par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



MAJEURS PROTEGES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Majeurs protégés

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Baumann Avocats Droit informatique

En raison. soit de leur état physique, soit de leur état mental certains majeurs font l'objet d'un régime de protection qui déroge au principe fixé par l'article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les personnes de l'un et de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 18 ans. Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver. Les actes faits par le majeur antérieurement à la décision qui prononce une mesure de protection sont affectés d'une nullité. Cette sanction ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais elle est seulement subordonnée à l'existence, lors de la passation de l'acte critiqué, de la cause ayant déterminé l'ouverture de cette mesure (1ère Civ. - 24 mai 2007 BICC n°668 du 1er octobre 2007). L'ensemble de l'institution a été réformée par l'institution de l'"habilitation familiale" crée par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille dont le texte objet de la section 6 a été inséré au chapitre II du titre XI du livre Ier du Code civil, articles 494-1 et s.

Aucun texte n'interdit à une personne en curatelle d'exercer une activité d'« apporteur d'affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise. L'activité d'apporteur d'affaires n'étant pas définie par la loi, si, à l'occasion de cette activité, l'intéressée prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l'achat, la vente ou la recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, elle sera soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. (1ère Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°18-70011, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

La loi 2019-222 du 23 mars 2019. qui est d'application imméiate, laisse le majeur protégé prendre lui-même les décisions touchant à sa personne et, en tous cas elle impose a priori, que, dans la mesure où l'interrogation du majeur est possible. Le législateur cherche en parralele, à ce que soit assurée une mission de contrôle des mesures de protection juridique et des mesures de protection judiciaire. Au sein du Tribunal judiciaire un ou plusieurs magistrats vont exercer les fonctions précédemment exercées par le juge des tutelles.

En cas de demande de changement des organes de protection, la personne protégée doit avoir été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte que s'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 19 et 1222 du code de procédure civile. (1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19570, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. A défaut de préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait la personne d'exprimer sa volonté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (1ère Chambre civile 21 novembre 2018, pourvoi n°17-22777, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 468, alinéa 3, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne en curatelle n'ait été assistée de son curateur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et que l'intéressé, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représenté à l'audience par un avocat, ne soutient ni en avoir informé la juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats. (1ère Chambre 24 juin 2020, pourvoi n°19-16337, Legifrance).

Pour fixer la durée de la mesure de protection qu'il prononce, le juge des tutelles doit constater l'existence d'un avis conforme d'un médecin inscrit se prononçant sur l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles ; il doit motiver spécialement sa décision sur ce point. Si le juge se borne à énoncer que la durée qu'il fixe est adaptée à l'état de santé de l'intéressée sans faire les constatations ci-dessus, il prive sa décision de base légale. (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi, 16-17752, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance.).

La demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Les pièces médicales qui ont été délivrées par un médecin n'apparteant pas à cette liste, ne rendent pas la demande recevable. (1ère Chambre civile, 20 avril 2017, pourvoi n°16-17672, Legifrance).

Si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé. Son testament se trouve privé d'efficacité quant à cette substitution si est constaté l'absence de son curateur au moment ou le de cujus a exprimé sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie et si l'accord du curateur n'a pas été adressé à l'assureur avant le décès du stipulant (2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°15-12544, BICC n°872 du 1er déczmbre 2017 et Legifrance).

La personne protégée peut désigner la personne qu'elle souhaite voir nommée en qualité de mandataire judiciaire. La juridiction qui, passant outre à ce souhait, désigne une autre personne doit préciser ce qui interdit, malgré les sentiments exprimés par la personne majeure protégée, de confier la curatelle à la personne de son choix. (1ère Chambre civile 5 décembre 2012, pourvoi n°11-26611, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Peterka référencée dans la Bibliographie ci-après.

Sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure, la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil fait que le mandat de protection future, lorsqu'il est mis à exécution, met fin à la mesure de protection. Lorsque le mandat de protection future n'a pas été mis à exécution avant l'ouverture de la curatelle, la mesure n'a pas pris fin. La révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, le juge dispose d'une appréciation souveraine pour estimer si le mandat est ou n'est pas contraire aux intérêts de la personne protégée et en conséquence, s'il convient d'admettre ou de rejeter la demande de révocation dont il a été saisi. (1ère Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°15-28669, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).

Le texte de l'article 427 du code civil,, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée. Il s'ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles. (1ère Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°18-70012, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance) Consulter la note de M. David Noguèro, JCP. 2018, éd. G, II, 1374.

En vertu de l'article 428 du code civil, une mesure de protection au profit d'un époux ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux. Dans le cas où, au moment de leur mariage, des époux ont opté pour le régime de la communauté universelle, l'épouse se trouve substituée à son conjoint dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime. En conséquence, en l'absence d'un risque de dilapidation des biens communs, le juge du fond peut estimer qu'il n'y a pas lieu de placer le mari sous un régime de protection (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°11-11346, BICC 762 du 15 mai 2012 et Legifrance).

La demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le tribunal, ne saurait se contenter d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus de l'intéressée de se soumettre à un examen médical, et estimer que le majeur à propos duquel la mesure était requise n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-21879, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Le placement sous sauvegarde de justice présente une fonction de protection du majeur concerné, il ne peu, faire l'objet d'aucun recours. : il est exécutoire de droit dès son prononcé nonobstant l'absence de notification (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-18960, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Prendre connaissance des notes de Madame Maria référencée dans la Bibliographie ci-après.

Seuls les requérants à la procédure initiale aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ou demandeurs à l'instance en mainlevée de la mesure ont qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée. (1ère Chambre civile 24 mai 2018, pourvoi n°17-18859, BICC n°890 du 1er novembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Ingrid Maria, Dr. Fam. 2018, comm. 191.

La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. Le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint. Une cour d'appel a exactement retenu que l'épouse qui, conformément à une donation au dernier vivant, avait bénéficié de l'attribution de l'universalité des biens composant la succession de son époux, n'avait pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de (1ère Chambre civile 5 décembre 2018, pourvoi n°18-10058, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance.

Au visa des articles 489 et 489-1, alinéa 1, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, il a été jugé que selon ces textes, du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens. En revanche, sauf s'il s'agit d'une donation ou d'un testament, tout acte fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peut, après le décès de son auteur, être attaqué pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental (1ère chambre civile 1er juillet 2009, pourvoi : 08-13402, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance) Voir le commentaire de Madame Maria référencé à la Bibliographie ci-après.

Pour ce qui est de la durée des mesures de protection, le juge des tutelles ne peut les renouveler pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration. La décision du juge doit motiver sa décision non pas seulement en raison d'un retard mental moyen justifiant une mesure de représentation dans les actes de la vie civile, mais en raison d'une impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles. (1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-14904, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance)

Selon l'article 469 du code civil le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour conclure en son nom un acte de disposition, telle une transaction, sauf à y avoir été préalablement autorisé par le juge des tutelles exclusivement dans le cas d'une compromission grave de ses intérêts par la personne protégée. L'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur. ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès (1ère Chambre civile 5 mars 2014, pourvoi n° 12-29974, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Contrairement à la situation dans laquelle se trouve le majeur sous tutelle, le majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires de la décision de justice plaçant l'intéressé sous le régime de la curatelle, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. Est donc recevable le recours engagé par un majeur en curatelle agissant sans l'assistance de son curateur, ayant pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un l'immeuble ayant fait l'objet d'une vente. (1ère chambre civile 9 décembre 2009, pourvoi n°08-16835 et concernant une situation semblable, l'arrêt du même jour, pourvoi n°08-16836, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Norguin référencée dans la Bibliographie ci-après.

Que l'action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle, il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu'une action a été introduite aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d'esprit (1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi n°17-20428, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

Le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé, inclut celui de changer d'établissement au cours de la prise en charge. Dans le cas d'un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, ce droit est exercé par le tuteur. Et, si tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d'une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée, seul le tuteur, auquel a été confiée une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le juge des tutelles d'une demande relative à une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°17-18437, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

Si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil, mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation (1ère Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°6-15632, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

Faisant application de l'article 462 du code civil, l'arrêt d'une Cour d'appel qui a rejeté le pourvoi des enfants du premier lit, a relèvé, tenant compte notamment de ce que d'une part, que le requérant qui est placé sous tutelle et sa compagne ont eu un enfant, vivent maritalement depuis depuis de nombreuses années, que si l'état de santé de l'intéressé justifiait le maintien de la mesure de protection, en revanche sa parole était claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne pouvait justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-24832, BICC n°878 du 15 mars 2018 (n°384) et Legifrance).

Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction de la loi n°68-5 du 3 janvier 1968. Ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause. Il en est ainsi lorsque le majeur en curatelle a désigné son curateur en qualité de bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits, manifestant ainsi sa reconnaissance pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré, (1ère chambre civile 17 mars 2010, pourvoi n°08-15658, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance. Prendre connaissance de la note de Madame Maria référencée dans la Bibliographie ci-après et : 1ère Civ., 16 octobre 1985, pourvoi n°84-11123, Bull. 1985, I, n°262. Le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société civile n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci (1ère Chambre civile 12 juillet 2012, pourvoi n°11-13161, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance).

Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue cependant un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Toute demande demande d'autorisation, présentée par la tutrice au juge des tutelles, tendant à être autorisée à substituer le majeur en tutelle pour qu'elle puisse donner son consentement au mariage en lieu et place du majeur en tutelle, est irrecevable. (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n°14-25777, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Jacqueline Rubelli-Devichi, JCP. 2016, éd. G. Chron.35, spèc. n°3.

L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée. suspend la prescription quinquennale (1ère Chambre civile, 1 juillet 2009, pourvoi : 08-13518, Legifrance). Voir la note de Mad. Pécault-Rivolier référencée dans la Bibliographie ci-après. Si le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1676, alinéa 2, du code civil pour exercer l'action en rescision pour lésion justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l'instauration de cette mesure, il est privé du droit d'ester en justice, il n'en résulte pas pour autant une entrave à l'accès aux tribunaux dès lors que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal. Sans violer les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il avait donc pu être jugé par le juge du fond, que la forclusion de deux ans avait pu être opposée à un majeur en tutelle pourvu lors de la vente d'un représentant légal alors que le bien n'avait pu être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles (3°chambre civile. 20 mai 2009, pourvoi n°08-13813, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance).

Depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, le tuteur soumet chaque année son compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef du tribunal. Ces régimes sont aussi variés que le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle. et la tutelle et l'aide à la gestion du budget familial qui a remplacé la tutelle aux prestations sociales (L. n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a réglé les droits patrimoniaux du majeur protégé disposant de droits dans une indivision. (Voir les nouveaux articles 812-1 et 813-5 du Code civil). La Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs porte principalement sur le renforcement des contrôles de placement tout en limitant les mises sous tutelle ou curatelle, régimes très contraignants puisque la personne voit la gestion de son patrimoine et de ses revenus confiée à une tierce personne (parent proche, association, institutions. .). Cette Loi a introduit le "mandat de protection future" qui permet à toute personne d'organiser à l'avance sa protection ainsi que celle de ses biens et de désigner le tiers qui sera chargé de la représenter pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus d'y pourvoir lui-même. Lorsqu'il n'est pas contresigné par un avocat, le mandat de protection future sous seing privé. est établi conformément au modèle figurant en annexe du Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007.

Le Ministère de la Justice entend également renforcer le contrôle financier des associations qui gèrent les revenus des personnes sous tutelle, par la nomination de commissaires aux comptes (personnes indépendantes qui garantissent la sincérité des comptes). Le régime de l'hospitalisation dans des formations appropriées. le mode et la procédure de placement, les recours que peuvent utiliser les personnes dont les facultés mentales sont altérées ou leur entourage. sont définis par le Code de la Santé publique. Le contrôle de ces établissements par le Procureur de la République et par le juge des tutelles est prévu par l'article 490-3 du Code civil. Voir sur ce dernier sujet, les articles 490 et s du Code civil tels qu'ils ont été modifiés ou complétés par la Loi n°009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le site du Ministère de la Justice, consacré à cette question à l'adresse : "www.tutelles.justice.gouv.fr"

Voir aussi les rubriques :

  • Habilitation.
  • "Adoption"
  • Juge aux affaires familiales (JAF)
  • Protection future (Mandat de -)
  • Mandat à effet posthume.
  • Transaction
  • Juge des tutelles
  • Habilitation familiale.

    Textes

  • Code civil, articles 477 à 488 et s, et 472 à 491.
  • Code de Procédure civile, articles 1232 à 1263, 1271.
  • Code de l'action sociale et des familles, articles L472-1 et s.
  • Arrêté du 28 octobre 1988 relatif à la formation des tuteurs des majeurs protégés.
  • Décret n°99-1144 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat.
  • Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
  • Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé.
  • Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile.
  • Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452 496 et 502 du Code civil.
  • Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales.
  • Décret n°2008-1547 du 30 décembre 2008 portant publication de la convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000, signée par la France le 13 juillet 2001.
  • Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs.
  • loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs
  • Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
  • Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
  • Bibliographie

  • Baillon-Wirtz (N.) et Delfosse (A), La réforme du droit des majeurs protégés, Loi n°2007-308 du 5 mars 2007, 1ère édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2009.
  • Barbieri (J-F.), Inconscience et responsabilité dans la jurisprudence civile, JCP, 1982, I, 3057.
  • Batteur (A.), Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 4e édition, LGDJ.
  • Batteur (A.), Caron-Deglise (A.), Dalle (M-Ch.), Fossier (Th), Pécaut-Rivolier (L.), et Verheyde (Th.), Curatelle - Tutelle - Accompagnements, Protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Litec - Editions du JurisClasseur, 2009., septembre 2011.
  • Bauer (M.), Les tutelles : protection juridique et sociale des enfants et des adultes, 3ème éd., revue et augmentée, Paris, ESF, 1999.
  • Gridel (J-P.), La sénescence mentale et le droit. Gaz. Pal, 21/22 mars 2001, n°80 à 81, Doct., p. 4-12.
  • Malaurie (P.), Droit civil : les personnes, la protection des mineurs et des majeurs, 6e éditions Defrénois, 2012.
  • Maria (I.), Preuve de l'insanité d'esprit : nécessité de distinguer selon que l'auteur de l'acte est vivant ou mort, Droit de la famille, n°9, septembre 2009, commentaire n°117, p. 39-40.
  • Maria (I.), La convention formée entre un majeur sous tutelle et son assureur : une transaction soumise à autorisation. Droit de la famille, n°4, avril 2010, commentaire n°65, p. 34-35, note à propos de 1ère Civ. - 20 janvier 2010.
  • Maria (I.), Réaffirmation du caractère facultatif de la nullité de l'acte de disposition passé par le majeur, Revue Droit de la famille, n°5, mai 2010, commentaire n°88, p. 47 à 49, sous curatelle, note à propos de 1ère Civ. - 17 mars 2010.
  • Maria (I.), Le certificat médical circonstancié : une exigence incontournable ou l'impossibilité de mettre sous protection une personne contre sa volonté, Droit de la famille n°133, p. 131.
  • Maria (I.), Absence de recours contre le placement sous sauvegarde de justice, Droit de la famille n°9, septembre 2011, Commentaire n°135 p.35.
  • Massip (J.), La réforme du droit des incapables majeurs, T. 1. Étude de la loi n°68-5 du 3 janvier 1968, Paris, 1969.
  • Mayaudon (Ch-H.), L'hospitalisation et le droit de l'incapable majeur, thèse Bordeaux 1987.
  • Molin (O.), Les tutelles : La protection juridique des majeurs, Éditeur : Société française des imprimeries administratives centrales - Sofiac, 2009.
  • Murat (P.), Mariage, divorce, concubinage, PACS, filiation, adoption, nom, prénom, autorité parentale, assistance éducative, aide sociale à l'enfance, mineur étranger, obligations alimentaires, protection de l'enfance, protection nationale et internationale des majeurs vulnérables, fiscalité, droit pénal, droit international privé, 5e édition, Dalloz, 2010.
  • Norguin (V.), Focus sur la capacité d'ester en justice du majeur en curatelle, Recueil Dalloz, n°10, 11 mars 2010, Etudes et commentaires, p. 636 à 639, note à propos de 1ère Civ. 9 décembre 2009.
  • Pécaut-Rivolier (L.), Note à propos de 1ère Civ. - 5 novembre 2008. Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2008, Jurisprudence, p. 478-479, note sur les conditions de la mainlevée d'une mesure de protection.
  • Pécaut-Rivolier (L.), La prescription peut être opposée à un majeur malgré le régime de tutelle qui l'avait empêché d'agir antérieurement, Actualité juridique Famille, no 7-8, juillet-août 2009, Jurisprudence, p. 302, note à propos de 3e Civ. - 20 mai 2009.
  • Pécault-Rivolier (L), Le trouble mental, cause de suspension de la prescription civile, Actualité juridique Famille, n°10, octobre 2009, Jurisprudence, p. 402-403, à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2009.
  • Pécaut-Rivolier (L.), Même un majeur faisant l'objet d'une ouverture de protection peut avoir droit à un avocat, 1ère Civ. - 30 septembre 2009, Actualité juridique Famille, n°11, novembre 2009, Jurisprudence, p. 457.
  • Pécaut-Rivolier (L.), Sort de la promesse de vente signée par un majeur sous sauvegarde de justice, Revue Actualité juridique Famille, n°1, janvier 2010, Jurisprudence, p. 43-44.
  • Peterka (P.), La Cour de cassation contrôle la dévolution des mesures de protection judiciaire à l'aune des sentiments exprimés par la personne protégée. La Semaine juridique, édition générale, n°5, 28 janvier 2013, Jurisprudence, n°104, p. 180 à 182, note à propos de 1re Civ. 5 décembre 2012.
  • Plazy (J. -M.), Cormeil (G. -R.). Le patrimoine de la personne protégée, LexisNexis, 2015.
  • Revillard (M.), La protection internationale des adultes. Répertoire du notariat Defrénois, n°8, 30 avril 2010, Jurisprudence, Décisions commentées, n°39108, p. 974 à 978, note. à propos de 1ère Civ. 3 mars 2010.
  • Teyssié (B.), Droit civil : les personnes, 12e édition, Litec - Editions du JurisClasseur, 2010.

  • Liste de toutes les définitions