par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ACCIDENT DU TRAVAIL DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Accident du travail
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :
la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.
L'accident du travail est un évènement de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise qui lui cause un dommage corporel. Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l' organisme social qui prend en charge la réparation, les circonstance matérielles de l'accident, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité qui le dispense de prouver la causalité du dommage. (2e Chambre civile 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19160, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance).
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le juge du fond est appelé à rechercher les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Dans le cas contraire il ne donne pas de base légale à sa décision. (Chambre sociale 11 septembre 2019 pourvoi n°17-24879 et divers autres, BICC n°915 du 1er février 220 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. éd. G. n°40 30 septembre 2019, 979.)
Ces règles protectrices s'appliquent aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et ce, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. (Chambre sociale 9 juin 2010, pourvoi n°09-41040, Legifrance). Ainsi, le licenciement d'une salariée est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'elle a été victime d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur lui a annonçant la suppression de son poste. L'employeur avait donc nécessairement eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident. Les dispositions ci-dessus s'appliquaient dans les relations entre la salariée et son employeur indépendamment du fait que dans un premier temps la Caisse primaire ait d'abord refusé la prise en charge de l'accident (chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-11699, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec une note du SDER et Legifrance).
Dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l'instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé. (2e Chambre civile 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-19764, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.)
La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle. (2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi : 17-16649, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).
La victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. (Chambre civile 14 février 2019, pourvoi n°18-10158, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
L'arrêt d'une Cour d'appel a retenu que lorsqu'un salarié sollicite la réparation du préjudice consécutif à un accident du travail dont il a été victime et dont il impute la responsabilité à l'employeur, ainsi que la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un licenciement prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sa demande d'indemnisation correspond à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. En revanche, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail ; elle est seule compétente pour se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par la salariée, et sur les demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture (Chambre sociale 3 mai 2018, pourvoi n°16-18116, BICC n°889 du 15 octobre 2018 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Alexis Bugada, JCP 2018 éd. S. Act. n°139 et II, 1213.
Lorsque l'inaptitude d'un salarié est consécutive à un accident du travail, et qu'une cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que l'employeur est déclaré redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail (Chambre sociale 20 février 2019, pourvoi n°17-17744, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance).
Les accidents qui se produisent pendant le trajet normal d'aller et retour de la résidence habituelle du salarié à son lieu de travail ou pendant le trajet normal du lieu de travail au lieu de restauration sont pris en charge par l'organisme social qui a la gestion de ce type de risque Ils donnent lieu à des réparations identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les accidentés du travail. Bénéficie également de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale le salarié victime d'un malaise quand il s'est trouvé dans les locaux des services de la médecine du travail en l'attente d'un examen périodique inhérent à l'exécution de son contrat de travail, (2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°6-20119, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
La loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 a complété le 1° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale en disposant : « Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ». En cas d'accident de trajet, les cotisations payées par l'employeur à la CPAM ne sont pas influencées par les conséquences financières de cet accident. Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif étranger à son emploi (Chambre sociale 19 juillet 2001, pourvoi n°99-20603, Legifrance).
Le législateur a rattaché au régime du droit commun de la responsabilité, l'accident de trajet causé par la faute de l'employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une faute inexcusable, ce qui, dans ce cas particulier, exclut l'application de la législation spécifique de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime d'un tel accident ne peut invoquer, à l'encontre de son employeur, l'existence d'une Inexcusable (Faute -) (2e Civ. - 8 juillet 2010, pourvoi : 09-16180, BICC n°732 du 1er décembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance).
Selon l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. L'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident du travail, sauf en ce qui concerne la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale (2e Chambre civile 24 mars 2016, pourvoi n°15-15306, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
Le dommage corporel donne lieu à des prestations en nature et au versement d'indemnités journalières pendant la période d'immobilisation du salarié jusqu'à sa guérison ou sa consolidation. L'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est à dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières. (2ème Chambre civile, pourvoi n°09-17082, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Rien ne fait obstacle à ce que les indemnités journalières soient calculées de façon cumulative pour partie sur un fixe mensuel et pour le surplus sur un salaire variable dont le montant et les composantes sont connus a posteriori mais afférent aux trois mois précédent l'arrêt de travail (2e Chambre civile 27 novembre 2014, pourvoi : 13-25313, BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance). Il est indifférent que le salarié ait perçu à titre complémentaire une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-16919, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision qui peut être effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans une convention applicable à la profession à laquelle appartient la victime si cette modalité lui est favorable (2e chambre civile 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20488, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il appartiendra, au cas par cas, à ces juridictions de vérifier si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés. Cette réserve est d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. (CJUE, Grande Chambre, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 : CJUE, 22 juin 2010, communiqué).
la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge (2e Chambre civile 28 novembre 2019, pourvoi n°18-17946, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Selon l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation. Dans le cas où le salarié percevait, avant sa rechute, un salaire en sa qualité d'agent titulaire de l'Education nationale, la Cour d'appel en a exactement déduit que le montant des indemnités journalières devait être calculé sur la base de cette rémunération (2e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-22038, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance).
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée, qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels. La perte subie est jugée déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. (Chambre mixte n°13-12310 du 9 janvier 2015, Rapport de Mme Duval-Arnould Conseiller rapporteur, Avis de Mme Lesueur de Givry Premier avocat général, BICC n°819 du 1er avril 2015 avec une note du SDER). Consulter la note de M. Gérard Vachet, référencée dans la Bibliographie ci-après.
La décision motivée de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. La décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief : elle revêt à l'égard de cette dernière, un caractère définitif. Si la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie n'a pas été notifiée à l'employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif de cette décision lui est inopposable de ce chef. (2e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°18-14182, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).
La saisine de la commission de recours amiable de l'organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Cette décision est notifiée à l'employeur dans le cas où le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié est reconnu.
Lorsque l'employeur n'a pas contesté le caractère professionnel d'un accident du travail, et que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident, la décision de la Caisse devient définitive au regard de l'employeur. Et si le salarié saisit une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge de l'accident, ne prive cependant pas cet employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident. (2e Chambre civile 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28373, BICC n°839 du 1er avril 2016 avec un commentaire du SDER et même Chambre 26 mai 2016, pourvoi n°15-17649, et Legifrance). Consulter les commentaires de Mme Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP.2016, éd. S. II,1017 et de M. Thierry Tauran, JCP.2016, éd. S., II, 1245. De même, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, lorsque avant décision, la Caisse envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou sur la cause de l'accident ou de la maladie ou encore si elle procède à une enquête ou qu'elle estime nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, mais qu'elle ne procède pas à l'envoi de ce questionnaire à l'employeur, la décision de prise en charge de l'accident litigieux n'est alorspas opposable à ce dernier. (2e Chambre civile 6 juillet 2017 pourvoi n°16-18774, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle. Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (2e hambre civile 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25843, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance.). Consulter la note de Madame Marie Michalletz, JCP. 2018, éd. S., II, 1402 sur la dissociation entre la procédure applicable à la reconnaissance d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle et la question de l'origine professionnelle de ce même sinistre ».
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme (2e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°15-16895, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance).
Après que son état ait été jugé consolidé, le salarié victime d'un accident du travail, perçoit un capital si l'incapacité permanente dont est atteint le salarié est inférieure à 10% et si elle est d'un taux supérieur, une rente. La rente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. L'article L. 434 6 du Code de la sécurité sociale précise que cette rente peut se cumuler avec les pensions de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-16919, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). En l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s'il existe (2e chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-18755, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).
Les prestations sont servies par l'organisme social auquel l'employeur est affilié (dans le cas général par la Caisse Primaire d'assurance maladie). S'il est constaté une rechute, postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation des blessures le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires. Si l'accident est caractérisé par une action soudaine et par l'existence d'une lésion corporelle, une dépression nerveuse constitue néanmoins une maladie, lorsqu'elle est la conséquence d'un harcèlement qui s'inscrit dans la continuité et la durée, et un accident lorsqu'elle est la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par un fait brutal et précis lors qu'un salarié a présenté un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif, consécutif à un entretien avec un supérieur lui annonçant sa mutation, vécue comme une sanction disqualifiante et injustifiée (CA Lyon ch. soc.), 9 octobre 2007. - RG no 07/01299. BICC n° 678 du 15 novembre 2008.
Le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dont peut bénéficier, sous les conditions qu'il énonce, l'assuré titulaire d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l'assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. Pour l'application de ces dispositions, le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle (2e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°15-17530, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Mme Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2016, éd. S., II, 1211.
L'allocation temporaire d'invalidité, versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Le juge du fond ne peut donc refuser d'imputer l'allocation sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel en décidant que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11853, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M. Tauran référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452 du -3 du même code (2e Chambre civile 2 mars 2017, pourvoi n°15-27523, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).
Le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap (même arrêt que ci-dessus).
Le préjudice permanent exceptionnel réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. (même arrêt que ci-dessus).
A l'exception du cas où l'accident a trouvé sa cause dans une Inexcusable (Faute -) ou dans une faute intentionnelle de l'employeur, la réparation versée à la victime de l'accident du travail est forfaitaire et ne couvre que le dommage corporel à l'exception du dommage dit "personnel" (préjudice né de la douleur, préjudice esthétique, préjudice d'agrément etc.). Elle est déterminée en fonction d'un taux d'incapacité et de la moitié du salaire annuel reçu par le salarié. Cette prise en charge par l'organisme social est exclusive de toute autre action contre l'employeur.
La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, et la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (2ème Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-17786, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Tauran référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au cas où le salarié se livre à une activité interdite pendant un arrêt de travail, il a l'obligation de restituer les indemnités journalières indûment perçues. En cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (TASS) contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (2e Chambre civile 11 février 2016, pourvoi n°15-10309, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Le montant de la pénalité encourue par l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. Si le tribunal réduit le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations applicable à la date de celle-ci, le tribunal viole les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5° et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale (2e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-19198, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance)
Selon les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime. (2e Chambre civile 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-17747, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de Mme Dominique Asquinazi-Bailleux, JCP. 2019, èd. S., II, 1006.
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie jusqu'à la date fixée comme étant celle de la consolidation de son état, une indemnité journalière. Le décret n°2010-957 du 24 août 2010 prévoit des mesures de contrôle des arrêts de travail. Une fois la consolidation médicalement constatée, il perçoit une rente viagère dont le montant est calculé en fonction d'une part, du taux d'incapacité dont il se trouve atteint et en fonction d'autre part, de tout ou partie de son dernier salaire. Sauf dispositions conventionnelles, en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à un accident du travail, le salaire de référence doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant cette rechute (Chambre sociale 28 septembre 2011, pourvoi n°10-17845, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Quant à la rente, elle indemnise, le déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime. Lorsqu'un tiers se trouve impliqué dans la cause de l'accident, la Caisse primaire qui a payé la victime dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident et son assureur pour la rente accident du travail. Mais elle doit établir avoir, effectivement préalablement et de manière incontestable, versé une prestation indemnisant le déficit fonctionnel permanent de la victime (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-17581, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre un tiers, cette action ne peut s'exercer que dans la seule mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi, dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime telles que ces indemnités auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun (Chambre criminelle 2 novembre 2011, pourvoi n°10-83219, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Porchy-Simon référencée dans la Bibliographie ci-après. Cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage (2ème Chambre civile 17 mars 2011 pourvoi n°10-14508, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Mais on ne saurait subordonner le recours de la victime contre le tiers responsable de l'accident à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur (2ème Chambre civile 4 avril 2013, pourvoi n°12-13921, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance). Voir sur ce dernier point la note de M. Gérard Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la réparation, les conditions d'ouverture des droits s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. (L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale). La circonstance que le salarié soit demeuré en arrêt maladie ininterrompu jusqu'à sa demande ne lui supprime pas ses droits à réparation (2ème Chambre civile 4 avril 2013, pourvoi n°12-15122, BICC n°788 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Le problème s'est posé de savoir dans quelle mesure la rente complémentaire ou le capital dûs à la victime pouvaient faire l'objet d'une réévaluation. La Cour de cassation a jugé le 14 décembre 2004 (Cass. 2e civ., n° 03-30451, CPAM du Calvados c/ Sté Valéo et a., JCP G 2005, n° 1-2, act. 25) qu'il résultait des termes de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur devait être calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteint, et que la Cour d'appel, dont l'arrêt se trouvait soumis à sa censure, en avait déduit à bon droit, que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Sauf lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ne peuvent prétendre à aucune indemnisation complémentaire (2e Chambre civile 9 décembre 2010, pourvoi : 09-72667, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. Concernant la réparation des accidents du travail par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante consulter la rubrique Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).
Autre, est la question posée par les accidents causés à un salarié expatrié à l'étranger, particulièrement lorsque le lieu d'emploi est un pays à risque et qu'il n'y bénéficie pas de la couverture contre les conséquence de la survenance d'un tel accident. C'est le cas lorsqu'il n'existe pas de convention de Sécurité sociale entre la France et le pays dans lequel l'expatrié est amené à travailler. La Chambre sociale juge que le salarié peut dans ce cas engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle et que l'employeur n'est pas alors recevable à invoquer les effets de la législation française sur la réparation des accidents du travail et la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (Chambre sociale 7 décembre 2011, pourvoi n°10-22875, BICC n°759 du 1er avril 2012 avec les observation du SDER et Legifrance). Les expatriés eux mêmes ont la possibilité de prendre l'initiative de s'affilier au système d'assurance proposé par la Caisse des français de l'étranger. Ils peuvent aussi engager une action contre l'organisme avec lequel leur employeur aurait pris l'initiative de conclure une convention pour assurer le risque en question. Prendre connaissance de la note de Madame Nathalie Dedessus-Le Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Au visa de l'article 5 du règlement (CE) n° 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010, la 2e Chambre estime que si en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre. (2e Chambre civile 6 juillet 2017 pourvoi n°16-20409, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Emeric Jeansen, JCP. 2017, éd. S., II, 1273.
Les ayants droits de la victime, ils peuvent obtenir outre les indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale en réparation de leur préjudice personnel, l'indemnisation à laquelle leur auteur était en droit de prétendre à son décès (2e Civ., 20 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). En outre, l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451 1 du code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434 7 à L. 434 14 du même code qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur. Les dispositions de l'article L. 452 3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun (2°chambre civile 17 septembre 2009, pourvoi n°08-16484, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir aussi, Ass. Plén., 2 février 1990, pourvoi n° 89-10682, Bull. 1990, Ass. plén., n° 2. Cependant, lorsque la victime d'un accident du travail a survécu, son conjoint n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale Il n'y a donc pas lieu de subordonner la recevabilité de la demande d'indemnisation du conjoint de la victime au respect des conditions prévues par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Le conjoint peut, peut dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun. (1ère Chambre civile 24 septembre 2014, pourvoi n°13-16471, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
Les recours des tiers payeurs (par exemple la Caisse primaire d'assurance maladie) s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, le recours de la Caisse peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Pour se déterminer, le juge du fond doit procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de la Caisse primaire de sécurité sociale qui a engagé un tel recours (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-11510, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).
Des circonstances particulières peuvent intervenir dont l'effet est de moduler la réparation (faute intentionnelle de l'employeur, faute inexcusable de l'employeur, faute volontaire ou intentionnelle de la victime). Au visa des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la 2e chambre civile a jugé que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (2e chambre civile 4 février 2010, pourvoi n°09-13332, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-15738, Bull. 2009, II, n° 116. En cas de Inexcusable (Faute -) de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. (2e Cchambre civile 31 mars 2016, pourvoi n14-30015, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
Dans le cas où l'accident est du à la faute d'un tiers, le salarié ou ses ayants droit disposent d'une action leur permettant d'obtenir de l'auteur de la faute, une rente complémentaire et une réparation en capital pour la partie du préjudice qui n'est pas couvert par la législation professionnelle. De son côté, l'organisme social qui a payé dispose d'une subrogation légale qu'il peut faire valoir contre le tiers pour être remboursé des prestations qu'il a assurées ou qu'il devra ultérieurement assurer. Mais dans le cas où l'accident a été causé par une faute de l'entreprise utilisatrice, le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de cette dernière doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (2e chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°08-20690, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Vachet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 29 avril 2004, pourvoi n° 02-13050, Bull. 2004, II, n° 197. L'entreprise de travail temporaire est l'employeur du salarié et l'entreprise utilisatrice est un tiers au contrat de travail, de même que son préposé. La victime d'un accident du travail employé par une entreprise de travail temporaire, est recevable à agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contre l'entreprise utilisatrice et contre le conducteur de l'élévateur cause de l'accident. Ils doivent être considérés comme "d'autres personnes que l'employeur ou ses préposés" au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-20246, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
Le salarié d'une entreprise qui se trouvait en mission auprès d'une entreprise utilisatrice, a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale pour contester cette prise en charge. L'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel pour contester de l'opposabilité de la décision de prise en charge. La Cour de cassation a jugé que la société utilisatrice n'était pas l'employeur du salarié victime, elle ne pouvait que contester la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, mais seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, avait qualité pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. L'entreprise utilisatrice était irrecevable à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge (2e Chambre civile 15 mars 2018, pourvoi n°16-28333 17-10640, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).
Concernant le litige qui a trait à la réparation, par une personne de droit public, des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est jugé que quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule, ce contentieux n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le Code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-24907, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Les différends auxquels peuvent donner lieu les accidents du travail, qui portent sur le taux d'incapacité sont de la compétence du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité et, pour ce qui est des autres contestations, de la compétence du Tribunal des Affaires de sécurité sociale. L'employeur qui est tenu à déclarer la survenance d'un accident du travail et qui peut voir réviser à la hausse les cotisations qu'il verse à l'organisme social du fait du ou des accidents survenus dans son entreprise, peut contester devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le bien-fondé la décision de la prise en charge de l'accident par l'organisme social qui a assuré le risque et qui a payé des prestations à son salarié.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. donne à l'employeur la possibilité d'accompagner de réserves la déclaration d'accident du travail qu'il transmet à la CPAM. Ces réserves s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur. Elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Les dispositions réglementaires ci-dessus n'imposent pas que l'employeur détaille les réserves qu'il entend présenter (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-15276, BICC n° 744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Lorsque la déclaration de l'employeur ne mentionne aucune réserve, la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, est décidée sans mesure d'instruction. Elle ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse (2e Chambre civile 18 septembre 2014, pourvoi n°13-21617, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Et, si les réserves émises par l'employeur n'ont été réceptionnées par la caisse que le jour même de la décision de prise en charge, elles ne sont pas recevables, de sorte que la prise en charge litigieuse est opposable à l'employeur. (2e Chambre civile 18 septembre 2014, pourvoi n°13-23205, BICC n°813 du 15 décembre 2015 avec une note du SDR et Legifrance).
Les contestations portant sur le caractère professionnel d'un accident survenu à un salarié débute par une instruction dont est chargée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'absence de cette communication, la décision de la Caisse n'est pas opposable à l'employeur dont les cotisations ne sont pas influencés par les conséquences financières de cet accident. Sont jugés inopérants les motifs d'un arrêt d'une Cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision d'une CPAM de faire droit à la demande du salarié victime d'un accident, avait retenu que le dossier d'instruction transmis à l'employeur, comportait un avis du médecin-conseil qui n'était pas signé. La Chambre sociale infirmant cet arrêt, juge peu important que l'avis du médecin n'ait été ni signé ni motivé, alors qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, de sorte qu'il avait été informé, (2e Civ. - 28 mai 2009, pourvoi n°08-18426, Legifrance). Mais, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à une caisse primaire d'assurance maladie le respect d'une quelconque procédure d'information de L'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié lorsque ces lésions se rattachent à l'accident initial (2°Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-12471, BICC n°712 et Legifrance). La Cour de cassation (Cass., avis n° 0100005P, 20 sept. 2010), a estimé qu'en application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. (Avis de la Cour de cassation du 20 septembre 2010, Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, BICC n°732 du 1er décembre 2010).
L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas de travail non autorisé pendant une période d'arrêt de travail, la Code de la sécurité sociale prévoit l'application de pénalités. L'autorisation doit être préalable et ne peut émaner du médecin qui n'a pas compétence pour la délivrer, mais d'une décision de la seule Caisse qui verse les indemnités journalières. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. (2e Chambre, trois arrêts le 9 décembre 2010, pourvois n°09-17449, 09-14575, 09-14575, BICC n°379 du 1er avril 2011 avec les observations du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux référencée dans la Bibliographie ci-après et : Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n°86-14256, Bull. 1988, V, n°530 ; : 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n°05-18628, Bull. 2007, II, n°55 ;2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°08-20906, Bull 2010, II, n° 76
Les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur (2e Chambre civile 25 janvier 2018, pourvoi n°16-25647, BICC n°881 du 15 mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Julie Labasse, RLDC, 2018, n°6415.
Sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée ne saurait demander en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont elle a été victime, la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître : une telle action ne peut être portée que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Soc. 30 septembre 2010, pourvoi n°09-41451, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Gérard Vachet référencé dans la Bibliographie ci-après.
La cession partielle d'actif ne fait pas disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. Le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs. Il peut également, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré (2ème Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°09-17439 / 09-17488, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n°05-12284, Bull. 2005, II, n° 322.
Sur l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours de la Sécurité sociale et de l'État (voir les trois Avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 Cass. avis 29 oct. 2007, n° 0070015P, n° 0070016P n° 0070017P) rendus en matière d'accidents du travail, dans lesquels la Cour a précisé les modalités d'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (L. n° 2006-1640 du 21 déc. 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007). et la note de M. P. Jourdain (JCP édition G, 2007, II).
On consultera enfin la bibliographie, l'énoncé des textes applicables, et les adresses des sites Web dont les références figurent sous le mot : Travail (droit du), et Maladie professionnelle, ainsi que, au regard des accidents du travail causés par l'inhalation des poussières d'amiante ou de ses composés, le site du : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA).
Textes
Décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
Bibliographie