par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



FAUTE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Faute

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La "faute" est l'action volontaire ou non, ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage. En droit civil la doctrine fait une différence entre la faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle.

L'expression faute quasi-délictuelle, désigne la cause du dommage moral, physique ou patrimonial qui s'est réalisée hors de toute relation contractuelle, notamment par la négligence ou l'impéritie de son auteur. La commission par la victime, d'une faute qui a provoqué, facilité ou aggravé les conséquences du dommage qu'elle a subi amène les juges à diminuer et même à réduire à néant la réparation à laquelle elle prétend. A titre d'exemple, consulter l'article L453-1 du Code de la sécurité sociale

En matière de responsabilité des organisateurs de rencontres sportives, un arrêt du 27 juin 2007 prononcé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, (BICC n°668 du 1er oct. 2007) dispose que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser la victime, cette condamnation est subordonnée, à la fois, à la preuve du fait dommageable, et à la preuve que les blessures ont été causées ensuite de la violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même s'ils n'ont pas pu être identifiés.

Dans le domaine contractuel le retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation, la livraison d'une marchandise non-conforme ou défectueuse, la rupture unilatérale des conventions conduisent à l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le créancier de la prestation qui n'a pas été exécutée par son cocontractant. La jurisprudence la plus récente a ajouté à ces circonstances, la responsabilité née de l'absence ou de l'insuffisance de renseignements sur les dangers de la chose ayant fait l'objet du contrat, la responsabilité née de la méconnaissance par le vendeur ou par l'installateur de son devoir de conseil, enfin la responsabilité née de la méconnaissance de l'obligation de sécurité que contracte le professionnel vis à vis de son client. La faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité. (Première chambre civile 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-21980, Legifrance). Elle ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-11841, LexisNexis et Legifrance). La responsabilité de l'auteur disparaît si l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles qui l'a empêché de s'exécuter. Voir le mot "Force majeure. Signalons que le conseil donné par un professionnel à un client doit être complet et personnalisé. Ainsi est il jugé qu'en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle a connaissance, une banque commet une faute qui engage sa responsabilité, sans qu'il importe que le client ait reçu, avant de s'engager, les notices d'informations relatives aux opérations génératrices de pertes. (Com. - 8 avril 2008, BICC 685 du 15 juillet 2008).

Tout architecte chargé d'établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol. La constatation de la mauvaise qualité des remblais engage la responsabilité de l'architecte chargé d'établir ces documents. (3e Chambre civile 21 novembre 2019, pourvoi n°16-23509, BICC n°920 du 15 avril 2020.)

S'agissanr d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, une Cour d'appel a retenu que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4 du code de commerce et qu'en l'espèce, un préavis contractuel a été convenu entre les parties en cas de non-renouvellement du contrat. La Chambre commerciale a estim&é que si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter. Ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances. (Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 2 octobre 2019, pourvoi n°18-15676, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter les notes de MM. Nicolas Dissaux, AJ. Contrat 2019, p.483. et Nicolas Mathey, Concurrence Consommation, n°12, décembre 2019, comm. 198.

Une convention a été conclue avec un radiologue pour l'exploitation d'un scanner installé dans une clinique, il éait convenu que celle-ci pourrait résilier le contrat, sans indemnité ni préavis, dans le cas où le praticien commettrait une faute grave. Après une certaine période d'exercice, la clinique a énonçé un certain nombre de griefs à l'égard du radiologue qui aurait commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat, sans indemnité ni préavis. La 1ére Chambre a rappelé qu'en matière contractuelle, la faute grave,, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice. La résiliation si elle est encourue est prononcée avec un effet immédiat. En revanche lorsque, comme c'était le cas, un préavis, est accordé, la qualification de faute grave ne peut qu'être écartée. (1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°17-23135, BIC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle mais n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. (Chambre commerciale 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25672, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Nicolas Mathey, Contrats, Concurrence. Consom. 2018, comm.201.

Ayant relevé que les expertises diligentées avant et après l'effondrement survenu le... avaient constaté la gravité des désordres affectant la grange en sa partie appartenant à M. X... et qu'en dépit de cette gravité apparente et de trois lettres de mise en garde que les consorts C... A... lui avaient adressées les... pour attirer son attention sur l'urgence de faire procéder à des réparations, celui-ci, qui ne pouvait ignorer qu'en l'absence de travaux de consolidation, la couverture de sa partie de grange était vouée à un effondrement certain à brève échéance, était demeuré sans réaction. Une cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu que la persistance de M. X... dans sa décision de ne pas entretenir la couverture de son immeuble manifestait son choix délibéré d'attendre l'effondrement de celle-ci, a pu en déduire qu'un tel choix, qui avait pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, constituait une faute dolsive excluant la garantie de l'assureur et a légalement justifié sa décision. (2e Chambre civile 25 octobre 2018, pourvoi, n°16-23103, BICC n+897 du 1er mars 2019 et Légifrance).

En droit du travail, lorsqu'au cours d'un entretien disciplinaire, le salaré a volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de quinze jours, ces agissements procédent d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde. (Chambre sociale 28 mars 2018 pourvoi n°16-26013, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance)

La faute grave qui n'est cependant pas assimilable à la faute lourde, justifie le licenciement du salarié sans observation du préavis, elle a pour conséquence, la perte par ce dernier de son droit à recevoir une indemnisation. La Cour de cassation apprécie si les faits justifient la qualification de faute grave invoquée par l'employeur. La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur est la même que celle qui prive le salarié, sous contrat de travail à durée indéterminée, de son droit à préavis et de l'indemnité de licenciement. Ainsi la chambre sociale (Soc. 27 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008) la définit classiquement, comme étant « celle qui, par son importance, rend impossible le maintient du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis » (Cf. Soc., 2 février 2005, Bull. 2005, V, n° 42, p. 38. La même Chambre (Soc.,19 novembre 1992, Bull. 1992, V, n° 561, p. 354) et Soc. - 27 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008). juge que l'employeur qui fait exécuter le préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave (Soc.,15 mai 1991, Bull. 1991, V, n° 237, p. 145). Il en va de même pour celui qui diffère l'effet de la rupture, même de quelques jours

En ce qui concerne la faute du salarié, un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable au salarié (Chambre sociale 23 février 2005, pourvoi n°02-46271, Legifrance), et la charge de la preuve de la faute pèse en tout occasion et d'une manière exclusive sur l'employeur (chambre sociale 3 octobre 2018, pourvoi n°16-23968, Legifrance)

DS'agissant de la commission d'une faute, en matière d'accident du travail et qu''ll' a le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ses conséqences ne peuvent être réduites en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque, le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du même Code. Mais, présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, en exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. (Chambre sociale, 27 janvier 2004, BICC 15 avril 2004, N° 600)

Dans le droit de la Sécurité sociale, (article L451-1 et s. du Code de la sécurité sociale) on trouve une autre notion qui est la faute inexcusable de l'employeur ou des personnes qu'il s'est substituées dans la direction des travaux du salarié. La preuve d'une telle faute, une fois administrée, autorise le salarié, victime d'un accident du travail, à demander à son employeur l'indemnisation de son préjudice personnel (préjudice esthétique, préjudice causé par la douleur, préjudice d'agrément, préjudice professionnel...) qui n'est pas indemnisé par la législation professionnelle et, à obtenir de la Sécurité sociale, une rente calculée à son taux maximum. Mais, l'indemnisation est subordonnée à la constatation qu'il a existé un lien de causalité entre le décès de la victime de l'accident et le préjudice allégué. Tel n'est pas le cas de la demande fondée sur le préjudice moral subi par une enfant privée de son grand-père et des liens affectifs qu'elle aurait pu tisser avec lui, alors que le décès de ce dernier, atteint d'une affection professionnelle liée à l'inhalation des poussières d'amiante du fait de la faute inexcusable de l'employeur, avait eu lieu avant la naissance de l'enfant (2e Chambre civile, 4 novembre 2010, pourvoi n°09-68903, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 5 octobre 2006, Bull. 2006, II, n° 257. Consulter également : Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).

Concernant la notion de faute et ses conséquences, signalons les arrêts récents rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation relativement aux conséquences de la méconnaissance par les Caisse de sécurité sociale de l'obligation que leur faite la loi de tenir l'employeur informé de la procédure qui précède la décision d'admettre ou de rejeter la qualification d'accident du travail.

Selon ces arrêts rendus le 19 décembre 2002 (BICC n°576 du 1er mai 2003, n°502) :

  • Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts nos 1 à 7).
  • Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°1 et n°2).
  • Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la Caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n°3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n°4 et n°7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la Caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5).
  • Est justifié l'arrêt qui, ayant constaté que la Caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n°6). La note qui suit l'information ci-dessus précise qu'en l'absence de respect de ces obligations par la Caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ou de l'accident entraîne, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'impossibilité pour l'organisme social de récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle à la victime ou à ses ayants droit.

    La Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, fait de l'obligation d'information dans les rapports des professionnels vendeurs de biens ou prestataires de services lesquelles doivent, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Pour faire valoir ses droits, le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du contrat.

    L'Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 est relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

    Voir : Inexcusable (Faute -).

    Textes

  • Code civil, articles 1146 et s, 1302 et s., 1240 anciennement 1382 et s.
  • Code de la sécurité sociale, articles L452-1 et s., R452-1, L453-1 et s., L454-1, L455-1 et s.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
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  • Tunc (A.), L'Avenir de la responsabilité civile pour faute, 1988.
  • Viney (G.), La réparation des dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience, JCP, 1985, I. 3189.

  • Liste de toutes les définitions