par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
TUTELLE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Tutelle
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
La "tutelle" est le régime juridique auquel sont soumis les mineurs qui ne sont pas sous l'administration légale de leurs parents. Elle est applicable à certains majeurs judiciairement protégés. Le tuteur auquel la gestion de la tutelle est confiée, est une personne généralement désignée par le Conseil de famille du mineur que réunit le Juge du tribunal d'instance en sa qualité de Juge des Tutelles. L'ensemble de l'institution a été réformée par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. L'intitulé du titre X du livre Ier du Code civil est devenu « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Il comporte trois chapitres : le chapitre II : « De la tutelle », comprend les articles 390 à 413. Concernant les personnes hors d'état de manifester leur volonté, il convient de consulter les dispositions relatives à l'"habilitation familiale" figurant sous les articles 494-1 et suivants du Code civil. Voir aussi : Protection future (Mandat de_).
Le Juge aux affaires familiales (JAF) qui est devenu Juge des tutelles par l'effet de la Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, est chargé du contrôle de la gestion du patrimoine du mineur ou du majeurincapable. Il n'est pas exclu, mais la chose est rare, qu'un mineur ait plusieurs tuteurs, ce qui a lieu en particulier lorsque son patrimoine est géographiquement dispersé. Le droit des tutelles a été réformé par la Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs mis en application le 1er janvier 2009. Comme toutes les autres formations judiciaires, le juge rend des décisions qui doivent être motivées et, comme telles, être susceptibles de recours, de sorte qu'une simple lettre du juge contenant son accord ne saurait par ce seul moyen, valablement autoriser la vente d'un bien appartenant à la personne protégée (1ère Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).
Le tuteur agit sous le contrôle d'un "subrogé-tuteur" et du Conseil de famille. Le juge du tribunal d'Instance assure, en qualité de Juge des Tutelles, la présidence du Conseil de famille et son rôle consiste à vérifier le déroulement satisfaisant des opérations de la tutelle. Il peut dans certains cas, notamment s'il y a urgence, donner au tuteur des autorisations qui nécessiteraient normalement une décision collective des membres du Conseil de famille. Concernant les obligations du tuteur et de la reddition des comptes de tutelle, la Cour de cassation (1ère Ch. civ. 9 juillet 2008, n° 07 16.389, F P+B : JurisData n° 2008-044765, JCP N 2008, act. 582) juge au visa des articles 383, 384 et 1315 du Code civil, que la mère, administratrice légale, est tenue, en cette qualité, pour les actes de gestion réalisés pour le mineur, pendant la période postérieure à ses seize ans, de rendre compte de la destination des fonds gérés sur les comptes ouverts en son nom. Le compte de gestion est présenté au Juge des tutelles, lequel peut en dispenser le tuteur. Mais cette dispense n'est qu'une faculté pour le juge : la décision du juge entre dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-23955, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).
Ce type de placement demeurant un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection, dans un avis du 18 décembre 2020, la Cour de cassation a estimée que les dispositions de l'article 501 du code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte, ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant (1ère Chambre civile 18 décembre 2020, 20-70003, Legifrance).
Concernant le pouvoir du tuteur en cas d'offre de transaction d'une compagnie d'assurances, le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction, ce dont il se déduit que la saisine du juge des tutelles ne saurait établir l'acceptation sans équivoque par la victime de l'offre de l'assureur. (2e Chambre civile 2 juillet 2015, pourvoi n°14-21562, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Consulter aussi le commentaire de Madame Valérie Montourcy, AJ Famille 2015, p.502.
Le mineur se trouve normalement placé sous le régime de l'autorité parentale qui est celui qui est normalement celui qui est applicable aux enfants légitimes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, le juge des tutelles peut, dans les cas jugés graves, ordonner l'ouverture d'une tutelle. En l'état actuel de la législation, la vérification des comptes de tutelle est de la compétence du greffier du Tribunal d'instance. Le Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 règle la question des recours engagés contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille. Il a modifié diverses dispositions destinées la protection juridique des mineurs et de certains majeurs
Les pouvoirs du tuteur d'un enfant mineur ou les pouvoirs du tuteur d'un majeur en tutelle sont identiques et, dans les deux cas, la tutelle est organisée de la même manière. En application de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le tuteur soumet chaque année son compte de gestion au greffier en chef du tribunal de grande instance, si il est tuteur d'un mineur, et au Greffe du tribunal d'instance, si il est tuteur d'un majeur. Le transfert, à compter du 1er janvier 2010, aux juges aux affaires familiales des Tribunaux de grande instance, du contentieux des tutelles mineurs actuellement dévolu aux juges d'instance fait actuellement problème. Une circulaire ministérielle du 4 août 2009 adressée aux présidents de cours d'appel, précise qu'une Loi pourrait intervenir prochainement pour en reporter la date de son application. Les présidents des TGI peuvent prévoir que siégeront, dans la chambre des affaires familiales, les juges d'instance exerçant actuellement les fonctions de juge des tutelles. Ce dispositif permettra au juge d'instance de continuer à traiter le contentieux des tutelles des mineurs depuis le tribunal d'instance avec son greffier et dans sa salle d'audience.
Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit. (Avis du 25 mars 2013, N°F 12-70019, Rapport de M. Chaumont, Conseiller rapporteur, M. Maitre, Av. Gén., BICC n°783 du 1er juin 2013).
S'agissant de la tutelle d'un majeur, la constatation par le juge de l'existence de dissensions familiales très vives, ne sont pas en soi un motif pour priver l'épouse de la personne protégée de son droit à être désignée en qualité de tutrice. Le juge qui désigne un tiers au motif qu'un tel choix est nécessaire pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointes), doit dire en quoi une telle décision est commandée par l'intérêt de la personne protégée. (1ère Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-20077, BICC n°812 du 1er décembre 3014 et Legifrance).
Consulter aussi : Habilitation familiale
Textes
Bibliographie