par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
MAGISTRAT DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Magistrat
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"Magistrat", est une expression générale désignant en France toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision susceptible d'être exécutée par la force publique. En ce sens le Président de la République qui prend des "décrets" est un Magistrat. les Maires des communes qui prennent des "arrêtés" sont des Magistrats. Dans le sens technique du terme, sont Magistrats les fonctionnaires des Cours et des Tribunaux de l'ordre administratif et ceux des Cours et des Tribunaux de l'ordre judiciaire auxquels l'État a conféré pouvoir de prendre des décisions qui peuvent être exécutées en utilisant la force publique. C'est dans ce sens que ce mot est utilisé dans ce dictionnaire. Les magistrats sont dits appartenir au "siège", lorsqu'ils exercent des fonctions proprement juridictionnelles, soit au seing de formations collégiales ou à juge unique. Ils sont dits appartenir au"Parquet" lorsqu'ils exercent des fonctions qui s'apparentent à l'administration judiciaire, lorsqu'ils assurent la défense de l'ordre public, veillent sur la situation des personnes qui font l'objet d'une protection particulière et que plus généralement, lorsqu'ils veillent à l'application des Lois.
Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.
En application des articles 41-25 et s. de l'Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, les Magistrats de l'ordre judiciaire deviennent "Magistrats honoraires" lorsqu'ils sont admis a faire valoir leurs droits à pension de retraite. Bien qu'alors, ils ne fassent plus partie de la fonction publique, ils peuvent siéger en robe et à leur rang hiérarchique, aux audiences solennelles de la juridiction qu'ils ont quittée. Ils peuvent également présider certaines commissions administratives comme la Commission de l'aide juridictionnelle, et le Tribunal des pensions. Ils restent soumis aux règles de la déontologie propre à la magistrature. En cas d'infraction à ces principes, l'honorariat peut leur être retiré par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire. Il leur est interdit pendant une durée de cinq ans d'exercer certaines fonctions telles que celles d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions de magistrat, ou de se mettre au service d'un membre de ces professions.
La Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que les magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel, c'est-à-dire les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires, ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés. A compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat au sein du tribunal judiciaire succédant au tribunal dans lequel ils ont été nommés.
Sont aussi des "Magistrats", les personnes qui bien que n'appartenant pas à la fonction publique siègent. soit sans la présence d'un juge professionnel, . comme les Conseillers Prud'hommes et les juges consulaires des Tribunaux de commerce. soit avec un Magistrat professionnel comme les assesseurs des Tribunaux des affaires de sécurité sociale ou encore, les assesseurs des Tribunaux paritaires des baux ruraux. Bien que leur statut et les pouvoirs qu'ils tiennent de la Loi, correspondent aux critère exposés ci-dessus, la question reste controversée en ce qui concerne les "Juges de proximité".
L'appellation de "Magistrat" ne doit pas être confondue avec celle de "Magistrate" donné par le droit anglo-saxon à des juges non-professionnels justifiant ou non de compétences juridiques qui pendant une période déterminée siègent dans des juridictions à compétence essentiellement pénale : les "Magistrate's Courts".
Les magistrats sont soumis à diverses obligations déontologiques : ces obligations sont définies dans "Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats" en ligne sur le site du Conseil Supérieur de la Magistrature à l'adresse : http://www. conseil-superieur-magistrature. fr/publications/recueil-des-obligations-deontologiques. Le CSM a pour objectif, de rendre transparentes les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire exerce les pouvoirs qui lui sont impartis par la Constitution afin de renforcer la confiance du public dans les décisions des magistrats rendues au nom du peuple français. Pour ce qui est des grades et ses fonctions des magistrats du Parquet voir, sur la question, le site de Wikipedia.
L'article 164 de la Loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 a créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, qui peuvent être délégués par le Premier président et le Procureur général près la Cour de cassation, par les Premiers Présidents et les Procureurs généraux près les cours d'appel et dans les juridiction d'Outre mer, par les Présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les Procureurs généraux, dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles. Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions. La Loi ci-dessus a été complétée par un Décret n° 2011-946 du 10 août 2011.
LaLOI organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire dispose que les magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales. » ;
Consulter : Conseil Supérieur de la Magistrature. et
Textes
Bibliographie