par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 24 mars 2016, 15-15306
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
24 mars 2016, 15-15.306
Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et R. 211-8 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle ; que selon le troisième, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident du travail, sauf en ce qui concerne la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. X..., qui conduisait un ensemble routier appartenant à son employeur, la société Cluzel, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a été victime, à l'occasion de son travail, d'un accident de la circulation, son camion et sa remorque s'étant renversés sur la chaussée à la suite d'une brusque manoeuvre de changement de direction entreprise lors du franchissement d'un rond-point pour éviter deux véhicules qui lui coupaient la route ; que M. X... a assigné l'assureur, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale et le versement par l'assureur d'une provision ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de distinction, l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale s'applique aussi lorsque la victime est le conducteur du véhicule terrestre à moteur ; que cette disposition est reprise mot pour mot dans l'article R. 211-8 du code des assurances ; que la rédaction de ces deux textes étant identique, leur analyse est nécessairement la même ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'assureur a l'obligation d'indemniser M. X... de son préjudice corporel sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, repris à l'article R. 211-8 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, ce dont il résultait que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action en référé de Monsieur X... recevable, ordonné une expertise, et condamné la Compagnie AXA à payer à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 50.000 ¿ à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Bernard X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait l'ensemble routier qui appartient à son employeur, la société Cluzel, et qui est assuré par la SA Axa France IARD en vertu d'un contrat de flotte dénommé « Parc Entreprise » ; que Monsieur Bernard X... explique, ainsi que Monsieur Laurent Y..., témoin des faits, qu'alors que l'ensemble routier était dans un rond-point, deux véhicules lui ont coupé la route, qu'il a donné un coup de volant à gauche, et que l'ensemble routier qui transportait de la ferraille, s'est alors couché à droite sur la chaussée ; que les parties ne contestent pas que, Monsieur Bernard X... étant dans l'exercice de ses fonctions, il s'agit d'un accident du travail et que la société Cluzel est le gardien de l'ensemble routier ; que la SA Axa France IARD soutient qu'il existerait une contestation sérieuse à son obligation d'indemniser Monsieur Bernard X... aux motifs que celui-ci était le conducteur du seul véhicule impliqué et que dans le contrat d'assurance dont s'agit, il est stipulé que la garantie responsabilité civile ne garantit pas les dommages subis par le conducteur ; que cependant, l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, celle-ci ou ses ayants droit et la caisse peuvent obtenir une réparation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'absence de distinction, ce texte s'applique aussi lorsque la victime est le conducteur du véhicule terrestre à moteur ; que cette disposition est reprise mot à mot dans l'article R. 211-8 du code des assurances qui énonce les cas où l'assurance n'est pas obligatoire, mais mentionne au 1° d) que n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; que la rédaction de ces deux textes étant strictement identique, d'évidence, leur analyse est nécessairement la même ; que surtout, il suit de là que la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'employeur, a l'obligation réglementaire de couvrir la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a d'ailleurs intégré cette obligation dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Cluzel ;
que bien que dans ses écritures, la SA Axa France IARD soit muette sur cette disposition contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Cluzel, à l'article 2.1 « L'assurance de votre responsabilité civile », paragraphe « Lorsque le souscripteur est employeur » est ainsi rédigée : "En cas de dommages subis par un de ses préposés pendant son service, si l'accident dans lequel est impliqué le véhicule assuré est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et si le véhicule est conduit par l'employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, nous garantissons la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale pour les dommages consécutifs à un accident du travail défini à l'article L. 411-1 du même code" ; qu'en conséquence, nonobstant l'exclusion de la garantie responsabilité civile pour les dommages subis par le conducteur contenue au contrat d'assurance, comme il s'agit d'un accident du travail, il n'est pas sérieusement contestable que la SA Axa France IARD a l'obligation d'indemniser Monsieur Bernard X... de son préjudice corporel sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, repris par l'article R. 211- 8 1°) d du code des as surances et comme stipulé dans le contrat d'assurance souscrit par la société Cluzel, employeur de la victime et propriétaire du véhicule impliqué ; (¿) que Monsieur Bernard X... a présenté une atteinte de la moelle épinière avec paraplégie de niveau L1 avec un déficit moteur complet depuis la racine des cuisses et un déficit sensitif incomplet avec une hypoesthésie jusqu'aux genoux et une anesthésie complète au niveau des pieds ; que le scanner crânio-cervical a mis en évidence une petite fracture non déplacée du massif articulaire C6 gauche ; que le scanner thoraco-abdomino-pelvien a quant à lui mis en évidence une fracture luxation en D12 L1 avec compression du cône terminal ; qu'il a dû être opéré en urgence afin de réduire cette luxation fracture ; qu'après son hospitalisation en neurochirurgie au CHR d'Orléans, début avril 2013 il a été transféré au centre de rééducation René Z... à Giens où il serait toujours hospitalisé ; que nonobstant la gravité de l'état de Monsieur Bernard X..., eu égard aux développements qui précèdent, le premier juge a fait une exacte appréciation de la provision à lui allouer ; que l'ordonnance de référé qui lui a octroyé une provision de 50.000 ¿ sera confirmée".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 808 du Code de procédure civile, vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, sur la demande de provision : le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier potentiel que s'il relève que l'obligation à réparation du demandeur n'est pas sérieusement contestable ; que si la demande est justifiée en son principe, la somme réclamée est excessive en prenant en compte les justifications produites devant nous notamment les diverses pièces médicales ; qu'il convient de ramener la demande de provision à la somme de 50.000¿ » ;
1°) ALORS QUE le recours du salarié contre son employeur sur le fondement des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 suppose que le véhicule impliqué ait été conduit par l'employeur, un de ses salariés ou un de ses représentants ; que ce texte n'a pas vocation à recevoir application lorsque le véhicule impliqué était conduit par la victime de l'accident du travail ; qu'en faisant application de cette loi dans l'hypothèse où le véhicule était conduit par la victime de l'accident elle-même, la Cour d'appel a violé les articles L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale et R. 211-8 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE, comme l'a relevé la Cour d'appel, « les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Cluzel » stipulaient expressément « à l'article 2.1 « L'assurance de votre responsabilité civile », paragraphe « Lorsque le souscripteur est employeur » : « En cas de dommages subis par un de ses préposés pendant son service, si l'accident dans lequel est impliqué le véhicule assuré est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et si le véhicule est conduit par l'employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, nous garantissons la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale pour les dommages consécutifs à un accident du travail défini à l'article L.411-1 du même code » (conditions générales, p. 7) ; que le contrat limitait ainsi l'allocation d'une réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale aux hypothèses où le véhicule impliqué était conduit par l'employeur, un de ses salariés ou un de ses représentants ; qu'en jugeant que cette clause signifiait que la garantie était due dans l'hypothèse où le véhicule était conduit par la victime de l'accident elle-même, la Cour d'appel a dénaturé l'article 2.1 des conditions générales du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision que si la créance alléguée ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; que constitue une contestation sérieuse l'invocation de l'« absence de garantie du préposé conducteur » (conclusions p. 4, alinéa 11), le contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les dommages subis par le conducteur (conditions générales, p. 7) ; que, pour condamner en référé la Compagnie AXA, assureur du véhicule, à verser une provision à Monsieur X..., la Cour retient que l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail d'obtenir une réparation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 si l'accident dans lequel est impliqué le véhicule assuré est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et si le véhicule est conduit par l'employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et « qu'en l'absence de distinction, ce texte s'applique aussi lorsque la victime est le conducteur du véhicule terrestre moteur » ; que la Cour retient encore que l'article R. 211-8 du Code des assurances qui en découle, crée, à la charge de l'assureur, une obligation réglementaire de couvrir cette responsabilité, et que, dès lors, « comme il s'agit d'un accident du travail, il n'est pas sérieusement contestable que la SA Axa France IARD a l'obligation d'indemniser Monsieur Bernard X... de son préjudice corporel sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, repris par l'article R. 211- 8 1°) d du code des assurances » (arrêt p. 5 alinéas 4 et 10) ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui a procédé à une interprétation extensive des articles L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale et R. 211-8 du Code des assurances, a tranché une contestation sérieuse, entachant ainsi sa décision d'un excès de pouvoir et violant l'article 809 alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance de référé entreprise, déclaré l'action en référé de Monsieur X... recevable, ordonné une expertise, et condamné la Compagnie AXA à payer à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 50.000¿ à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Bernard X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait l'ensemble routier qui appartient à son employeur, la société Cluzel, et qui est assuré par la SA Axa France IARD en vertu d'un contrat de flotte dénommé ' Parc Entreprise' ; que Monsieur Bernard X... explique, ainsi que Monsieur Laurent Y..., témoin des faits, qu'alors que l'ensemble routier était dans un rond-point, deux véhicules lui ont coupé la route, qu'il a donné un coup de volant à gauche, et que l'ensemble routier qui transportait de la ferraille, s'est alors couché à droite sur la chaussée ; que les parties ne contestent pas que Monsieur Bernard X... étant dans l'exercice de ses fonctions, il s'agit d'un accident du travail et que la société Cluzel est le gardien de l'ensemble routier ; que la SA Axa France IARD soutient qu'il existerait une contestation sérieuse à son obligation d'indemniser Monsieur Bernard X... aux motifs que (¿) sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur Bernard X... aurait commis deux fautes, soit un défaut de maîtrise et un défaut de port de la ceinture de sécurité, qui seraient de nature à exclure son droit à indemnisation ; que le défaut de maîtrise serait constitué par le coup de volant à gauche donné par Monsieur Bernard X... afin d'éviter deux véhicules qui lui ont coupé la route, ce qui a déstabilisé l'ensemble routier lequel s'est renversé ; mais que cette mesure de sauvetage ne pourra être qualifiée de fautive qu'après une discussion du fond ; qu'en ce qui concerne le défaut du port de la ceinture de sécurité, une lecture attentive du procès-verbal établi par les militaires de la gendarmerie révèle une contrariété importante dans la mesure où les enquêteurs n'ont effectué aucune constatation matérielle sur les lieux, ont noté qu'ils n'avaient relevé aucune infraction, alors que dans la rubrique 'Infraction (s) susceptible (s) d'être relevée (s)', ils ont mentionné cette infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité ; que la réalité de cette deuxième faute relève aussi nécessairement d'une discussion au fond ; qu'en tout état de cause, d'évidence ces deux fautes, à les supposer établies, ne sont pas de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime mais uniquement à le limiter ; que Monsieur Bernard X... a présenté une atteinte de la moelle épinière avec paraplégie de niveau L1 avec un déficit moteur complet depuis la racine des cuisses et un déficit sensitif incomplet avec une hypoesthésie jusqu'aux genoux et une anesthésie complète au niveau des pieds ; que le scanner crânio-cervical a mis en évidence une petite fracture non déplacée du massif articulaire C6 gauche ; que le scanner thoraco-abdomino-pelvien a quant à lui mis en évidence une fracture luxation en D12 L1 avec compression du cône terminal ; qu'il a dû être opéré en urgence afin de réduire cette luxation fracture ; qu'après son hospitalisation en neurochirurgie au CHR d'Orléans, début avril 2013 il a été transféré au centre de rééducation René Z... à Giens où il serait toujours hospitalisé ; que nonobstant la gravité de l'état de Monsieur Bernard X..., eu égard aux développements qui précèdent, le premier juge a fait une exacte appréciation de la provision à lui allouer ; que l'ordonnance de référé qui lui a octroyé une provision de 50.000 ¿ sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article 808 du Code de procédure civile, vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, sur la demande de provision : le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier potentiel que s'il relève que l'obligation à réparation du demandeur n'est pas sérieusement contestable ; que si la demande est justifiée en son principe, la somme réclamée est excessive en prenant en compte les justifications produites devant nous notamment les diverses pièces médicales ; qu'il convient de ramener la demande de provision à la somme de 50.000 ¿ » ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision que si la créance alléguée ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; qu'à cette fin, il doit apprécier cette créance au regard de la contestation élevée par le défendeur ; que la Compagnie AXA soutenait que le chauffeur de l'ensemble routier « avait commis deux fautes, soit un défaut de maîtrise et un défaut de port de la ceinture de sécurité » (arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'en allouant néanmoins à cette victime une provision de 50.000¿ sur sa créance, tout en refusant d'examiner les pièces versées par la Compagnie AXA pour établir ces fautes et en affirmant que l'examen des fautes du conducteur victime relèverait du juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE le rapport de gendarmerie indiquait en termes clairs et précis, dans la rubrique « infractions susceptibles d'être relevées » : « conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement » et, à l'examen de la "carte du conducteur du véhicule¿à l'aide du logiciel Octet ; aucune infraction n'a été constatée au moment de l'accident et précédant celui-ci" ; qu'il ressortait de ces constatations, ensemble des clichés Octet joints au procès-verbal, que l'absence d'infraction spécifiquement mentionnée ne concernait que celles susceptibles d'être décelées à la lecture du disque chronotachygraphe ¿ vitesse, temps de conduite¿ - de sorte que les différentes énonciations du rapport n'étaient nullement contradictoires ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, " qu'en ce qui concerne le défaut du port de la ceinture de sécurité, une lecture attentive du procès-verbal établi par les militaires de la gendarmerie révèle une contrariété importante dans la mesure où les enquêteurs n'ont effectué aucune constatation matérielle sur les lieux, ont noté qu'ils n'avaient relevé aucune infraction, alors que dans la rubrique 'Infraction (s) susceptible (s) d'être relevée (s)', ils ont mentionné cette infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui leur sont soumis, et violé l'article 1134 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.