par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 octobre 2010, 09-13109
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Cour de cassation, chambre sociale
13 octobre 2010, 09-13.109

Cette décision est visée dans la définition :
Fusion et scission




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en prévision du regroupement des trois caisses d'épargne du Pas-de-Calais, de la Flandre et du Hainaut, un accord "sur le processus de négociation sociale et d'information-consultation des institutions représentatives du personnel" a été conclu le 22 décembre 2006 entre ces caisses et six organisations syndicales, dont le syndicat unifié des caisses d'épargne (SU/UNSA) ; que cet accord, qui prévoyait une vingtaine de réunions de négociation, jusqu'au mois de juillet 2007, sur des thèmes qu'il énumérait, a été suivi de la négociation de onze accords collectifs, portant notamment sur la mobilité géographique et fonctionnelle du personnel des caisses, sur la représentation du personnel, sur la durée et l'organisation du temps de travail et sur l'épargne salariale et les avantages sociaux ; que le 25 septembre 2007, un traité de fusion, dont la date d'effet était fixée au 1er janvier précédent, a été conclu entre les trois caisses, les caisses d'épargne de la Flandre et du Hainaut étant alors absorbées par la caisse d'épargne du Pas-de-Calais, celle-ci changeant de dénomination pour devenir la caisse d'épargne Nord France Europe ; qu'après l'approbation du traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des trois caisses, réunies le 30 octobre 2007, les organisations syndicales ont été invitées à signer les accords ainsi négociés, le 8 novembre 2007 ; que le syndicat SU/UNSA a refusé de signer les accords, en soutenant que les négociations devaient se poursuivre après la fusion, et a déclaré faire opposition aux accords signés ce jour-là par d'autres syndicats, aux motifs qu'aucune négociation n'était intervenue au sein de la nouvelle entité résultant de la fusion et qu'un accord collectif ne pouvait être valablement conclu par des délégués syndicaux dont les mandats étaient atteints de caducité, à la suite de la fusion ; qu'il a ensuite saisi la juridiction civile, en référé puis au fond, pour que la nullité des accords signés le 8 novembre 2007 soit constatée ou pour qu'il soit tenu compte de son opposition ;
Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat SU/UNSA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité des accords d'entreprise du 8 novembre 2007, fondée sur la caducité de l'ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux, dans la caisse d'épargne Nord France Europe, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur par fusion, les mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux de l'ancienne entreprise ne subsistent que lorsque la nouvelle entreprise constitue une entité économique ayant conservé son autonomie économique ; que tel n'est pas le cas, dans le cadre d'une fusion ne se présentant que pour des raisons techniques comme une absorption, pour la société, dite "absorbante", qui a, dans les faits, donné naissance, avec les sociétés dites "absorbées", à une nouvelle société dotée d'une nouvelle organisation administrative et économique et d'une nouvelle dénomination, de sorte que la société "absorbante" a perdu son existence dans le cadre de cette nouvelle entité, avec, de facto, son autonomie économique et organisationnelle ; que, dans un tel cas, les mandats représentatifs et syndicaux de la société dite "absorbante" sont rendus caducs par la modification de sa situation juridique et la perte subséquente de son autonomie ; qu'en se bornant à considérer, de manière erronée, qu'il n'y avait pas à s'interroger sur le maintien éventuel d'une autonomie de la Caisse d'Epargne du PAS DE CALAIS compte tenu de son caractère de société absorbante, et, par voie de conséquence, de l'absence de transfert des contrats de travail, et en refusant dès lors de rechercher si, dans les faits, la Caisse d'Epargne du PAS DE CALAIS n'avait pas, du fait d'un processus de fusion entre les trois sociétés, intervenu au-delà de la technique de l'absorption, perdu son autonomie économique, ce qui révélait qu'était nécessairement intervenue une modification de sa situation juridique, et dont il se déduisait en outre la caducité des mandats représentatifs et syndicaux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L1224-1 (anciennement L122-12) du code du travail, ensemble les articles L2143-10 (anciennement L412-16 alinéa 4), L2314-28 (anciennement L423-16, alinéa 3), L2324-26 (anciennement L433-14), et L2327-11 (anciennement L435-5 alinéa 1) du même Code, interprétés à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°/ que le syndicat SU/UNSA avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, malgré la technique de l'absorption, la Caisse d'Epargne du PAS-DE-CALAIS avait disparu de manière effective après la fusion pour donner naissance, avec les deux autres caisses d'épargne, à une entité nouvelle, dotée d'une structure et d'une organisation nouvelle, ainsi que cela résultait des dossiers d'information remis aux institutions représentatives du personnel, lesquels indiquaient que la caisse NFE était composée d'un pôle Présidence, d'un pôle Ressource, d'un pôle Finance, d'un pôle BDD pilotant des métiers, et d'un pôle BDR pilotant des activités, et qu'en outre, la localisation des métiers était basée sur un principe d'équilibre géographique, la création de direction mono-sites, la prise en compte des compétences et effectifs existants avec minimisation des mobilités, et la prise en compte des besoins de proximité avec la présidence, les membres du directoire entre métiers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il se déduisait que le processus d'absorption s'analysait en une fusion caractérisant une modification de la situation juridique des trois sociétés, ayant eu pour conséquence une perte d'autonomie économique en particulier pour la société dite "absorbante", la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par voie de fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que la Cour d'appel a relevé l'existence d'une fusion ne se présentant comme une absorption que pour des raisons techniques, et n'a en outre pas écarté la réalité, en fait, d'un transfert de la Caisse d'épargne PAS DE CALAIS à la Caisse d'épargne NFE d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'elle aurait dû en déduire que les contrats de travail de la première caisse avaient été transférés à la seconde, et qu'en conséquence, la question de la perte d'autonomie de la première caisse au sein de la seconde était posée, comme le soutenait le syndicat exposant dans ses conclusions d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L1224-1 (anciennement L 122-12) du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la réunion des trois caisses en une seule entité s'était réalisée par voie de fusion-absorption et que la caisse du Pas-de-Calais avait ainsi absorbé les deux autres caisses, avant de changer de dénomination, la cour d'appel a exactement décidé que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux s'exerçant au sein de la caisse du Pas-de-Calais s'étaient poursuivis après la fusion ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat SU/UNSA fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation des accords du 8 novembre 2007, alors, selon le moyen,

1°/ qu'à la suite d'une fusion entraînant la mise en cause des accords collectifs, une nouvelle négociation doit s'engager dans la nouvelle entreprise, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'en considérant que la négociation des nouveaux accords applicables au sein de la Caisse d'épargne NFE pouvait intervenir dans sa totalité dans le cadre d'une ancienne entité préalablement à la fusion, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que le SU/UNSA des CAISSES D'EPARGNES n'avait pas remis en cause les modalités de négociation des accords quand ce syndicat avait indiqué dans son opposition que les accords étaient nuls, d'une part, parce qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune négociation au sein de la nouvelle entité, et, d'autre part, parce qu'aucun accord collectif ne peut être négocié et a fortiori signé par des délégués syndicaux dont le mandat est devenu caduc par l'effet de la fusion, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige telles que délimitées par les conclusions des parties ; qu'en relevant que le SU/UNSA des CAISSES D'EPARGNES n'avait pas remis en cause les modalités de négociation des accords quand ce syndicat avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la Caisse d'épargne NFE avait violé les dispositions de la loi, en imposant le 8 novembre 2007 la signature des accords sans laisser aucune place, ne serait-ce que brève, à une renégociation ou à tout le moins un réexamen des accords négociés avant la fusion-absorption, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°/ qu'à la suite d'une fusion entraînant la mise en cause des accords collectifs, une nouvelle négociation doit s'engager dans la nouvelle entreprise, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la fusion avait été décidée par les trois caisses d'épargne le 30 octobre 2007, et qu'à cette date, son effet avait été fixé rétroactivement au 1er janvier précédent, de sorte que la nouvelle entreprise au sens de l'article L 2261-14 du Code du travail n'avait pu être constituée qu'à la date de ce 30 octobre 2007 ; qu'en relevant que la négociation des nouveaux accords avait eu lieu postérieurement à la fusion dès lors que celle-ci était intervenue au 1er janvier 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait desquelles il résultait qu'à la date du 1er janvier 2007 la nouvelle entreprise n'était pas, en fait, constituée et qu'en conséquence, les anciens accords n'étaient pas remis en cause, a violé, par fausse application, l'article L 2261-14 du Code du travail ;

5°/ que le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur est un élément du droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, tel que prévu par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation ; que, lors d'un processus de fusion, si les négociations peuvent être engagées dans le cadre des anciennes entreprises, les nouveaux accords ne peuvent être signés par les organisations syndicales de la nouvelle entité sans que l'ensemble des ces organisations syndicales aient été invitées aux négociations ; qu'en considérant que les nouveaux accords étaient réguliers aux motifs qu'ils avaient été négociés par toutes les organisations syndicales y compris le SYNDICAT UNIFIE, quand il résultait des constatations de l'arrêt que la négociation était intervenue au sein de la caisse d'épargne du PAS DE CALAIS, c'est-à-dire avec les organisations syndicales de cette caisse, ce dont il se déduisait que les organisations syndicales de la caisse d'épargne de la caisse d'épargne NFE, en la personne de leurs délégués syndicaux, n'avaient pas été invitées à participer aux négociations, et qu'en conséquence, la nullité des accords était encourue, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.2231-1, L.2261-14 et L.2232-16 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Mais attendu d'abord qu'il n'est pas interdit d'engager les négociations rendues nécessaires par la mise en cause d'un accord collectif avant que se réalise l'événement entraînant cette mise en cause ; que l'employeur n'est tenu de reprendre la négociation après cet événement que lorsque les organisations syndicales représentatives ne sont plus les mêmes dans la nouvelle entreprise ;

Et attendu qu'il n' a pas été allégué qu'existaient au sein de la nouvelle structure résultant de la fusion, des organisations syndicales qui n'auraient pas été appelées aux négociations antérieures ; qu'ayant constaté, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les 2ème, 3ème et 4ème branches du moyen, que le syndicat SU/UNSA avait participé par ses représentants aux négociations ayant abouti à la conclusion des accords soumis à la signature des négociateurs après la fusion, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce syndicat avait valablement été associé à la négociation des accords d'adaptation, jusqu'au jour fixé pour leur signature ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-2-2 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Attendu qu'après avoir constaté que la syndicat SU/UNSA se prévalait de l'opposition du syndicat CFDT à six des accords conclus le 8 novembre 2007 et de la réalisation de la condition de majorité résultant de l'addition des suffrages obtenus par les deux syndicats, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de volonté de ces syndicats opposants de joindre leur opposition respective, ni lors de la notification de l'opposition, ni postérieurement au cours de la procédure judiciaire, le syndicat CFDT n'ayant pas comparu, et qu'en conséquence, le syndicat SU/UNSA devait être débouté de la demande présentée à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat SU/UNSA de sa demande tendant à faire constater la régularité des oppositions formées par ce syndicat et par le syndicat CFDT, à l'encontre de six des accords conclus le 8 novembre 2007, et la nullité de ces accords, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Syndicat unifié des caisses d'épargne SU/UNSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne Nord France Europe à payer au Syndicat unifié des caisses d'épargne SU/UNSA la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat unifié des caisses d'épargne SU/UNSA

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SYNDICAT UNIFIE (SU/UNSA) des CAISSES D'EPARGNE de sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité de l'ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux au sein de la CAISSE D'EPARGNE NORD France EUROPE (NFE) par l'effet de la fusion intervenue le 30 octobre 2007, celle-ci n'ayant rien laissé subsister de l'autonomie des trois caisses d'épargne fusionnées, et, par voie de conséquence, que soit constatée la nullité des accords d'entreprise signés par des délégués syndicaux dépourvus de mandat le 8 novembre 2007 avec la CAISSE D'EPARGNE NFE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la CAISSE D'EPARGNE NORD France Europe a été constituée le 30 octobre 2007 avec effet au 1er janvier 2007 ; qu'elle est le résultat de la fusion-absortion de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE dont le siège social est à ROUBAIX et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT dont le siège social est situé à VALENCIENNES par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU PAS DE CALAIS dont le siège social et les services centraux étaient situés à LENS ; que le projet de fusion signé le 25 septembre 2005 à LENS a été approuvé le 30 octobre 2007 par les assemblées générales extraordinaires de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANCE, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT (sociétés absorbées) et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU PAS DE CALAIS (Société absorbante) ; que la fusion juridique a été précédée, le 22 décembre 2006, par un accord conclu entre les représentants légaux des trois CAISSES D'EPARGNE et quatre organisations syndicales afin de définir le processus de négociation sociale et d'information-consultation des institutions représentatives du personnel relatif au projet de fusion ; qu'au terme de ce processus, 11 accords d'entreprise étaient soumis à la signature des organisations syndicales le 8 novembre 2007 ; qu'au soutien de son appel, le Syndicat Unifié fait valoir que la fusion a entraîné la disparition de toutes les instances représentatives du personnel et mis fin aux mandats de délégués syndicaux dans la mesure où la nouvelle entité est une structure nouvelle sur le plan organisationnel au sein de laquelle ont été transférées les trois collectivités de travailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE NORD France Europe n'est pas fondée à prétendre faire survivre les instances représentatives de la CAISSE D'EPARGNE DU PAS DE CALAIS ; que la Cour adopte les motifs des premiers juges selon lesquels les mandats représentatifs de l'entité absorbante n'avaient pas disparu après la fusion et les délégués syndicaux émanant de celle-ci, au demeurant dûment mandatés pour exercer au sein de la nouvelle entité, étaient fondés à signer les accords du 8 novembre 2007 ; qu'il résulte du Protocole de rapprochement des Caisses d'Epargne de FLANDRE, du PAS DE CALAIS et des PAYS DU HAINAUT du 7 novembre 2006 que l'entité absorbante choisie était la Caisse d'Epargne du PAS DE CALAIS, peu important que le choix de cette modalité ait été qualifié d'exclusivement technique par les signataires du document ; que cette même caisse d'épargne du PAS DE CALAIS a été présentée dans le dossier d'information des institutions représentatives du personnel préalablement à la consultation sur le projet de fusion comme étant l'entité absorbante ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles L 412-16 et L 122-12 du Code du travail visent les mandats du ou des délégués syndicaux en vigueur au sein de l'entité dont la situation juridique a été modifiée en prévoyant que dans le cas où cette entreprise a néanmoins conservé son autonomie juridique, les mandats sont maintenus ; que ces textes ne sont pas applicables à l'entité absorbante, dont les salariés conservent le même contrat de travail ; que cette entité absorbante n'a pas subi une modification de sa situation juridique au sens de ces textes et il n'est pas besoin de s'interroger sur le maintien éventuel d'une autonomie juridique ; que la volonté de la direction de poser, dès le début des négociations, un socle social commun aux trois entités ne peut être analysée comme la reconnaissance de l'extinction des mandats en cours dans l'entité absorbante ; qu'il ressort des courriers émanant du Syndicat Unifié que cette volonté avait été comprise puisque postérieurement à la fusion, ce syndicat a indiqué à la direction que, selon lui, les mandats n'avaient disparu qu'au 31 décembre 2007 ; que les mandats représentatifs de la caisse du PAS DE CALAIS n'ont pas disparu ; que les délégués syndicaux, émanant de la structure absorbante et siégeant dans la nouvelle unité étaient fondés à signer les accords du 8 novembre 2007 ; que selon les éléments versés aux débats, les délégués syndicaux qui ont signé ces accords avaient été mandatés pour exercer au sein de la nouvelle entité et que le syndicat SU/UNSA, valablement informé de la date de signature des accords, a refusé de s'y rendre mais a désigné le 13 novembre 2007 un délégué syndical au sein de l'entité absorbante ;

ALORS QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur par fusion, les mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux de l'ancienne entreprise ne subsistent que lorsque la nouvelle entreprise constitue une entité économique ayant conservé son autonomie économique ; que tel n'est pas le cas, dans le cadre d'une fusion ne se présentant que pour des raisons techniques comme une absorption, pour la société, dite "absorbante", qui a, dans les faits, donné naissance, avec les sociétés dites "absorbées", à une nouvelle société dotée d'une nouvelle organisation administrative et économique et d'une nouvelle dénomination, de sorte que la société "absorbante" a perdu son existence dans le cadre de cette nouvelle entité, avec, de facto, son autonomie économique et organisationnelle ; que, dans un tel cas, les mandats représentatifs et syndicaux de la société dite "absorbante" sont rendus caducs par la modification de sa situation juridique et la perte subséquente de son autonomie ; qu'en se bornant à considérer, de manière erronée, qu'il n'y avait pas à s'interroger sur le maintien éventuel d'une autonomie de la Caisse d'Epargne du PAS DE CALAIS compte tenu de son caractère de société absorbante, et, par voie de conséquence, de l'absence de transfert des contrats de travail, et en refusant dès lors de rechercher si, dans les faits, la Caisse d'Epargne du PAS DE CALAIS n'avait pas, du fait d'un processus de fusion entre les trois sociétés, intervenu au-delà de la technique de l'absorption, perdu son autonomie économique, ce qui révélait qu'était nécessairement intervenue une modification de sa situation juridique, et dont il se déduisait en outre la caducité des mandats représentatifs et syndicaux, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L1224-1 (anciennement L 122-12) du Code du travail, ensemble les articles L2143-10 (anciennement L412-16 alinéa 4), L2314-28 (anciennement L423-16 alinéa 3), L2324-26 (anciennement L433-14), et L2327-11 (anciennement L435-5 alinéa 1) du même Code, interprétés à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le Syndicat SU/UNSA avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, malgré la technique de l'absorption, la Caisse d'Epargne du PAS DE CALAIS avait disparu de manière effective après la fusion pour donner naissance, avec les deux autres caisses d'épargne, à une entité nouvelle, dotée d'une structure et d'une organisation nouvelle, ainsi que cela résultait des dossiers d'information remis aux institutions représentatives du personnel, lesquels indiquaient que la Caisse NFE était composée d'un pôle Présidence, d'un pôle Ressource, d'un pôle Finance, d'un pôle BDD pilotant des métiers, et d'un pôle BDR pilotant des activités, et qu'en outre, la localisation des métiers était basée sur un principe d'équilibre géographique, la création de direction mono-sites, la prise en compte des compétences et effectifs existants avec minimisation des mobilités, et la prise en compte des besoins de proximité avec la présidence, les membres du directoire entre métiers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il se déduisait que le processus d'absorption s'analysait en une fusion caractérisant une modification de la situation juridique des trois sociétés, ayant eu pour conséquence une perte d'autonomie économique en particulier pour la société dite "absorbante", la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS AU DEMEURANT QUE, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par voie de fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que la Cour d'appel a relevé l'existence d'une fusion ne se présentant comme une absorption que pour des raisons techniques, et n'a en outre pas écarté la réalité, en fait, d'un transfert de la Caisse d'épargne PAS DE CALAIS à la Caisse d'épargne NFE d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'elle aurait dû en déduire que les contrats de travail de la première caisse avaient été transférés à la seconde, et qu'en conséquence, la question de la perte d'autonomie de la première caisse au sein de la seconde était posée, comme le soutenait le syndicat exposant dans ses conclusions d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L1224-1 (anciennement L 122-12) du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SYNDICAT UNIFIE SU/UNSA des CAISSES D'EPARGNE de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la négociation anticipée des accords collectifs conclus le 8 novembre 2007 avec la Caisse d'épargne NORD France EUROPOE, et, à ce que, par voie de conséquence, soit constatée la nullité de ces accords :

AUX MOTIFS PROPRES QUE la CAISSE D'EPARGNE NORD France Europe a été constituée le 30 octobre 2007 avec effet au 1er janvier 2007 ; qu'elle est le résultat de la fusion-absortion de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE dont le siège social est à ROUBAIX et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT dont le siège social est situé à VALENCIENNES par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU PAS DE CALAIS dont le siège social et les services centraux étaient situés à LENS ; que le projet de fusion signé le 25 septembre 2005 à LENS a été approuvé le 30 octobre 2007 par les assemblées générales extraordinaires de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANCE, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT (sociétés absorbées) et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU PAS DE CALAIS (Société absorbante) ; que la fusion juridique a été précédée, le 22 décembre 2006, par un accord conclu entre les représentants légaux des trois CAISSES D'EPARGNE et quatre organisations syndicales afin de définir le processus de négociation sociale et d'information-consultation des institutions représentatives du personnel relatif au projet de fusion ; qu'au terme de ce processus, 11 accords d'entreprise étaient soumis à la signature des organisations syndicales le 8 novembre 2007 ; qu'au soutien de son appel, le Syndicat Unifié fait valoir que la fusion a entraîné la disparition de toutes les instances représentatives du personnel et mis fin aux mandats de délégués syndicaux dans la mesure où la nouvelle entité est une structure nouvelle sur le plan organisationnel au sein de laquelle ont été transférées les trois collectivités de travailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE NORD France Europe n'est pas fondée à prétendre faire survivre les instances représentatives de la CAISSE D'EPARGNE DU PAS DE CALAIS ; que, sur la nullité des accords du 8 novembre 2007, l'article L.132-8 alinéa 7 devenu L.2261-14 du Code du travail n'exclut pas une négociation anticipée ; qu'en l'espèce, un accord est intervenu le 22 décembre 2006, signé notamment par le SU/UNSA, prévoyant un processus de négociation destiné à l'établissement d'un statut social homogène et l'entérinement des accords ainsi négociés dès la création de la caisse régionale, que ce processus de négociation auquel le syndicat SU/UNSA a participé, a été respecté et a abouti à l'élaboration de divers projets d'accords qui ont été soumis pour avis au CHSCT et au comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne du PAS DE CALAIS, devenue Caisse d'Epargne NORD France EUROPE les 6 et 7 novembre 2007, puis soumis à la signature des organisations syndicales le 8 novembre 2007 ; que les dispositions légales ont été respectées ; que le syndicat SU/UNSA ne remet pas en cause le contenu des accords ni les modalités de leur négociation ; que par l'effet rétroactif au 1er janvier 2007 de la fusion prévue aux traités, tant la négociation que la signature des accords est bien postérieure à la mise en cause des accords antérieurs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de déterminer si, en anticipant la négociation collective, la direction a violé les dispositions de l'article L.132-8 alinéa 7 du Code du travail ; que le Syndicat Unifié estime que les accords du 8 novembre 2007 sont nuls puisqu'ils résultent non pas d'une négociation entamée postérieurement à la fusion mais d'une négociation anticipée dont le point de départ se trouve dans la signature d'un protocole d'accord du 22 décembre 2006 ; qu'il invoque une jurisprudence "Lyonnaise des Eaux" du 9 février 2000 pour demander la nullité ; que le texte de loi invoqué n'exclut pas la possibilité d'une négociation anticipée, qu'ensuite l'arrêt mentionné par le demandeur évoque une espèce dans laquelle il y avait eu négociation anticipée pour la conclusion d'un nouvel accord collectif en remplacement d'un accord existant mais sans dénoncer au préalable ledit accord ; que le protocole du 22 décembre 2006 a posé le principe d'un socle social commun entre les trois entités avec reprise des accords collectifs conclu au sein de chacune d'elles et a permis aux différentes instances représentatives de discuter pendant presque une année des différentes conséquences de la fusion ; que toutes les organisations syndicales ont participé aux diverses réunions, y compris le Syndicat Unifié ; que cette négociation anticipée ne constituait pas un accord remplaçant un précédent accord mais plutôt l'assurance d'une continuation des accords précédents ; que l'article L.132-8 n'a pas été violé ; que l'anticipation a permis d'instaurer un dialogue en privilégiant la paix sociale ; que les accords du 8 novembre 2007 ne sont pas nuls ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'à la suite d'une fusion entraînant la mise en cause des accords collectifs, une nouvelle négociation doit s'engager dans la nouvelle entreprise, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'en considérant que la négociation des nouveaux accords applicables au sein de la Caisse d'épargne NFE pouvait intervenir dans sa totalité dans le cadre d'une ancienne entité préalablement à la fusion, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que le SU/UNSA des CAISSES D'EPARGNES n'avait pas remis en cause les modalités de négociation des accords quand ce syndicat avait indiqué dans son opposition que les accords étaient nuls, d'une part, parce qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune négociation au sein de la nouvelle entité, et, d'autre part, parce qu'aucun accord collectif ne peut être négocié et a fortiori signé par des délégués syndicaux dont le mandat est devenu caduc par l'effet de la fusion, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'opposition précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige telles que délimitées par les conclusions des parties ; qu'en relevant que le SU/UNSA des CAISSES D'EPARGNES n'avait pas remis en cause les modalités de négociation des accords quand ce syndicat avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la Caisse d'épargne NFE avait violé les dispositions de la loi, en imposant le 8 novembre 2007 la signature des accords sans laisser aucune place, ne serait-ce que brève, à une renégociation ou à tout le moins un réexamen des accords négociés avant la fusion-absorption, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'à la suite d'une fusion entraînant la mise en cause des accords collectifs, une nouvelle négociation doit s'engager dans la nouvelle entreprise, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la fusion avait été décidée par les trois caisses d'épargne le 30 octobre 2007, et qu'à cette date, son effet avait été fixé rétroactivement au 1er janvier précédent, de sorte que la nouvelle entreprise au sens de l'article L 2261-14 du Code du travail n'avait pu être constituée qu'à la date de ce 30 octobre 2007 ; qu'en relevant que la négociation des nouveaux accords avait eu lieu postérieurement à la fusion dès lors que celle-ci était intervenue au 1er janvier 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait desquelles il résultait qu'à la date du 1er janvier 2007 la nouvelle entreprise n'était pas, en fait, constituée et qu'en conséquence, les anciens accords n'étaient pas remis en cause, a violé, par fausse application, l'article L 2261-14 du Code du travail ;

ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur est un élément du droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, tel que prévu par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation ; que, lors d'un processus de fusion, si les négociations peuvent être engagées dans le cadre des anciennes entreprises, les nouveaux accords ne peuvent être signés par les organisations syndicales de la nouvelle entité sans que l'ensemble des ces organisations syndicales aient été invitées aux négociations ; qu'en considérant que les nouveaux accords étaient réguliers aux motifs qu'ils avaient été négociés par toutes les organisations syndicales y compris le SYNDICAT UNIFIE, quand il résultait des constatations de l'arrêt que la négociation était intervenue au sein de la caisse d'épargne du PAS DE CALAIS, c'est-à-dire avec les organisations syndicales de cette caisse, ce dont il se déduisait que les organisations syndicales de la caisse d'épargne de la caisse d'épargne NFE, en la personne de leurs délégués syndicaux, n'avaient pas été invitées à participer aux négociations, et qu'en conséquence, la nullité des accords était encourue, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.2231-1, L.2261-14 et L.2232-16 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SYNDICAT UNIFIE SU/UNSA des CAISSES D'EPARGNE de sa demande tendant à ce que soient constatées régulières les oppositions formées par le syndicat précité et le Syndicat CFDT à l'encontre de six accords collectifs conclu le 8 novembre 2007 avec la Caisse d'épargne NORD France EUROPE, et, par voie de conséquence, la nullité de ces accords ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la CAISSE D'EPARGNE NORD France Europe a été constituée le 30 octobre 2007 avec effet au 1er janvier 2007 ; qu'elle est le résultat de la fusion-absortion de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE dont le siège social est à ROUBAIX et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT dont le siège social est situé à VALENCIENNES par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU PAS DE CALAIS dont le siège social et les services centraux étaient situés à LENS ; que le projet de fusion signé le 25 septembre 2005 à LENS a été approuvé le 30 octobre 2007 par les assemblées générales extraordinaires de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANCE, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT (sociétés absorbées) et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU PAS DE CALAIS (Société absorbante) ; que la fusion juridique a été précédée, le 22 décembre 2006, par un accord conclu entre les représentants légaux des trois CAISSES D'EPARGNE et quatre organisations syndicales afin de définir le processus de négociation sociale et d'information-consultation des institutions représentatives du personnel relatif au projet de fusion ; qu'au terme de ce processus, 11 accords d'entreprise étaient soumis à la signature des organisations syndicales le 8 novembre 2007 ; qu'au soutien de son appel, le Syndicat Unifié fait valoir que la fusion a entraîné la disparition de toutes les instances représentatives du personnel et mis fin aux mandats de délégués syndicaux dans la mesure où la nouvelle entité est une structure nouvelle sur le plan organisationnel au sein de laquelle ont été transférées les trois collectivités de travailleurs, que la CAISSE D'EPARGNE NORD France Europe n'est pas fondée à prétendre faire survivre les instances représentatives de la CAISSE D'EPARGNE DU PAS DE CALAIS ; que le SYNDICAT UNIFIE SU/UNSA ne remplit pas condition de majorité exigée par l'article L 2232-13 du Code du travail pour exercer son droit d'opposition ; qu'il expose en cause d'appel que doit être prise en compte l'opposition exprimée par la CFDT à l'encontre de six accords en cause, les voix recueillies par les deux syndicats opposants constituant une large majorité des suffrages exprimés ; que cet argument ne peut être retenu dans la mesure où il n'y a pas eu volonté des syndicats opposants de joindre leur opposition respective, ni lors de la notification de l'opposition ni postérieurement au cours de la procédure judiciaire, la CFDT n'ayant pas comparu ;

ALORS QUE la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que c'est la totalité des suffrages recueillis par l'ensemble des organisations syndicales ayant formé opposition qui détermine si ces oppositions sont régulières, et non les suffrages recueillis par chaque organisation syndicale ; que l'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord ; que c'est à l'expiration de ce délai que l'opposition prend effet, les accords collectifs frappés d'opposition majoritaire étant réputés non écrits ; qu'en écartant la régularité des oppositions formées par les syndicats SU/UNSA et CFDT aux seuls motifs qu'elles n'avaient pas été jointes, et que la CFDT n'avait pas comparu dans la procédure, la Cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions légales des conditions de régularité que celles-ci ne comportent pas, a violé, par fausse application, les articles L.2232-13 (anciennement L.132-2-2, III, alinéa 6), L.2231-8 (anciennement L.132-2-2, V, alinéa 1) et L.2231-9 (anciennement L.132-2-2, I) du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fusion et scission


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.