par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ADMINISTRATION LEGALE (MINEURS) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Administration légale (mineurs)

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Sous l'appellation d'"administration légale" on désigne l'ensemble des pouvoirs portant sur les biens d'un mineur que la loi confie à son père et à sa mère. L'ensemble de l'institution a été réformée par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. La matière figure au chapitre II du titre IX du livre Ier « De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant, articles 382 et suivants du Code civil.

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. L'administration légale est dite "sous contrôle judiciaire" lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, les actes d'administration sur les biens du mineur sont alors exercés sous le contrôle du juge des tutelles. C'est aussi la situation qui se présente, lorsque le lien de filiation du mineur n'est légalement établi qu'à l'égard d'un seul de ses deux parents. Il est jugé que la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analyse en un acte d'administration : un tel acte peut être exercé par la mère d'un enfant mineur agissant en sa qualité d'administratrice légale, sans autorisation du juge des tutelles (1ère Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-23114, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Élodie Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque les deux parents ne parviennent pas à s'entendre, ils peuvent avoir recours au Tribunal qui juge en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il est cependant des cas où la juridiction saisie estime ne pas devoir se substituer à eux. Ainsi en matière de choix d'une éducation religieuse. Dans cette hypothèse tout à fait particulière, la juridiction civile est tenue au respect du principe de laïcité de l'Etat. Dans un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 31 janvier 2008 (RG no 07/000431, BICC n°693 du 15 décembre 2008). il a été jugé que lorsque les deux parents ne professaient pas la même religion, il appartiendrait à l'enfant lui-même de faire le choix d'une éducation religieuse lorsqu il serait en âge de le décider

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. En cas d'opposition d'intérêts avec ceux du mineur, un administrateur ad hoc peut être désigné par le juge des tutelles. le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

Dans le texte de l'article 383 du Code civil antérieur à l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, l'administration légale est exercée conjointement par les deux parents sinon elle est exercée sous le contrôle du juge. Dans le nouveau texte lorsque l'administration légale n'est assurée que par l'un des parents, celui-ci exerce l'autorité parentale, et la jouissance légale appartient à celui-ci sans le contrôle d'un juge. Dans le nouveau texte, la jouissance légale ne s'étend pas aux biens qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

Les actes d'administration les plus graves tels que la vente d'un immeuble appartenant au mineur ou la constitution d'une hypothèque, requièrent une décision conjointe des deux parents. La bonne gestion du patrimoine du mineur est assurée par une hypothèque légale. Les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1, du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs. Cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du code civil, applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Au surplus, la Cour juge que les bailleurs ne sont tenus d'aucune obligation légale d'information qu'ils ont fait insérer dans la convention une clause stipulant expressément qu'ils pouvaient faire application des dispositions de l'article 456 du code civil selon lequel les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement (1ère Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-13480, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Caron-Déglise référencée à la Bibliographie ci-après.

Relativement aux biens qu'un mineur reçoit par donation ou par testament, l'article 389-3 du code civil, permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qui en font l'objet. Il s'agit d'une disposition générale qui ne comporte aucune exception quant aux biens légués : elles sont applicables à la réserve héréditaire (Première Chambre civile 6 mars 2013, pourvoi n°11-26728, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Jacques Massip référencée dans la Bibliographie ci-après.

Voir aussi les mots, Minorité, Tutelle, Curatelle, Autorité parentale, Coparentalité, Hypothèque.

Textes

  • Code civil, art. 389 et s., 395, 456, 497, 1388, 1497, 2400.
  • >Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
  • Bibliographie

  • Caron-Déglise (A.), Les parents qui consentent un bail au nom de leur enfant mineur peuvent écarter le droit au renouvellement, Revue juridique Personnes et famille, no 10, octobre 2009, p. 15-16, note à propos de 1ère Civ. 4 juin 2009.

  • Fossier (Th.), observations sous 1ère Civ., 9 janvier 2008, Bull. 2008, I, no 6, Droit de la famille, mars 2008, no 3, p. 35-37. (Administrateur légal - Acte devant être accompli avec autorisation judiciaire - Défaut ‒ Transaction).
  • Massip (J.), Administration légale et tutelle des mineurs Tome 1 - Régime juridique, Edit. : Defrénois, 1995.
  • Massip (J.), Les incapacités, étude théorique et pratique, Éd : Defrénois, 2002.
  • Massip (J.), La possibilité pour le disposant d'exclure les biens donnés ou légués de l'administration légale des père et mère. Actualité juridique Famille, n°4, avril 2013, Jurisprudence, p. 239-240.
  • Pouliquen (E.), La renonciation à un contrat d'assurance-vie est un acte d'administration, Revue Lamy droit civil, n°84, juillet-août 2011, Actualités, n°4316, p. 45-46, note à propos de 1re Civ. - 18 mai 2011.

  • Liste de toutes les définitions