par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
PIECES (DOSSIER) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Pièces (dossier)
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Le mot "pièce", désigne tout document écrit déposé dans le dossier d'une affaire. Les pièces dont de trois sortes, les pièces de forme, les pièces de procédure et les pièces probatoires.
Les premières y sont placées par le greffier de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il s'agira par exemple des citations adressées par le Greffe aux parties, des ordonnances du juge prescrivant un changement d'expert ou ordonnant à une partie de verser la consignation en vue de cette expertise. Les secondes y sont insérées en cours d'instance, elles intéressent le déroulement de la procédure et l'administration de la preuve. Parmi ces pièces figurent les exploits introductifs, les requêtes et les conclusions des parties ou dans certaines affaires celles du Ministère Public, les rapports d'expertise, les procès-verbaux contenant les auditions des témoins. Quant aux dernières elles sont déposées par les parties ou par leursavocats et sont annexées aux conclusions échangées avant l'audience.
Pour respecter le principe du contradictoire, les parties ou leurs conseils ne peuvent se servir des pièces sans qu'elles aient préalablement indiquées au soutien de la requête et qu'elles aient fait l'objet d'une communication. L'indication précise des pièces invoquées exigée par l'article 494 du code de procédure civile qui est destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête, et ce, même ci les pièces avaient déjà été communiquées dans une précédente instance (2e chambre civile 11 février 2010, pourvoi n°08-21469, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Perrot référencée deans la Bibliographie ci-après Lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement (2e Chambre civile, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-15245, Legifrance). Relève de la souveraineté du juge du fond, devant lequel une partie conteste avoir reçu communication d'une pièce, la constatation qu'un document annoncé n'est pas produit (1ère Civ. - 22 octobre 2009, pourvoi n°08-17525, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. (Avis n° 1200005 du 25 juin 2012),
Le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 a modifié les articles 287, 288 du Code de procédure civile et créé un article 288-1 en donnant au juge qui constate qu'une partie dénie son écriture ou refuse de la reconnaître le pouvoir de vérifier si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Cette compétence s'exerce pareillement lorsqu'il s'agit d'un écrit ou d'une signature électronique. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Voir aussi les mots "Acte", "Convention", "Copie", "Original", "Authentique", "Titre"et les rubriques auxquels ces mots renvoient.
Textes
Bibliographie