par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
OPPOSITION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Opposition
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Le mot "opposition" désigne toute manifestation de volonté par laquelle une personne entend arrêter l'exécution d'un processus juridique ou judiciaire.
Hors toute procédure judiciaire on trouve par exemple l'opposition à mariage, l'opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce. Dans son sens procédural, l' "opposition" est le nom donné à une voie de droit qui est ouverte à la personne qui, n'ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d'un avis d'avoir à comparaître à l'audience, de sorte que le tribunal a rendu un jugement "par défaut", demande au juge qu'il l'entende et qu'il modifie sa décision. Par l'opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie de l'affaire en son entier et un nouveau débat s'instaure contradictoirement entre les parties.
Lorsque l'avis à comparaître a été remis à la personne même qui est citée, et que cette personne ne s'est pas présentée ou ne s'est pas fait représenter, le jugement qui est rendu en son absence est dit "réputé contradictoire". Dans ce cas aucune opposition n'est possible, en revanche si la cause est appelable en raison du montant des sommes qui font l'objet du différend, l'appel est recevable. Si la cause n'est pas appelable, et, à condition que les autres conditions de recevabilité soient réunies, il reste à la personne défaillante d'engager un pourvoi
La procédure de l'opposition n'est recevable que de la part du défendeur. Si le demandeur ne se présente pas à l'audience ou s'il ne s'y fait pas représenter, le Président d'audience peut, soit renvoyer l'affaire à une autre audience, soit juger l'affaire en l'état si le défendeur le demande, soit déclarer que la citation du défendeur est caduque. Le demandeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure de se présenter ou de se faire représenter. En cas d'inaction du requérant dans ce délai, à condition que l'action soit encore recevable, la procédure doit être recommencée par le demandeur.
En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte Ayant relevé que l'opposition à un à un précédent arrêt avait été formée par l'appelante, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n°18-16291, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).
Le juge du fond saisi de l'opposition à un jugement rendu par défaut est tenu de statuer au vu des dernières conclusions des parties. Il ne saurait rejeter l'opposition au motif qu'il n'aurait pas à répondre aux moyens soulevés dans celles de leurs conclusions qui ne figurent pas dans la déclaration d'opposition. (2ème Chambre civile 23 juin 2011, pourvois n°10-20563 et 10-20564, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
Notons que l'opposition est une procédure dont l'utilisation est limitée. C'est ainsi qu'il ne peut y avoir de procédure d'opposition ni, contre un arrêt rendu par la Cour de Cassation, ni contre un jugement du Juge de l'exécution, ni contre une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (à ne pas confondre avec l'opposition à contrainte). Il est jugé, relativement à un arrêt rendu sur renvoi après cassation, que cette décision n'est pas susceptible d'opposition de la part d'une partie qui a comparu devant la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (1ère Civ. - 19 juin 2007, pourvoi n°6-20240, BICC n°670 du 1er novembre 2007 et Legifrance).
Il existe également une procédure dite, d'opposition à l'exécution de titres émis sans débat contradictoire préalable. Il en est ainsi, par exemple, des oppositions à l'exécution des contraintes délivrées par le directeur d'une Caisse de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations impayées. Il existe pareillement une procédure dite d'opposition dirigée contre l'exécution des ordonnances portant injonction faire ou de payer. Enfin le débiteur qui estime faire l'objet d'une mesure d'exécution qui ne le concerne pas, ou qui n'aurait pas acquis un caractère exécutoire ou qui demande que lui soit accordé un sursis, peut saisir le Juge de l'exécution d'une procédure d'opposition dirigée contre le commandement de l'huissier chargé de cette exécution.
L'opposition est aussi le moyen légal dont dispose le tireur et le bénéficiaire d'un chèque perdu ou volé. le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré (Chambre commerciale 27 novembre 2012 pourvoi n°11-19864 BICC n°788 du 15 mars 2013 et Legifrance).
Voir aussi le mot "Tierce opposition, "Contradictoire" et la rubrique suivante : "Opposition à tiers détenteur".
Textes
Bibliographie