par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
FUSION ET SCISSION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Fusion et scission
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
La fusion est une opération de concentration. L'opération financière est dite aussi absorption par laquelle les associés de deux ou plusieurs sociétés commerciales décident de confondre les actifs des entreprises au capital desquelles ils participent, pour ne former qu'une seule personne morale (voir l'article 1844-4 du Code civil et les articles 371 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). Le document conclu entre les sociétés qui procèdent à une fusion se dénomme un " projet de fusion" ou encore un " traité de fusion ". La fusion est un type de fusion L'opération inverse de la fusion est la scission.
Une opération de fusion-absorption, entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. Elle n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, elle ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. Dès lors, si deux sociétés co-bailleresses consentent au profit de leur locataire commun, titulaire d'un bail commercial, un droit de préférence en cas de vente, d'échange ou d'apport en société de l'immeuble loué, l'opération par laquelle les société co-bailleresse fusionnent, ne constitue pas un apport en société, et cette opération n'intervient donc pas en violation du pacte de préférence qu'elles ont consenti (Chambre commerciale 9 novembre 2010 pourvoi n°09-70726, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). L'absorpsion d'une société par une autre société rend la société absorbante ayant cause à titre universel de la société absorbée. Dès lors, l'admission d'un créancier de la société absorbée dans le cadre d'une procédure collective, rend la créance de ce dernier opposable à la société absorbante. (Chambre Sociale 13 mai 2014, pourvoi n°12-29012, BICC 808 du 1er octobre 2014 et Legifrance). Mais, le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption. (2e Chambre civile 1 septembre 2016, pourvoi n°15-19524, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance).
Il résulte de la dissolution sans liquidation, des sociétés qui disparaissent qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. (Chambre commerciale 7 janvier 2014, pourvoi n°12-20204, BICC n°799 du 1er avril 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter les notes de M. Dondero et de M. Dominique Legeais référencées dans la Bibliographie ci-après. La société absorbante a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Et en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours d'une procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée (Chambre sociale 22 septembre 2015, pourvoi n°13-25429, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Et, en matière prud'hommale, en raison de la transmission universelle de tous les droits et obligations de la société absorbée à la société absorbante, la règle de l'unicité de l'instance est opposable au salarié, dont la demande dérive du même contrat de travail que celui qui le liait à la société absorbée. (Chambre sociale 22 septembre 2015, pourvoi n°14-11321, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).
A compter de la date de prise d'effet de la fusion à l'égard des tiers, c'est à dire, à la date à laquelle l'opération est publiée au registre du commerce et des sociétés (Chambre commerciale 24 mai 2011, pourvoi n°10-19222, BICC n°749 du 15 ocotbre 2011 et Legifrance), la société absorbante possède la qualité d'ayant cause universel, de ce fait, elle acquiert de plein droit, celle de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée. Elle bénéficie donc des décisions de justice prononcées au profit de cette dernière (Com. - 21 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009). Recueillant l'intégralité du patrimoine la société absorbante se substitue à la société absorbée dans tous ses droits. La transmission ainsi opérée, la société absorbante est tenue de respecter l'engagement de revente pris par la société absorbée, peu important à cet égard les stipulations du traité de fusion (chambre commerciale 7 avril 2010, pourvoi n°09-65899, Legifrance). Pour les mêmes motifs, en l'absence de stipulation contractuelle contraire, une société absorbante peut se prévaloir d'une clause de garantie de passif qui avait été stipulée en faveur de la société qu'elle a absorbée. (Com. - 10 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007). Cf. la note de M. Perrot référencée à la Bibliographie ci-après.
En raison du caractère autonome de la garantie à première demande et pour assurer le paiement lorsque cette grantie est appelée, la Première Chambre juge que, sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie (chambre commerciale 31 janvier 2017, pourvoi n°15-19158, BICC n°863 du 1er juin 2017 avec une note du SDR et Legifrance)
L 'obligation au passif social, résultant de la transmission universelle de patrimoine, s'étend à toute obligation née du chef de la société absorbée. Le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé. L'obligation résultant pour une société dissoute d'indemniser un ancien salarié victime d'un licenciement abusif prononcé avant que n'intervienne la décision de dissolution de la société qui l'employait, est incluse dans le passif que la société dissoute a transmis avec son patrimoine à l'associé unique de cette dernière, même si la créance en résultant n'a été reconnue que postérieurement à la dissolution. (Chambre commerciale 2 février 2010 pourvoi n°09-11938, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance).
Jugé aussi, que la fusion-absorption de deux sociétés n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l'autorisation de l'Inspecteur du travail relative au calcul de la durée du travail Elle continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur jusqu'à son éventuel retrait par l'autorité administrative compétente, (Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°08-42728 08-42729 08-42730 08-42731 08-42732 08-42733 08-42734 08-42735 08-42736, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Et dans le même sens, s'agissant des représentants syndicaux dans le cadre de la fusion de trois Caisses d'Épargne (Chambre sociale 13 octobre 2010, pourvoi n°09-13109, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Voir les notes de Madame Audrey Faussurier référencées dans la Bibliographie ci-après.
Exemples :
Voir aussi la rubrique : "Commissaire aux apports". et Earn out (Clause de-).
Textes
Bibliographie