par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



GAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Gage

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et le Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexesa ont réformés le droit des sûretés.

Le gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l'exécution de ses engagements, par exemple le remboursement d'un prêt d'argent. Le contrat se forme par la remise de l'objet sur lequel porte le gage. Indépendamment du fait que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettricea, la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte. (Chambre commerciale 20 juin 2018, pourvoi n°17-12559, BICC n° 892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

L' Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux Sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : « Des privilèges mobiliers ». Le gage est défini sous l'article 2233 du Code civil (nouvelle rédaction résultant de l'Ordonnance ci-dessus) comme étant une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs, étant précisé que les créances garanties peuvent être présentes ou futures, à condition cependant d'être déterminables. Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Lorsque le gage a été régulièrement publié, par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279. Selon l'article 2078 du Code civil, le créancier gagiste peut faire ordonner en justice que son gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, après estimation faite par experts. En droit des procédures collectives, lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard du constituant du gage, le créancier gagiste peut demander l'attribution judiciaire du bien grevé avant sa réalisation par le liquidateur. L'attribution judiciaire du gage, ordonnée avant l'ouverture de la procédure collective par une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, transfère la propriété au créancier et éteint la créance de celui-ci à concurrence de sa valeur (Com. - 24 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006).

Les dispositions de l'article 2336 du code civil (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006) dont il est question ci-dessus qui subordonne la validité du gage à la rédaction d'un écrit ne s'appliquent qu'au gage civil, en revanche, l'ordonnance ci-dessus n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 521-1, alinéa 1er du code de commerce, de sorte que le gage commercial peut être constaté par tous moyens. (Chambre Commerciale 17 février 2015, pourvoi n° 13-27080, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance).

Notre droit connaît plusieurs types de gages spéciaux, les uns supposent que le débiteur remette nécessairement la chose gagée, soit au créancier lui même, soit à un tiers qui en est constitué le dépositaire (voir en particulier le mot "warrant"), d'autres types de gages ne comportent pas cette obligation tels, le gage constitué sur les véhicules automobiles, le nantissement sur les fonds de commerce et le nantissement de l'outillage ou du matériel d'équipement. L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a, sur ce point également, réaménagé les dispositions du Code civil et celles des lois particulières s'y rapportant. Sur les formalités de publicité relatives au gage sans dépossession voir le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil.

S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession de l'article 2333 du code civil (Chambre commerciale 19 février 2013, pourvoi n°11-21763, BICC n°785 du 1er juillet 2013 avec un commentaire du SDER et Legifrance ; Et, au visa des articles L527-1 et s. : Assemblée plénière 7 décembre 2015, avec un commentaire du SDER, pourvoi n°14-18435, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). L'avis de l'Avocat général Le Mesle a été publié au Bull. Joly, Entreprises en difficultés, 2016, p.25, Rapport de Madame Planchon Conseiller rapporteur. Voir aussi les notes de M. Nicolas Borga, même revue que ci-dessus, 2016 p.32. et de M. Stéphane Piédelièvre, Gaz. Pal. 2016, n°2, p. 22.

Cependant, les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles. (Chambre commerciale 1er mars 2016, pourvoi n°14-14401, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance) Consulter la note de M. Philippe Delebecque, JCP. 2016, éd. E, chron. 1292. S

Le gage fait partie des sûretés. Faute par le débiteur de restituer le prêt, le gagiste peut faire vendre le gage aux enchères publiques. Le gagiste jouit d'un droit de préférence sur le produit de la vente de l'objet remis en gage. Voir le mot "Commissoire (pacte)"

Exemples :

  • "... cette clause devait recevoir application, sans que puisse être opposé au bailleur le gage général des créanciers... " (Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-21837, Legifrance)
  • "... ce consentement exprès implique qu'il ait été donné explicitement par le conjoint et qu'il traduise son acceptation de voir le gage du créancier étendu aux biens communs... " (Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-24184 15-24187, Legifrance).
  • "... la cour d'appel a considéré qu'un nantissement n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement... " (1ère Chambre civile 22 septembre 2016 pourvoi n°15-20664, Legifrance).

    Voir aussi le mot : "Antichrèse ou gage immobilier".

    Textes

  • Code civil, articles 277,1023, 1286, 1501, e 2285, 2318, 2329, 2332 et s., 2404 et s., 2409, 2425, 2435.
  • Code de commerce, articles L141-7, L142-2, L143-5, L225-110 et s., L225-111, L225-215, L228-44, L242-24, L511-13, L521-1 et s, L522-1, L522-38, L523-1 et s., L524-1 et s., L524-16 et s, L527-1 et s, L622-4, L622-7, L632-1, L642-25.
  • Code Monétaire et financier, articles L142-2, L213-2, L313-45, L431-4 et s, L514-1 et s, L571-12.
  • Loi du 31 mars 1896 (objets abandonnés ou;laissés en gage aux hôteliers).
  • Décret n°53-968 du 30 septembre 1983, nouvelle règlementation de la vente à crédit des véhicules automobiles.
  • Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, articles 29, 35, 83.
  • Loi n°83-1 du 3 janvier 1983, sur le développement de l'investissement et de l'épargne, articles 29 et 30.
  • Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
  • Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession.
  • Arrêté du 1er février 2007 relatif à la nomenclature visée à l'article 2 (6°) du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Bibliographie

  • Carbonnier (J.), La mise en gage des parts d'intérêts dans les sociétés de personnes, Paris, éd. Marchal et Billard, 1937.
  • Chauveau (R.), La pratique du contrat de prêt : hypothèques, gages, nantissements, Paris, éd. J. Delmas,1978.
  • Fargeaud (Ph.), Le gage sans dépossession comme instrument de crédit en droit français. Rapport destiné à être présenté au congrès de Paris 1962 de l'Association internationale du droit commercial et du droit des affaires.
  • Ghestin (J.), Traité de droit civil : Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ., Paris, 1996.
  • Hamel (J.), Le gage commercial, Paris, éd. Dalloz, 1953.
  • Hémard (J.), Le gage contractuel sans déplacement en droit français, Paris, Sirey, 1959.
  • Honorat (J.), Note sous Com., 13 mai 2003, Bull., IV, n°73, p. 83, Répertoire du notariat Defrénois, n°12, 30 juin 2004, jurisprudence, article 37969, p. 889-893.
  • Martin (D-R.), Du gage-espèces, Dalloz,18 octobre 2007, n°36, p. 2556-2561.
  • Mestre (J.), Le gage des choses futures, Dalloz 1982, Chr.141.
  • Pourquier (C.), La rétention du gagiste ou la supériorité du fait sur le droit, RTCom, 2000, n°3, 569.

  • Liste de toutes les définitions