par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
COUR DE CASSATION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Cour de Cassation
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La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national. Elle siège à Paris. Elle est chargée de vérifier la conformité au Droit, des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par les Tribunaux siégeant en France métropolitaine et dans l'Outre-Mer. Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n'a compétence que pour apprécier la conformité au Droiit
des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel. La Cour de Cassation ne connaissant pas des faits de la cause, mais seulement des moyens de Droit, elle n'a donc pas "pleine juridiction". Elle rejette comme irrecevables les "pourvois" qui seraient mêlés de fait et de droit. La Cour de cassation joue un rôle particulier dans l'examen du moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition légale ou réglementaire.
Elle dispose d'une mission d'interprétation des lois dite "procédure d'avis" dont elle peut se trouver saisie avant toute décision du juge du fond.
La Cour est divisée en six Chambres civiles, la Première, la Deuxième et la Troisième Chambre civile, la Chambre commerciale économique et financière et la Chambre sociale. Chaque chambre est dvisée en sections dont les formations sont variables. En outre les Chambres de réunissent en Assemblée plénière dans les conditions que fixent les articles Articles L. 421-3 et L. 431-5 et L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire. Chacune dispose d'une compétence qui lui est propre. Pour faire court, la Première Chambre connaît principalement des affaires relatives à la nationalité, au statut des personnes, au statut, à la responsabilité et à la discipline des membres des professions judiciaires et à l'exception des affaires de surendettement, à l'application du Code de la consommation et aux libertés publiques. La Deuxième Chambre a principalement compétence pour juger des affaires liées à la responsabilité et aux contrat d'assurances, à la procédure civile, et au surendettement. La troisième Chambre connaît des affaires portant sur le contrat de bail, la propriété immobilière, le contrat d'entreprise de travaux et les action possessoires. La Chambre commerciale s'occupe de l'application de l'ensemble des dispositions du Code de commerce et des procédures collectives, des affaires financières, du crédit, du droit des transports et de la propriété intellectuelle. Devant la Chambre sociale sont portées les affaires liées au droit interne, au droit communautaire et au droit international du travail. Les magistrats des Chambres civiles de la Cour de cassation siègent aussi dans le cadre du Tribunal des conflits et du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la Cour se réunissent en Chambre mixte composée de magistrats de trois chambres lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.
Après le Premier Président, la Cour comprend, les présidents de chambre, l'un d'eux dirige le servce de documentation des études et du rapport "SDER", les conseillers, les conseillers référendaires qui ne disposent que d'une voix consultative et les auditeurs qui sont chargés de travaux de recherche et d'aide à la décision au sein du SDER. Un "conseiller doyen" est chargé de superviser les activités d'une chambre. L'ancienneté prise en compte pour sa désignation ne se réfère pas à son âge : elle est celle de la durée des fonctions qu'il a occupées depuis sa nommnation à la Cour.
Les pourvois sont motivés sur des moyens, tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le défaut de base légale. La violation des formes comprend notamment l'adjudication sur choses non demandées, l'omission de statuer, l'absence ou la contrariété de motifs, le respect de la forme légale des jugements ou la non communication auMinistère public dans le cas où cette formalité est déclarée obligatoire par un texte de Loi. La violation de la loi inclut notamment l'excès de pouvoirs, l'incompétence, la contrariété de jugements ou d'arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l'autorité de la chose jugée. Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en Droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est déféré à la Cour de Cassation, ne s'est pas expliqué soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi. Sur les moyens de cassation consulter les études, commentaires et avis référencés dans la Bibliographie ci-après.
Relativement aux recours contre les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-24865, BICC n°850 du 1er novembre 2016.). Consulter la note de M. Jean-Pierre Legros, Rev. Droit des Sociétés 2016, comm.133.
Lorsque la Cour juge que le pourvoi est fondé, elle "casse et annule" le jugement ou l'arrêt et, en principe, elle renvoi l'affaire à la connaissance d'une juridiction de même degré pour qu'il soit à nouveau statué. La cassation remet la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la décision annulée. Elle entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées (Chambre criminelle. - 6 juillet 2011, pourvoi n°11-82370, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Lorsque la cassation d'une décision est prononcée "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré, (Chambre sociale 15 janvier 2013, pourvoi n°11-26039, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).
La Cour devant laquelle l'affaire est renvoyée dite "la Cour de renvoi" doit être saisie dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie (article 1034 du Code de procédure civile). Ce délai est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir. (2e Chambre Civile 18 décembre 2008, BICC n°701 du 1er mai 2009). En cas de renvoi, l'instance devant la juridiction de renvoi n'est que la poursuite de la procédure qui avait été engagée devant la juridiction dont la décision a été cassée (2e Chambre civile 19 novembre 2008, BICC n°699 du 1er avril 2009). Lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il est alors statué par décision contradictoire. (2e Chambre civile 19 février 2015, pourvoi n°13-25728, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance). La Cour de cassation peut aussi casser sans renvoi ce qui est le cas lorsque sa décision vide le procès et qu'il n'y a plus rien à juger
La juridiction de renvoi doit être saisie au plus tard avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à l'initiative de l'une d'elles, à défaut de cette saisine, la décision cassée a acquis force de chose jugée et les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et ne confère pas force de chose jugée à cette décision. (2è Chambre civile 27 septembre 2012, pourvoi n°11-22050, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).
La Cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, se trouve compétente pour connaître du litige relevant à l'origine d'une autre Cour d'appel, s'agissant de la contestation d'une décision du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de cette Cour d'appel. Il appartient, en conséquence, au Procureur général près la cour d'appel de renvoi, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la Cour d'appel désignée, pouvoir que ne détienit pas le Procureur général dont l'arrêt a été cassé. (1ère Chambre civile 12 mai 2016 pourvoi n° 15-18739, BICC n°850 sdu 1er novembre 2016 et Legifrance).
Pour ce qui est de l'application de la loi étrangère par le juge français, s'il lui appartient de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat étranger, en revanche, l'application qu'il fait de ce droit, et ce, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation au contrôle de la Cour de cassation. (Chambre sociale 13 décembre 2017, pourvoi n°15-13098, BICC n°881du 1er mai 2018 et Legifrance).
Le pourvoi peut être dirigé contre toute décision rendue en dernier ressort, sauf s'il s'agit de sentences arbitrales, lesquelles ne sont pas susceptibles de pourvois. Ajoutons que la Cour de Cassation ne contrôle que la légalité des jugements, des arrêts et des autres décisions rendus par les juridictions étrangères. Comme dans le cas de la sentence arbitrale, le contenu de la loi étrangère est considérée par la Cour comme un fait. Voir à cet égard l'arrêt de la Première Chambre civile du 3 juin 2003 aux termes duquel, "s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation" (1ère Chambre civile 3 juin 2003, pourvoi : 01-00859, Legifrance). Consulter aussi : 1ère Chambre civile 16 mars 1999 Bulletin 1999, I, n° 93, p. 62 et 1ère Chambre civile 22 février 2000, Bulletin 2000, I, n°51 (2), p. 35.
En modifiant l'article L131-6 du Code de l'organisation judiciaire, la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a, en quelque sorte, rétabli ce qui autrefois se dénommait la "Chambre des requête". Les affaires de la compétence d'une des Chambres civiles sont examinées par une formation de 3 magistrats appartenant à la Chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Comme précédemment, le Premier président ou le Président de la Chambre concernée ou leurs délégués, peuvent se saisir et statuer d'office ou à la demande du Procureur général. L'affaire peut aussi être renvoyée directement à l'audience de la Chambre par décision non motivée.
Devant la Cour de Cassation les parties doivent être représentés par des avocats qui sont régis par un statut particulier, il s'agit d'officiers ministériels dénommés "avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation". On dit aussi "avocats aux Conseils ".
Sur l'interprétation et la portée des arrêts de la Cour de Cassation, voir la rubrique Interprétation et le renvoi à la fiche analytique publiée au BICC n°661-2 du 15 mai 2007.
A la demande d'un Tribunal qui doit apporter une solution à un problème de droit nouveau, cette juridiction peut introduire une "demande d'avis" dite aussi "saisine pour avis".
Le site Web de la Cour de Cassation a pour adresse : http://www.courdecassation.fr. On peut gratuitement s'abonner en ligne au Bulletin d'Information de la Cour de cassation qui est transmis aux abonnés par e-mail chaque quinzaine (sauf pendant la période des congés)
Sur les formations de la Cour de cassation voir les mots : Président et Premier Président, Conseiller, Pourvoi, Chambre, Moyens et motifs et Plénière (Assemblée)
Textes
Bibliographie