par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DEGRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Degré
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
Dans le droit successoral, le degré mesure la proximité de parenté qui s'établit par le nombre de générations existant entre deux personnes. Chaque génération s'appelle un degré. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et filles et petits-fils ou des petites filles.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
Le degré peut déterminer des droits, par exemple dans la détermination des personnes appelées à la succession d'un parent décédé. Il détermine les cas d'empêchement au mariage entre parents.
En procédure le mot "degré" différencie les juridictions en fonction de leur place dans l'organisation judiciaire qui est du type pyramidal. En France, les juridictions civiles de l'ordre judiciaire sont situées sur une échelle à deux degrés : L'organisation judiciaire est donc régie par la règle du double degré de juridiction : les juridictions de première instance c'est à dire, celles qui rendent des jugements susceptibles d'appel, elles appartiennent toutes au premier degré, en statuent en premier et dernier ressort jusqu'à un certain montant. Au-delà de cette somme, elles statuent à charge d'appel.
Les juridictions du second degré sont les Cours d'appel. Les Cours d'appel ne statuent en premier ressort que dans des cas tout à fait exceptionnels qui sont définis pas la Loi.
La Cour de Cassation qui est une juridiction unique, n'est pas un troisième degré de juridiction car elle n'examine pas les faits. Son rôle, capital mais limité, consiste à vérifier la conformité au droit des jugements et des ordonnances pris par les juridictions du premier degré lorsque leurs décisions ont été rendues en dernier ressort et celle des arrêts des Cours d'appel qui lui sont déférés par l'une ou l'autre des parties, ou, plus rarement, quand il était partie à l'instance, par le Ministère Public.
La Cour européenne des droits de l'homme "rappelle que l'article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal», dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect. Ce droit n'est toutefois pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les États contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 93, CEDH 2001-V ; X... c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3169, § 147 ; X... et Y... c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I et le rappel des principes pertinents dans X... c. Royaume-Uni, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65).
Exemples :
Textes
Bibliographie