par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
AIDE JURIDICTIONNELLE/ AIDE JURIDIQUE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Aide juridictionnelle/ Aide Juridique
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En ce qui concerne les procédures du droit privé, la loi a inclus et elle a distingué sous la notion de "accès à la justice et au droit", d'une part, l'aide juridictionnelle et d'autre part, l'aide juridique.
L'Aide Juridictionnelle" (en anglais "Legal Aid") qui a succédé à l'Assistance Judiciaire" est la contribution apportée par l'Etat destinée à permettre aux personnes dont les revenus sont insuffisants de faire valoir leurs droits en Justice, en matière gracieuse comme en matière contentieuse, en demande, comme en défense, et devant toutes les juridictions, étant précisé que devant le Tribunal des Pensions et la Cour des Pensions l'aide est de droit. Une circulaire (Circ. JUS SADJPV, 30 déc. 2008 : BO Justice n°2009/1) du 30 décembre 2009 revalorise le montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pris en compte pour l'admission à l'aide juridictionnelle en 2009.
La contribution de l'Etat est fixée en fonction des revenus des intéressés et en particulier en fonction des revenus qui sont fiscalement déclarés. La part contributive va de 15% à 100% des dépenses engagées au titre notamment des frais de représentation, des frais d'expertise et ceux nécessaires à l'exécution des jugements ou des arrêts rendus au bénéfice de ces personnes.
Elle est accordée par un Bureau présidé, soit par un magistrat en exercice, soit par un magistrat honoraire ou en cas d'absence d'un magistrat, par le Greffier en Chef de la juridiction. Le Président est assisté de deux auxiliaires de justice dont, au moins un avocat désigné par le Conseil de l'Ordre et ou un huissier de Justice désigné par la Chambre Départementale des huissiers, par deux fonctionnaires et par une personne non-fonctionnaire désignée au titre des usagers par le Conseil de l'aide juridique. L'aide juridique est applicable dans le cadre d'une procédure participative. L'aide juridique ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le Premier président d'une Cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un Bureau d'aide juridictionnelle n'exerce pas une fonction juridictionnelle, dès lors la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir (2e Chambre civile 19 octobre 2017, pourvoi n°16-24686, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance).
Si, l'article 62-4 du code de procédure civile dispose que, sauf les exceptions visées à cet article, la partie qui se prévaut de l'aide juridique, doit, lors de la saisine du juge, justifier de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il reste au requéreant, si sa demande est rejetée, à justifier de l'acquittement de cette contribution dans le mois suivant la date à laquelle ce rejet est devenu définitif. La demande au fond est donc recevable lorsque la contribution a été acquittée dans ce délai (2e Civ.12 avril 2012, pourvoi n°12-60149, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure. (2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-10754, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance.
Il existe un Bureau d'Aide juridique près auprès de chacun des tribunaux judiciaires, en France métropolitaine comme auprès des juridictions d'Outre-mer, auprès chacune des Cours d'Appel et auprès la Cour de Cassation.
Le Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 a modifié les décrets n°91-1266 du 19 décembre 1991 et n°96-887 du 10 octobre 1996. En particulier l'Aide est applicable aux demandes formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. En revanche lorsque l'Aide n'a été accordée qu'en vue d'une procédure déterminée et au cours de procédure, l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide, à l'exclusion de celles faites entre cette demande et la décision accordant l'aide juridictionnelle (2°Chambre civile 1er octobre 2009, pourvoi n°08-18477, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance) mais aussi : 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 02-10592, Bull. 2003, II, n° 77. Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission (Chambre criminelle 4 janvier 2017, pourvoi n°16-83528, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).
L'Aide permet à la partie qui en obtient le bénéfice, d'être assistée des conseils d'un avocat. La rétribution de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération. Elle bénéficie au demandeur pour tout acte de l'avocat après que la décision de l'accorder est intervenue et indépendamment du fait que l'avocat a été tenu dans l'ignorance que l'aide avait été accordée (.2e Chambre Civile 6 juin 2013, Pourvoi n°12-20361, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). En cas d'aide juridictionnelle partielle, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 36 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat. (2e hambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-17788, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
La Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique précise que la conclusion d'un contrat de protection juridique auprès d'une compagnie d'assurances, exclut pour l'assuré le droit d'obtenir l'Aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 123 du décret n°21-1266 du 19 décembre 1991 modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 art. 37 (JORF 15 juin 2001), l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Consulter à cet égard l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 17 mai 2005 (BICC n°659 du 154 avril 2007). En revanche, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale qui est condamné aux dépens, est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-12174, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission (1ère Chambre civile 16 janvier 2013, pourvoi n°12-12647, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).
Pour bénéficier de l'aide, sont exclues de l'appréciation des ressources :
En cas d'urgence l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre provisoire. Les décisions refusant l'Aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'appel et de pourvoi. Cependant la décision du Premier président de la Cour de cassation contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours (2e chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°09-16902, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-17076, Bull. 2005, II, n° 59.
L'aide juridique porte sur :
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. (2e chambre civile, 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20507, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance) et la demande de désignation d'un avocat implique une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il a été d'abord jugé que la demande d'aide ne peut être formulée utilement que jusqu'au jour de l'audience (2ème CIV. - 13 décembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006) mais plus recemment la 2ème Chambre de la Cour de cassation a jugé que la demande d'aide juridictionnelle pouvait être déposée au cours du délibéré et que dans ce cas, le juge ne peut dès lors statuer sans s'assurer que les exposants ont été informés de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et qu'un avocat a été désigné pour les assister (2è Chambre civile 26 septembre 2013, pourvoi : 12-20270, BICC n°795 du 1er févier 2014 et Legifrance).
Concerant l'obligation du juge lorsqu'il est informé de ce qu'une partie a sollicité l'Aide, la 2e chambre civile a estimé qu'en procédant à une vente forcée sans s'assurer que le débiteur avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui avait commis un excès de pouvoir, avait violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e chambre civile 24 juin 2010, pourvoi n°08-19974, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance).
Contrairement à ce que la 2e Chambre civile de la Cour de cassation avait précédemment jugé en 1998 (2e Civ., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-17349, Bull. 1998, II, n° 158), elle a décidé en 2009 qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt la péremption, de l'instance (2e chambre civile 19 novembre 2009, pourvoi n°08-16698 BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance.), elle constitue une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile de sorte que le délai de péremption ne court pas tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande. (Chambre sociale, 28 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-42287, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance). De même, si elle est déposée avant l'expiration du délai pour former opposition prévu par l'article 1416 du code de procédure civile (2e Chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19364, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance), En revanche, après rejet d'une précédente demande motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, une nouvelle requête faite en vue d'un nouveau pourvoi, n'a pas pour effet d'interrompre le délai de pourvoi prévu à l'article 612 du code de procédure civile. (2e Chambre civile, 21 octobre 2010, pourvoi n°09-66510, BICC n°736 du 15 février 2011 et 2ème Chambre civile, 8 septembre 2011, pourvoi n°10-17907, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance) Voir les commentaires de M. Perrot, et d'autre part, ceux de M. Sommer et de Madame Leroy-Gissinger qui ont été référencés dans la Bibliographie ci-dessous.
Mais, l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'applique pas au délai de l'opposition qui tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel. Une demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai prévu par l'article 575 du code de procédure civile n'apas eu pour effet d'interrompre ce délai. (Chambre civile 7 juin 2018, pourvoi n°17-19449, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).
En matière d'aide juridique, selon les termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, et son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ces textes n'opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile et les autres sommes versées par l'Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l'avocat et que l'article 695-7° du code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d'avocat est ou non obligatoire. La rémunération de l'avocat est comprise dans les sommes taxées (2°Chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-14586, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Le Décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 évite le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle si l'assureur peut prendre en charge le litige. Si le demandeur déclare disposer d'un contrat ou d'une garantie de protection juridique qui ne couvre pas les frais du procès et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, il doit fournir une attestation de non-prise en charge délivrée par son assureur à l'appui de sa demande.
Le Décret no 2001-729 du 31 juillet 2001 a fixé les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Voir : "Commission d'office" sous la rubrique "Commettre" et le mot "Commission" au sens de réunion de personnes.
Textes
Bibliographie