par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CONTRADICTOIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Contradictoire
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Dans le langage quotidien, l'adjectif "contradictoire" est synonyme d'"illogique" ou encore d' "inconséquent". Dans le langage procédural, "contradictoire" qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du " respect du contradictoire " et encore, en parlant d'un jugement, qu'il est intervenu " au contradictoire des parties "
"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi "principe du respect de la contradiction", s'applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats. Relativement à l'application du principe du respect du contradictoire, la Cour de Cassation a rappelé (Cass. 2e civ., C., 26 juin 2003 ; SA Tréfimétaux, Arrêts n° 971, n° 972, n°973, . JCP G 2003, n°28 act. 358) le caractère impératif du « principe de la contradiction ». Elle a en cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant interdit à une société appelante, d'une part, de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et lui ayant interdit, d'autre part, de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés. L'arrêt de la Cour d'appel avait motivé cette interdiction en considérant que l'ordonnance du Premier président fixant l'affaire pour être plaidée, avait établi avec l'accord des parties, un échéancier de leurs conclusions, que cette ordonnance ne prévoyait pas de réponse. La Cour de cassation a retenu que les derniers écrits de l'appelante, accompagnés de pièces nouvelles, contenaient de nouveaux développements qui, formulés la veille de l'audience, n'avaient pas permis qu'il y soit répliqué. Voir aussi l'arrêt de la Première chambre (1ère Civ. - 13 novembre 2008 BICC n°698 du 15 mars 2009) cassant un arrêt d'une Cour d'appel qui avait fondé sa décision sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par les parties et sur lequel la Cour d'appel ne les avait pas invités à conclure.
Le respect du contradictoire a été aussi appliqué au cas où la cour d'appel a rendu un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans constater que l'une des parties avait eu communication de ces conclusions et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre. (1ère Civ. - 23 janvier 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008). En revanche, dans une affaire dans laquelle de nombreuses parties avaient été appelées en cours de procédure, après qu'un rapport d'expertise ait été déposé, il a été jugé que ce rapport ayant été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport (2ème Chambre civile 8 septembre 2011 pourvoi n°10-19919, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). Mais faut il encore pour que l'exception soit jugée recevable, que la partie qui excipe de la non-communication de pièces n'ait pas eue une conduite procédurale fautive ne lui ayant pas permis de prendre connaissance des documents produits par son adversaire. Ainsi, dans une procédure orale suivie devant une juridiction de proximité, celui qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré (2ème Chambre civile 20 octobre 2011, pourvoi n°10-17660, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).
Il a été jugé dans le même sens à propos d'une procédure de curatelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement : cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Il doit ainsi résulter des énonciations de ma décision du juge, ou des pièces de la procédure, que la personne protégée lorsqu'elle n'est pas assisté à l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir été mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit être jugé qu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La décision du juge doit alors être annulée. (1ère Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).
L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, en son premier alinéa, prévoit, pendant la période de l'état d'urgence instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Le second alinéa du texte accorde aux parties un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, sauf dans un certain nombre de procédures particulières comme les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. La 2e Chambre civile a déclaré qu'est sérieuse la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées. Elle a jugé qu'il y avait lieu de la renvoyer la procédure au Conseil constitutionnel. Ce dernier, par une décision n°2020-866 QPC du 19 novembre 2020, a, après avoir retenu que l'article 8 de l'ordonnance précitée relevait du domaine législatif et énoncé que l'organisation d'une audience est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable, a jugé que cette disposition ne privait pas « de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense» durant la période d'application des dispositions contestées compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19». (2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n° 20-40056, Legifrance).
L'audition d'un enfant mineur et son compte rendu sont soumis au principe du contradictoire. En organisant son audition postérieurement à l'audience des débats et en transmettant le compte rendu de l'audition aux parties sans toutefois les inviter à faire part de leurs observations, en les autorisant à déposer une note en délibéré, une cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé, en conséquence, l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. (1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15633, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).
Le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus lorsque dans une procédure ayant pour objet une mesure de protection judiciaire des majeurs, l'avis écrit du ministère public ayanit figuré au dossier de la Cour d'appel, les parties se sont trouvées ainsi en mesure d'y répondre utilement. (1ère Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n °15-23066, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Mais attendu la 2e Chambre juge cependant que que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. (2e Chambre civile 12 septembre 2019, pourvoi n°18-13791 18-14724, BICC n°915 du 1er février 2020 et Legifrance).
Lorsqu'à l'audience des débats, une cour d'appel a invité les parties à déposer une note en délibéré sur une cause d'irrecevabilité de l'appel, les parties ont donc été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office sans que la Cour d'appel soit tenue d'ordonner la réouverture des débats. (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°17-31350, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance)
Lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu
de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse. Si le juge statue sans avoir préalablement transmis ces éléments à la partie concernée, le tribunal viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007. (1ère Chambre civile 10 avril 2019, pourvoi n°17-13307, Bicc n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance.)es parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces. Excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, renvoyer l'affaire à une prochaine audience. (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°18-12021, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).Lorsqu'il autorise l
Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties : l lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1ère Chambre civile, pourvoi n° 17-17441 17-19581, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Légifrance)
La 2e Chambre civile a énoncé que l'arrêt d'une Cour d'appel statuant en matiére de responsabilité devait être annulé, en raison de ce qu'elle avait violée l'article 6 du Code de procédure civile en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties. (2e Chambre civile 13 septembre 2018, pourvoi n°17-20099, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).
En vertu de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle la juridiction civile peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement Il en est ainsi, notamment, lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Les conditions posées par ce texte se distinguent de celles de la procédure sur du requête du droit commun en ce que l'urgence peut à elle seule justifier l'absence de contradiction (Chambre commerciale 6 mai 2014, pourvoi n°13-11976, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance).
Jugé aussi, que quand une Cour d'appel relève d'office l'irrecevabilité, prévue par l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, de la demande d'un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'un intimé par application de l'article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, elle se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, de sorte qu'elle n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point. (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n°14-14228, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance).
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; le président du tribunal judociaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Mais l'admission de cette dérogation au principe du respect du contradictoire doit se trouver justifiée. (3e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°14-24277, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ.,18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008). La troisième Chambre a jugé de son côté, qu'en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, la cour d'appel, avait méconnu le principe de l'égalité des armes, avait violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10631, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Barbier référencé dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-14333, Bull.2006, II, n° 225
Après que la décision du tribunal a été rendue publique, aucune mesure d'exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l'arrêt, selon le cas, ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier, lui intime un délai pour s'exécuter. Voir à ce sujet le Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
La Cour de cassation a jugé aussi, que la Cour d'appel dont l'arrêt était soumis à sa censure, ayant relevé, après avoir déclaré l'intimé irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir faute de l'avoir soumise au conseiller de la mise en état, que les parties s'étant expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, c'est donc sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office. (2e Chambre civile 5 juin 2014, pourvoi n°13-19920, BICC n°810 du 1er novembre 2014.)
Certaines procédure n'ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d'abord dans le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire, il s'agit alors d'une simple mesure d'ordre, telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction, tel est aussi le cas des procédures qui ne peuvent faire grief aux parties. C'est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n'a pas d'adversaire. C'est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites "en cabinet".
Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d'injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux qui sont destinées au recouvrement des cotisations et des majorations dues pour cause de retard. La décision du juge ou la décision de l'organisme social, selon le cas, est prise hors du contradictoire des parties. Mais, après qu'elle ait fait l'objet d'une notification, la partie condamnée peut saisir le juge afin d'obtenir qu'il rapporte la décision prise hors de sa présence. Dans ce cas, la saisine du juge interrompt l'exécution de l'ordonnance ou de la contrainte, la cause est alors appelée en audience ordinaire pour que puisse s'instituer un débat contradictoire.
La règle procédurale concernant l'opposition au jugement pris par défaut, cherche à éviter qu'un défendeur ne se présente pas à l'audience dans la seule l'intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours. Dans ce but, le Nouveau code de procédure civile n'admet la recevabilité de la procédure d'opposition, que dans le seul cas où, la notification n'a pu être faite à la personne même qui en est la destinataire. C'est le cas, lorsque en l'absence de cette dernière, l'huissier qui a la mission de notifier l'acte, n'a pu remettre l'acte d' assignation, qu'à un membre de la famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble. Le jugement est alors dit "rendu par défaut" et, dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une procédure d'opposition.
Le décret n°58-1289 du 22 décembre 1958 a créé le jugement "réputé contradictoire". Si ayant reçu personnellement l'assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit " réputé contradictoire" : toute Opposition est alors irrecevable mais dans la mesure où l'appel est recevable, il reste à la personne condamnée, de saisir la juridiction du second degré. Et si le jugement a été rendu en dernier ressort, et si les motifs de son recours rendent son pourvoi recevable, de saisir la Cour de Cassation.
L'article 524 du nouveau Code de procédure civile permet aux Premiers Présidents de cours d'appel, statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire de droit «en cas de violation manifeste du principe du contradictoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » (consulter : . Soc., 13 mai 1992, Bull., n° 307, p.192 et Soc., 28 novembre 2000, Bull., n° 399, p. 307).
Voir aussi : Expert judiciaire.
Textes
Bibliographie