par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 4 mai 2016, 15-17530
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 mai 2016, 15-17.530
Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dont peut bénéficier, sous les conditions qu'il énonce, l'assuré titulaire d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l'assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ; que pour l'application de ces dispositions, le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'une rente d'accident du travail attribuée à la suite d'un accident du travail survenu le 25 novembre 2002, M. X... a également été admis au bénéfice de l'assurance invalidité ; que son taux d'invalidité ayant été réévalué en octobre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse) a suspendu le versement de la pension d'invalidité en application des règles de cumul énoncées à l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale et demandé à M. X... la restitution des arrérages perçus au titre des mois d'octobre et novembre 2009 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la caisse a fondé sa décision à partir d'un salaire de comparaison sur la base du traitement des six derniers mois de l'année 1998, soit la somme trimestrielle de 5 035,67 euros, correspondant, après application des coefficients de revalorisation, à 5 495 euros en 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur l'application de la règle de cumul pour des prestations servies au titre du dernier trimestre de l'année 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir rejeter la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier d'une somme de 768,58 euros représentant le montant des échéances mensuelles de la pension d'invalidité d'octobre et novembre 2009, restaurer la pension d'invalidité à son bénéfice, et recalculer son montant sur les dix meilleures années, et d'avoir condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier une somme de 768,58 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale : « L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L.341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle » ; qu'il résulte du dossier que M. Bruno X... est titulaire à la fois d'une pension d'invalidité de 1 ère catégorie depuis le 14 mai 2002, et d'une rente d'accident du travail depuis le 25 novembre 2002, ces deux revenus étant servis distinctement ; qu'à la suite de l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de M. Bruno X..., passant de 70 % à 90 % à compter du 2 octobre 2009, la CPAM a recalculé le montant des ressources pouvant lui être servi sans excéder le total indiqué à la dernière phrase du texte ci-dessus reproduit ; que M. Bruno X... ne démontre nullement, ni dans ses conclusions ni encore moins dans ses pièces, l'inexactitude de ce nouveau calcul par la CPAM de l'Allier ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a fondé sa décision à partir d'un salaire de comparaison sur la base du traitement des six derniers mois de l'année 1998, soit en euros la somme trimestrielle de 5.035,67 euros correspondant, après application des coefficients de revalorisation à 5.495 euros en 2007 soit 1.831,66 euros mensuels, qu'aucun élément fourni par M. Bruno X... ne permet de remettre en cause ce calcul, qu'en conséquence il convient de débouter M. X... de ses demandes et constater qu'il reste redevable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de la somme de 768,58 euros représentant le montant des échéances mensuelles de la pension d'invalidité d'octobre et novembre 2009 ;
1°) ALORS QUE c'est à celui qui se prétend titulaire d'une créance d'indu de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; que la cour d'appel sans vérifier le bien-fondé du calcul opéré par la caisse, a fondé sa décision sur la seule circonstance que M. X... n'en démontrait pas l'inexactitude ; qu'elle a ainsi fait peser sur l'assuré la charge de la preuve que ce qui avait été payé au titre des échéances mensuelles de la pension d'invalidité d'octobre et novembre 2009, était dû, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU' en vertu de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale, le plafond du cumul d'une rente d'accident du travail et d'une pension d'invalidité se détermine par référence au salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle; qu'il ressort des motifs réputés adoptés des premiers juges que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier s'est fondée, non pas sur le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle que celle de M. X..., mais sur le salaire moyen de ce dernier au cours des six derniers mois de l'année 1998 ; qu'en jugeant néanmoins que la suspension de la pension décidée par la caisse et la demande de remboursement formée par cette dernière étaient fondées, la cour d'appel a violé l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant en toute hypothèse, de rechercher quel était le salaire d'un travailleur valide de la catégorie professionnelle d'assistant médico-légal thanatopracteur diplômé d'Etat, qui était celle de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE faute de surcroît, d'avoir vérifié que le total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dépassait effectivement le salaire d'un travailleur valide de la catégorie professionnelle d'assistant médico-légal thanatopracteur diplômé d'Etat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard du même texte ;
5°) ALORS enfin QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.2 al.5), M. X... a fait valoir que le 2 octobre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie avait porté sa rente d'accident du travail à la somme de 2.319,74 euros, ce que constate le jugement confirmé (jugement p. 2 al.1er), sur la base d'un salaire annuel de référence de 32 749,40 euros, soit 2.728 euros mensuel, correspondant à la catégorie professionnelle d'assistant médico-légal thanatopracteur diplômé d'Etat (conclusions p. 3) ; qu'en retenant le montant de 1831,66 euros comme salaire mensuel de référence déterminant le plafond du cumul, sans s'expliquer sur la différence des montants pris en compte par la caisse comme salaire de référence pour un même assuré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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Accident du travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.