par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



REPARATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Réparation

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En matière délictuelle, la Cour de cassation a jugé que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute et que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, ce droit se transmet à ses héritiers. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87379, Chambre criminelle 10 novembre 2009, pourvoi n°09-82028, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : Ass. Plén., 9 mai 2008, pourvoi n°05-87379, Bull. crim. 2008, Ass. plén., n°1 ; Ass. Plén., 9 mai 2008, pourvoi n°06-85751, Bull. crim. 2008 ; Crim., 20 mai 2008, pourvoi n°06-88261, Bull. crim. 2008, n°123.

Il résulte des articles 1382, devenu 1240 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 29 de ladite loi que pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure. (Chambre criminelle 19 avril 2017, pourvoi n°15-86351, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

Mais en matière de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, et relativement à la réparation d'un préjudice économique, l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir, fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle. (2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-26011, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Note de Madame Claudine Bernfeld, Gaz. Pal. 2018, n°35 p.51.

En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant. L'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer. (2e Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n°18-14211, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

Cependant, en matière contractuelle, seul est réparable le dommage prévisible lors de la formation du contrat. (1ère Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-15056, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de M. Laurent Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les règles concernant la matière sont gouvernées par le principe de la réparation intégrale. Et, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce. (Chambre criminelle 13 novembre 2013, pourvoi : 12-84838, BICC n°797 du 1er mars 2013 et Legifrance). Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision en tenant compte de la dépréciation monétaire. (2e chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-14569, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi, la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut, quelle que soit l'origine de ces souffrances, être indemnisé séparément Pour le réparer, ayant, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de de la requérante tendant à le voir réparer séparément (2e Chambre civile 13 décembre 2018, pourvoi n°17-28716 et même Chambre même jour pourvoi n°18-10276, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Stéphanie Porchy-Simon, D. 2019, somm. p.5 et 182.

L' existence comme l'évaluation de la réparation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est ainsi que la Chambre sociale a jugé que le juge du fond qui a constaté que le demandeur n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Chambre sociale 13 avril 2016 pourvoi n°14-28293, BICC n°849 du 15 octobre 2016 avec une note du SDER, et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2016, Ed. G. Act.543.

En cas de pluralité de responsables condamnés solidairement, n'a pas été méconnue la règle du respect de l'autorité de la chose jugée au pénal, le juge du fond qui dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que les fautes commises par chacun de trois condamnés à des peines différentes étaient d'égale importance et qu'il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation. (2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-14654, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrnce).

Dès sa naissance, un enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Ayant estimé qu'un enfant souffrait de l'absence définitive de son père décédé dans un accident mortel du travail, une cour d'appel a pu caractériser l'existence d'un préjudice moral ainsi que le lien de causalité exitant entre le décès accidentel du père de l'enfant. et ce préjudice ouvrant droit à réparation, (2e Chambre civile 14 décembre 2017, pourvoi n°16-26687, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Maïté Saulier, AJ. Famille, 2018, p.48,

Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation une Cour d'appel a retenu que les parents de la victime justifiaient d'un préjudice résultant de la nécessité d'installer une rampe d'accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, était fondé à obtenir la prise en charge des frais d'adaptation d'une chambre en rez-de-chaussée (2e Chambre civile 5 octobre 2017, pourvoi n°16-22353, BICC n°876 du 15 février 2018 et Legifrance).

Concernant le calcul de l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation relativement aux obligations du Fonds de garantie des assurances de dommages, la prestation de compensation du handicap versée par le Conseil général ne peut être prise en compte dès lors qu'elle n'entre pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985. (Chambre criminelle 1er septembre 2015, pourvoi n°14-82251, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Stephane Gerry-Vernières, Gaz. Pal.2015, 1, p.17. Mais, à l'exception du fait que dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de la pathologie supportée par la victime s'étaient déjà révélés, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-18784, BICC, n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Sophie Hocquet-Berge, Rev. Resp. civ. et assur. 2016 comm.213.

La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage (2e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi n°17-13554, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

L'offre d'indemnisation tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation qu'en ce qui concerne le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. Si donc l'assuré refuse l'offre d'indemnisation qui lui a été faite, l'assureur peut librement la modifier. (2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-17767, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

Selon la Chambre criminelle c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a estimé, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire, faire application d'un barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en mars 2013 qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. (Chambre criminelle 5 avril 2016, pourvoi n°15-81349, BICC n°849 du 15 octobre 2016). Consulter le commentaire de M. Stéphane Gerry-Vernières, Gaz. Pal. 2016, n°18, p. 24.

Concernant la réparation à laquelle les proches de la victime décédée peuvent prétendre le poste de préjudice patrimonial doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de sa part de consommation personnelle et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant (2ème Chambre civile 7 avril 2011, pourvoi n°10-15918, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Lorsque la demande de réparation concerne une personne blessée dans un accident de la circulation, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs. (2ème Chambre civile 24 novembre 2011, pourvoi n°10-25133, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.

La perte de chance réparable est classiquement définie par la Cour de cassation comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ainsi, il suffit, pour avoir le droit d'être indemnisé, de

prouver qu'une chance existait et que de manière certaine, le fait dommageable a occasionné la perte de cette chance. Les juges du fond ne peuvent donc pas exiger que pour obtenir réparation du préjudice de perte de chance

résultant du manquement d'une banque à son obligation d'information et de conseil, l'intéressé prouve que s'il avait été parfaitement informé, il aurait souscrit un contrat mieux adapté à sa situation, dès lors que cela revient à exiger la preuve non pas de la perte d'une chance mais de la réalisation du préjudice en son entier (2e Chambre civile 20 mai 2020, pourvoi n°18-25440, Legifrance).

En matière de réparation à la suite d'une erreur médicale, la Première Chambre juge que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin. Selon l'arrêt, cette faute avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la patiente, et la perte d'une chance de survie (Première Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69195, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Il en est ainsi également du cas de la faute commise par un chirurgien-dentiste qui avait fait subir à son client un traitement d'orthodontie sans avoir prévu de contention après le retrait des bagues. Cette erreur constituait un manque de précaution fautif après traitement qui impliquait nécessairement que la contention aurait pu, si elle avait été mise en place, avoir une influence favorable sur l'évolution de la pathologie. ((1ère Chambre civile 1re Civ. 22 mars 2012. BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon et la note de Madame Inès Gallmeister référencées dans la Bibliographie ci-après. Lorsque le montant des indemnités proposées aux ayants droit de la victime sont dérisoires elles peuvent être jugées équivalentes à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (1ère Chambre civile 7 juillet 2011 pourvoi n°10-19766, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

Sur le sujet de la validité de la clause limitative de réparation incluse dans une convention, seule est réputée non écrite celle qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Tel n'est pas le cas lorsque la clause limitative ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle de celle des parties à laquelle la clause bénéficie. Dans le cas où la faute lourde est opposée à la partie qui se prévaut de la clause de limitation de responsabilité, il est jugé que qu'elle ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-11841, BICC n°731 du 15 novembre 2010, avec une note du SDECC, LexisNexis et Legifrance). Voir aussi la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

En matière d'accidents de la circulation, la Cour de cassation a jugé que " n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie" (2°chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi : n°08-13310, Legifrance). Jugé en matière de recours contre un coauteur, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1240 anciennement 1382 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2ème Chambre civile, 1er juin 2011, pourvoi n°10-20036, BICC n°750 du 1er novembre 20114 et Legifrance). Consulter la note de M. Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après.

Mais, le conducteur d'un véhicule ayant souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut, en sa qualité de conducteur, obtenir, de son propre assureur, la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis directement ou par ricochet. (2ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi n°10-27041, BICC 757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale. Il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances Il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination. Il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets. (1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-28272, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

Une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés. (1ère Chambre civile 1

Audience publique du jeudi 14 janvier 2016, pourvoi n°14-30086, BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Daphné Tapinos, Gaz. Pal. 2019, n°3, pp.65 et 66.

Consulter aussi la Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale sur le site de "Legifrance".

Consulter aussi : "Pretium doloris", "Responsabilité civile", "Dommage" et "Dommages-intérêts ", "Faute", "Inexcusable (Faute -)" et Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-), Transaction

Textes

  • Code civil, articles 1112, 1123, 1178, 1217, 1231, 1231-7, 1240 anciennement 1382., 1245-1, 1245-16.
  • Code minier, article 75-1.
  • Code de l'aviation civile, article L141-2.
  • Code de la Sécurité sociale, articles L411-1 et s, R412-1 et s. L452-1 et s. (accidents du travail).
  • Code du travail, articles L230-4 et s.
  • Code des assurances, articles L211-8 et s., L421 et s.
  • Loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et l'article 1384 § 5 dernier alinéa du Code civil.
  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
  • Décret n°76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes réglementaires concernant les assurances (2ème partie réglementaire), articles R211-29 et s. et R421-1 et s. L.126-1 et s., R.422-1 et s.
  • Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, article 47 (contamination par le VIH).
  • Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
  • Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, articles 23 et 24 (agences de voyages).
  • Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.
  • Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations, les contrats et la perte de chance. . .
  • Bibliographie

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  • Liste de toutes les définitions