par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (JAF) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Juge aux affaires familiales (JAF)

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La Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a modifié les attributions du Juge aux affaires familiales (JAF), qui sont actuellement définies par l'article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire. Ce magistratstatue à "juge unique" au fond ou en référé notamment sur les affaires de divorce et de séparation de corps, les affaires portant sur la fixation des obligations alimentaires, les affaires liées à l'exercice de l'autorité parentale, les affaires relatives au changement de nom des enfants naturels, les litiges nés des rapports patrimoniaux entre époux, entre personnes pacsées, ou en indivision. Le nouvel article L213-3 lui confie la connaissance des affaires liées à l'émancipation à l'administration légale et de la tutelle des mineurs et à la tutelle des pupilles de la nation. Les fonctions qu'il exerce comme juge des référés ne sont pas réservées à certains litiges : il connaît en cas d'urgence, de toutes mesures que justifie l'existence d'un différent soit, qu'il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent soit qu'il fasse cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. (1ère Chambre civile 28 octobre 2009, pourvoi n°08-11245, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance. Consulter aussi Com., 20 juin 1989, pourvoi n°87-19594, Bull. 1989, IV, n°196 (2), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 7 avril 2004, pourvoi n°02-18000, Bull. 2004, III, n°69 : 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-18199, Bull. 2004, II, n°348, et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les juges d'appel au nombre desquels ont figuré le juge aux affaires familiales qui a statué par ordonnance au titre des mesures provisoires, n'ont apprécié ni les mêmes faits, ni les mêmes demandes que ceux qui ont été soumis à ce dernier de sorte que le mari ne saurait prétendre qu'en appel il était exclu que ce magistrat puisse siéger au sein de la Cour d'appel à l'effet de connaître des demandes respectives des époux quant au prononcé du divorce ainsi que de la demande en prestation compensatoire formulée par l'épouse. (Chambre civile, 15 décembre 2010, pourvoi n°09-70583, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. (1ère hambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-14150, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté. (1ère Chambre civile 19 décembre 2018, pourvoi n°17-27145, BICC n°901 du 15 mai 2019 et Legifrance).

Comme juge des tutelles il connaît de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire, des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future des majeurs, des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter Il a également compétence en matière de présomption d'absence.

Sauf disposition contraire, les demandes sont formées, instruites et jugées en Chambre du conseil. En revanche, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que si selon l'article 1210-5 du code de procédure civile, la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n'est pas exécutoire de droit par provision et la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, l'article 1074-1 du code de procédure civile ne lui est pas applicable. (1ère Chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°08-19267, Legifrance).

Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11. Saisie de l'appel d'une ordonnance de protection rendue par un juge aux affaires familiales, à la requête du mari, la Cour d'appel qui le condamne à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son épouse, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°14-26203, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).

En cas de recours contre un jugement rendu par le juge des tutelles ayant statué dans une affaire concernant la tutelle d'un majeur, la formation de jugement de la Cour d'appel est présidée par un magistrat, qui prend le nom de Délégué à la protection des majeurs. Ce magistrat est désigné au sein de chaque Cour d'appel par le Premier président.

Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, articles : L212-2, L213-3, L213-3-1, L213-4, R213-8.
  • Code civil, articles, 57, 60, 210 et s., 220-1, 371-4, 372, 373-2-6, 373 et s.,375-3, 376-1, 377-1 et s., 2495.
  • Décret n°2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'un allègement des procédures.
  • Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Bibliographie

  • Cadiet, L'institution du Juge aux affaires familiales, JCP 1994, I, 3755 n°25.
  • Duchene (S.), Le statut, le rôle et les compétences du juge aux affaires familiales, édit l'auteur, Paris, 1997.
  • Gallmeister (I.), Compétence d'attribution et modalités de saisine du JAF en matière de fixation de la résidence habituelle de l'enfant, Revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2009, Jurisprudence, p. 490, note à propos de 1ère Chambre civile 28 octobre 2009
  • Kross, même sujet, Gaz. Pal, 1993, 2 Doctr. 1154.
  • Larribau-Terneyre (V.), Le droit à un juge impartial fondé sur l'article 6 de la Convention EDH ne s'oppose pas à ce que le juge conciliateur ayant rendu l'ONC, siège en appel sur le divorce des époux, Revue Droit de la famille, n°2, février 2011, commentaire n°17, p.44-45, note à propos de 1ère Civ. 15 décembre 2010.
  • Lienhard (Cl.), Le Juge aux affaires familiales : loi n°93-22 du 8 janvier 1993, décret n°93-1091 du 16 septembre 1993, décret n°94-42 du 14 janvier 1994, loi n°95-125 du 8 février 1995, Dalloz, 2e éd. 1995.
  • Markus (J-P.) Les juridictions ordinaires, éd. LGDJ, 2003.
  • Norguin (V.), La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l'objet de mesures de placement dans le cadre de l'assistance éducative, BICC n°694 du 15 janvier 2009.

  • Liste de toutes les définitions