par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
FONDS DE COMMERCE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Fonds de commerce
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Le fonds de commerce est composé d'un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements, et des éléments incorporels, tels que la clientèle, l'achalandagele droit au bail et le nom commercial. Le fonds de commerce est un "meuble incorporel" au sens juridique du terme.
Si le fonds de commerce peut être exploité par le propriétaire des murs du local dans lequel il a ses activités, en revanche, et le plus souvent le propriétaire du fonds de commerce n'est que locataire des lieux. Dans ce cas, le titulaire d'un fonds de commerce bénéficie au regard du propriétaire des murs qui est le bailleur, d'une protection particulière dite "propriété commerciale". Sauf si les loyers restent impayés, le bailleur ne peut reprendre les lieux sans avoir versé une indemnité d'éviction.
Comme pour le bail civil, les parties peuvent convenir d'une clause résolutoire. En cas de mise en jeu d'une telle clause, la Cour de cassation en assimilant la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la résiliation judiciaire. La solution ainsi dégagée, qui tire les conséquences du régime particulier de la mise en oeuvre de la clause résolutoire en matière de baux commerciaux, sauvegarde les intérêts des créanciers inscrits entre la date d'expiration du délai visé au commandement et la date de l'assignation ou de la demande reconventionnelle du bailleur (3ème CIV. - 22 mars 2006, BICC n°643 du 1er juillet 2006).
Le fonds est généralement exploité par le propriétaire du fonds mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit à un commerçant qui va le gérer pour son propre compte et assurer les aléas financiers afférents à tout commerce qui est dit "gérant libre" dit aussi "locataire-gérant", soit à un "gérant salarié". La mise en location-gérance d'un fonds de commerce ne constitue pas une sous-location. (3e Civ. - 19 mars 2008, BICC n°685 du 1er juillet 2008). Voir aussi le mot : Gérance / Gérant.
Lorsque la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce a été accordée pour « cette location-gérance », en raison de l'état de santé de sa gérante, et qu'elle avait donc été accordée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, la demande d'une telle dispense qui n'était pas définitive devait être réitérée avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance ; de sorte qu'en l'absence de dispense obtenue pour le dernier contrat en cours, celui-ci était nul. (Chambre commerciale 13 septembre 2017 pourvoi n°16-15049, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
La vente des fonds de commerce fait l'objet de précautions particulières pour que soient sauvegardés les intérêts des créanciers du vendeur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicité pour permettre à ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribué. La publicité de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilité aux tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente (Com. - 24 mai 2005 BICC n°625 du 15 septembre 2005). La remise du prix au vendeur n'est pas opposable aux créanciers si ce paiement a été fait avant l'expiration du délai accordé à ces créanciers pour faire opposition par l'article 3, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 141-14 du Code de commerce (Com. - 24 mai 2005. BICC n°625 du 15 septembre 2005), mais si les délais ont été respectés, et sauf stipulation expresse de l'acte de cession, la vente du fonds de commerce ne transfère pas à l'acquéreur l'obligation aux dettes contractées par le vendeur avant la vente (3ème CIV. - 7 décembre 2005, BICC n°636 du 15 mars 2006), en revanche et, toujours, sauf clause expresse contraire incluse dans l'acte, la cession emporte transfert à l'acquéreur de la créance d'indemnité d'éviction qui était due au cédant et du droit au dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce. (3eme Civ. - 6 avril 2005 BICC n°623 du 15 juillet 2005). De même, sauf si le cédant a contracté l'obligation de garantir le paiement d'indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, par le cessionnaire du fonds de commerce, il ne saurait être déclaré solidaire du cessionnaire. (3e chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-16826, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Rouquet référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n°92-21541, Bull. 1995, III, n° 107 ; 3e Civ., 4 mars 1998, pourvoi n°95-21560, Bull. 1998, III, n° 50.
Selon l'article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant. Ainsi, un comité d'établissement institué dans le cadre d'un fonds de commerce cédé, et demeuré en fonction par application de l'article L. 435-5 du code du travail devenu l'article L. 2327-11 du code du travail, n'est pas fondé à demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d'années antérieures à l'acquisition du fonds. (Soc. - 28 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008). En revanche, Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux : cette cession peut valablement intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction (3e Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi : 08-19357, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Vaissié référencée dans la Bibliographie ci-après. Le seul fait que dans le cadre d'une vente d'un fonds de commerce, la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. (Com. - 27 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008).
Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds. les parties conviennent que le vendeur qui va poursuivre une autre activité se défend de tout acte de concurrence à l'égard de son acquéreur. Il est jugé à ce propos que l'interdiction, vise même le cas où le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientèle de l'établissement dans lequel il exercera ses nouvelles activités et ce même s'il y est employé comme salarié : ainsi la Cour d'appel de Pau a jugé que le vendeur d'un fonds de commerce de café-restaurant qui trouve un emploi dans un établissement de même nature, exploitant dans la même avenue que le fonds vendu et avec en partie la même clientèle, et que viole la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente notarié du fonds dès lors qu'il remplit dans cet établissement un rôle administratif de responsable, participant ainsi à l'exploitation d'un établissement concurrent en dépit de l'interdiction qui lui en était faite, et alors même qu'il n'avait pas de contact avec la clientèle commune. (C. A. Pau [2ème Ch., sect. 1], 22 mars 2005 BICC n°643 du 1er juillet 2006). La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette foi des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction lui interdit de détourner la clientèle du fonds cédé. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations (Com. - 24 mai 2005 BICC n°15 septembre 2005).
Parmi les autres problème souvent posés est celui de savoir, qui des époux communs en biens dont un seul est titulaire du diplôme qui lui permet de l'exploiter, est propriétaire du fonds. La Cour de cassation a répondu à cette question en jugeant, s'agissant d'une officine de pharmacie, que les dispositions des articles L. 5125-17 et L. 5125-18 du Code de la santé publique laissent en dehors de leurs prévisions celles régissant les régimes matrimoniaux et que si la propriété d'une officine est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien en revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communauté (1ère CIV. - 18 octobre 2005, BICC n°632 du 15 janvier 2006). On peut rapprocher la solution ci-dessus de l'arrêt rendu par la Cour (3ème CIV. - 15 juin 2005 BICC n°626 du 1er octobre 2005) selon lequel si la fonds appartient à des copreneurs on ne saurait retirer à l'un d'eux le bénéfice du statut des baux commerciaux au motif qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non exploitant. Mais le Cour de cassation a jugé depuis lors, que lorsque la propriété d'un fonds de commerce est démembrée entre un usufruitier qui a la qualité de commerçant et un nu-propriétaire qui n'a pas cette qualité, le nu-propriétaire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. (3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008).
Voir aussi : Propriété commerciale.
Textes
et à l'allégement des démarches administratives.
Bibliographie