par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ACTION (PROCEDURE) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Action (procédure)
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Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :
la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
Dans la terminologie juridique du droit procédural, il convient de distinguer "action" et "instance". L'action c'est le droit qui appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction à laquelle la loi attribue compétence pour en connaître. L'instance c'est seulement le développement procédural découlant de la saisine du juge. Se désister de l'action ç'est renoncer définitivement à sa prétention. Se désister de l'instance que l'on a introduite, c'est seulement renoncer à poursuivre la procédure. Le désistement d'instance permet au renonçant de préserver ses droits pour l'avenir et éventuellement d'introduire ultérieurement un nouveau procès. Une telle éventualité se produit notamment lorsqu'en cours de procédure le créancier concède à son débiteur de longs délais et fixe avec lui un calendrier de versements échelonnés. Afin d'éviter de maintenir l'affaire en suspens, il se désiste de son instance, en se réservant de réintroduire une nouvelle instance pour le cas où son débiteur ne verserait pas à leur date les acomptes promis.
L'"action oblique" est la procédure prévue par l'article 1166 du Code civil qui, à l'exception des actions personnelles, est donnée au créancier d'une personne qui néglige, frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs. Le créancier peut dans ce cas, faire valoir les droits de son propre débiteur contre les débiteurs de ce dernier. Lorsque ces derniers s'acquittent de leur dette, il peut alors faire valoir sa créance sur les sommes qui ont été ainsi réintégrées dans le patrimoine de son propre débiteur. Sur un cas d'action oblique, consulter : Cass. 3e civ., 1er mars 2006 : Juris-Data n°2006-032436 et 3e Chambre 31 mars 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance).
L'"action directe" est celle que la loi attribue à une personne pour lui permettre d'engager une instance contre une personne avec laquelle son débiteur se trouve dans une situation juridique particulière. Ainsi, la victime d'un accident d'automobile dispose d'une telle action contre l'assureur du débiteur de la réparation, ainsi encore, sous certaines conditions les ouvriers d'une entreprise peuvent obtenir du maître de l'ouvrage, qu'il leur verse directement leurs salaires. On peut aussi citer le cas où, en cas de malfaçons, l'acheteur engage une action contre le fournisseur de son vendeur et contre le fabriquant du produit.
L'"action Paulienne" est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution. L'article 1167 du Code civil limite cependant les conditions d'exercice d'une telle action lorsqu'elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales. L'action Paulienne a pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la Première Chambre civile de la Cour de cassation (BICC n°628 du 1er novembre 2005, n°2009) a estimée que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. Pour un autre cas d'action Paulienne, consulter l'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 13 décembre 2005, BICC 637 du 1er avril 2006 et l'arrêt de la Chambre commerciale du 5 février 2008 (Com. - 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008). Un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne. (1ère Chambre civile 26 janvier 2012, pourvoi n°10-24697, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance).
La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; tel n'est pas le cas de l'action paulienne, distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse et, par application de l'article 79 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. (Chambre commerciale 16 juin 2015, pourvoi n°14-13970, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance)
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 a créé un Titre V contenant un article 60 sur l'"action de groupe" devant le juge judiciaire qui est introduite et régie selon les règles du code de procédure civile. Ce texte indique que les dispositions de ce chapitre sont prises sous réserve des dispositions particulières dans le domaine de la lutte contre les discriminations, du droit du travail, du respect de l'environnement, de la santé publique et dans le domaine de l'informatique, des fichiers. Les jugements pris en application de ces dispositions fixant la réparation de préjudices ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le dommage a été réparé par une action de groupe.
Sur les "action préventives", consulter la rubrique : Recevabilité
Voir aussi :
Textes
Bibliographie