en cours sont couvertes par le secret et sont inviolables en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Le secret professionnel couvre toutes les informations que l'avocat recueille dans l'exercice de ses fonctions, le secret ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait. Mais la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (1ère Civ. 30 avril 2009, pourvoi : 08-13596, Legifrance). Le secret s'attache à toute information venant d'une personne même non avocat si elle même est tenue au secret, par exemple un notaire. Ainsi également, la lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse, tenu lui-même au secret professionnel par son code de déontologie, ne peut être produite devant la juridiction française, en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. (1ère Civ. - 5 février 2009, pourvoi : 07-17525, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). Voir aussi la note de Madame Avena-Robardet et celle de M. Stéphane Bortoluzzi, référencées dans la Bibliographie ci-après.
Concernant les mesures d'exécution civile contre un avocat, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (1ère Civ. - 15 mai 2007, BICC n°667 du 15 septembre 2007) que le tableau des avocats inscrits auprès du barreau ne constituait pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l'article L. 526-2, alinéa 2, du code de commerce. Elle en a déduit que la validité de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale d'un avocat, outre les formalités de publicité au bureau des hypothèques, reste subordonnée à une publication dans un journal d'annonces légale.
Les règles relatives à la discipline au respect desquelles sont soumis les avocats, ont été émandées par un Décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dont le texte peut être consulté sur le site de Legifrance . Lire également sur le site de Legifrance , le texte du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif, selon le titre, "aux règles de déontologie de la profession d'avocat", mais ce titre est excessivement restrictif, en fait ce règlement fixe des règles générales qui dépassent largement les seuls principes de la déontologie professionnelle des avocats. En particulier, le Décret donne une définition plutôt libérale de la « publicité permise à l'avocat » en autorisant la "sollicitation", qui est d'une nature différente du "démarchage". La Cour de cassation a cependant jugé que les articles parus dans des revues hebdomadaires gratuites d'annonces et de publicités, sous la forme de brèves informations juridiques accompagnées de la photographie, du nom et de l'adresse internet de l'auteur, étaient essentiellement destinées à assurer sa promotion personnelle et révélaient une recherche agressive de clientèle, retient exactement que la publicité personnelle incriminée, effectuée sous le prétexte artificiel d'une information juridique succincte et insérée dans des publications à finalité exclusivement publicitaire et commerciale, ne répondait pas aux exigences de dignité et de délicatesse de la profession d'avocat. (1ère Civ. - 12 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007).
La profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Ces règles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-31320, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Selon les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et les articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Loi a institué un Conseil trégional de discipline qui est composé de représentants des Conseils de l'Ordre du ressort de la Cour d'appel dans lequel se situe le Barreau où l'avocat poursuivi est inscrit. Aucun d'entre eux ne peut désigner plus de la moitié de ses membres. Le Conseil régional peut aussi siéger en formation restreinte d'au moins cinq membres qui doivent délibérer en nombre impair (1ère Chambre civile 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15402, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).
Lorsque des avocats exercent leur profession en société, l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, dispose que chaque associé membre d'une société civile professionnelle d'avocats exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. En conséquence, en cas de contestation portant sur les honoraires dus l'action en recouvrement peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige. (2e Civ. - 15 février 2007, BICC n°662 du 1er juin 2007). Le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 qui a modifié notamment les décrets n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n° 92-680 du 20 juillet 1992 et n° 2005-790 du 12 juillet 2005, permet aux avocats de constituer des associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle "AARPI". L'association peut comprendre des personnes physiques ou des personnes morales exerçant la profession d'avocat. Cette forme d'association facilite les regroupements des cabinets d'avocats en permettant de réaliser des fusions par absorption de SCP d'avocats et des scissions au profit de sociétés existantes. Mais une association d'avocat n'a pas la personnalité morale, de sorte que l'assignation qui mentionne comme avocat postulant, une association d'avocats et qui omet d'indiquer le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel elle postule, est affectée d'un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile. (2e Civ. - 30 avril 2009, 30 avril 2009, pourvoi : 08-16236, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Ainsi, il est jugé qu' ayant constaté que l'assignation comportait la mention " pour la demanderesse, Y. Y... et Th. Z..., avocats au barreau de Mulhouse " sans précision relative à celui des deux conseils qui se constituait pour la SCI, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme dès lors qu'elle n'affectait ni la capacité ni le pouvoir du représentant, elle en a déduit, à bon droit, que l'exception de nullité de l'assignation, soulevée après défense au fond, était irrecevable (3°Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-12820, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Au plan fiscal, la transformation d'une SCP en AARPI n'entraîne plus comme précédemment, les conséquences attachées à la dissolution de la SCP. Voir les mots : Société civile et Sociétés d'exercice libéral (SEL).
Le Conseil de l'Ordre a le pouvoir de fixer librement le montant de la cotisation sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats. L'article 48 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, aux termes duquel les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux, est applicable aux seules sociétés civiles professionnelles d'avocats ; les associés d'une société d'exercice libéral ne peuvent être soumis à cette disposition. En soumettant ainsi les associés d'une société d'exercice libéral à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles, une cour d'appel a, par fausse application, violé le décret ci-dessus. (1ère Civ. - 5 février 2009, pourvoi : 07-21346, BICC n°704 du 4 juin 2009.)
L'assemblée générale du barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai Dès lors, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, une cour d'appel a exactement retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil de l'ordre de soumettre à l'assemblée générale des avocats la question du changement de dénomination du barreau, qui relevait du pouvoir de décision de ce dernier (1 ère Chambre civilei 9 juin 2017, pourvoi n° : 16-18471, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Le décret du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat a prévu un certains nombre de règles nouvelles de procédure applicables devant les instances disciplinaires et ordinales quant aux contestations en matière d'honoraires et de débours. Concernant les litiges pouvant s'élever entre avocats l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a été complétée par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en ce que ces différends qui se sont élevés à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier. La décision du bâtonnier peut être déférée à la Cour d'appel par l'une des parties. Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux. Un Décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 a créé la fonction de "vice-bâtonnier". L'article 47 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Mais selon un Avis de la Cour de cassation, la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, échappe par nature aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. (Avis n°11-00003 du 23 mai 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011.).
Lorsque en application des termes du règlement intérieur, d'un Barreau, un registre est ouvert au secrétariat de l'ordre afin d'y inscrire les noms des candidats pour le renouvellement des membres du conseil de l'ordre, cette inscription ne tend qu'à assurer la publicité des candidatures, qui, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne sont soumises à aucun formalisme. Cette procédure n'est pas une condition pour être candidat et le défaut d'inscription n'est pas sanctionné par l'inéligibilité. (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi : n°16-17257, BIPP n°8/2 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Aux termes de l'article 10.6.2. du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet. La demande d'autorisation, formée par une SCP, de faire apposer une plaque ou un bandeau sur la partie arrière de l'immeuble, est une demande dont l'objet est, étranger au domaine de la publicité et de la sollicitation personnalisée. Une telle demande a donc pu être autorisée pour ne faire figurer que la mention SCP D'AVOCATS sur le bandeau de la façade avant, sans mention des noms déjà inscrits sur les façades vitrées (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°16-15637, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que, conformément au troisième, qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Si l'annulation des opérations électorales, a abouti à l'élection du'un nouveau bâtonnier alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, la cour d'appel a alors violé les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°16-19097, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
En matière de procédure disciplinaire, la cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours. (1ère Chambre civile 6 octobre 2011, pourvoi n°10-20721, BICC n°755 du 1er février 2012, et Legifrance). Quant au respect des délais auxquels les instances disciplinaires sont tenues, il est jugé que lorsque le conseil régional de discipline a laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il est censé avoir pris une décision implicite de rejet et qu'il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet. (1ère Chambre civile 20 octobre 2011 pourvoi n°10-24662, BICC n°756 du 15 février 2015 et Legifrance). Consulter la note de MM°Jean-Luc Gaineton et Jean Villacèque référencée dans la Bibliographie ci-après. .
La décision du conseil de l'ordre, qui refuse une réinscription au tableau, ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. C'est donc à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de refus de réinscription, une cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de la requérante. (1ère Chambre civile 14 février 2018
pourvoi n°16-27909, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
Concernant la nature et des modalités des relations juridiques nés de la collaboration entre avocats, la Cour de cassation a jugé, que « si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle » La Cour de cassation retient qu'une collaboratrice ne doit pas se trouver privée de l'indépendance technique propre à une collaboration libérale. Quand une collaboratrice n'a pas été mise en mesure de se consacrer à sa clientèle parce que le cabinet à laquelle elle collaborait avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, les juges du fond avaient légalement justifié leur décision de requalifier en contrat de travail, le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties. (Cass. 1ère civ., 14 mai 2009, n° 08-12966, JurisData n° 2009-048151, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Voir aussi 1ère Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 04-20615, Bull. 2007, I, n° 17 et le commentaire de M°Valérie Avena-Robardet référencé à la Bibliographie ci-après. Le Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, créé au sein du chapitre II du titre III du décret du 27 novembre 1991 une section IV intitulée : « Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail », cette section règle le déroulement de l'instruction des litiges dont est saisi d'une part, le Bâtonnier du Barreau auquel appartiennent les parties et, d'autre part, le Bâtonnier du Barreau tiers désigné par le Président du Conseil national des Barreaux, lorsque les parties appartiennent à des Barreaux différents. Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la Cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le Président du Tribunal de grande instance auprès duquel est établi le Barreau de l'avocat contre lequel a été rendu la décision. Ces règles nouvelles ne sont pas applicables aux différends dont une juridiction se trouvait déjà été saisie à la date de publication du décret.
L'avocat, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de cette société. S'il cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, un tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité. Dès lors que tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, et si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette procédure de redressement judiciaire doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle (Chambre commerciale 9 février 2010, pourvoi n°08-17670, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Filliol de Raymond référencée dans la Bibliographie ci-après.
Sur le statut, l'organisation de la profession d'avocat, les domaines d'intervention de l'avocat, leur rôle dans la procédure de médiation, les adresses de leur cabinet, et en particulier sur l'accès à cette profession, consulter :
Concernant le port de décoration par un avocat sur sa robe d'audience, la cour d'appel de Toulouqse s'est fondée sur les articles R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l'article 27 du décret n° 63-1196 du 31 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, textes dont elle a justement déduit le droit pour le décoré de porter les insignes que confère l'attribution d'une décoration française. Après avoir énoncé, à bon droit, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, elle a pu retenir que, lorsqu'un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues, aucune rupture d'égalité entre les avocats n'est constituée, non plus qu'aucune violation des principes essentiels de la profession. (1ère Chambre civile 24 octobre 2018, pourvoi n°17-26166, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).
La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Un Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 a été pris en application de l'ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne. Il concerne l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prise en application du 5° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces mesures sont destinées à mettre notre droit en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, par l'intermédiaire de l'Union européenne (UE) en permettant à des avocats inscrits dans un barreau d'un Etat non membre de l'UE, dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur Etat d'origine et l'Union européenne, d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger que ce soit à titre temporaire ou occasionnel, ou à titre permanent.
Sur le régime des cotisations de sécurité sociale des avocats recevant des revenus d'un partnership de droit américain, voir Sécurité sociale.
Sur ls règles particulières intéressant les avocats cités à titre personnel devant une juridiction et sollicitant un renvoi devant une juridiction limitrophe en exécution de l'article 47 du Code de procédure civile, consulter le mot "Délocalisation".
Textes
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Bibliographie
3e édition, Editeur : Dalloz, Dalloz référence, 402 pages, 2014.
Jurisprudence, p. 20-21, note à propos de 1ère Chambre civile 5 avril 2012.