par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DENI DE JUSTICE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Déni de justice
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La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou ont négligé de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison des faits de déni de justice sauf son recours contre les juges qui s'en sont rendu coupables.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, édicte que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, d'un droit d'accès à la justice, du droit à un recours juridictionnel (arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.). Selon cet arrêt, "Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L'article 6.1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du Gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue... Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6.1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "
Si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice. (Chambre sociale14 septembre 2017, pourvoi n°15-26737 15-26738, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction, contraint le juge qui en est saisi à statuer. L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance, exécution de mesures d'instruction. .) et qui révélerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d'ouverture de la "prise à partie". Elle engagerait la responsabilité de l'Etat. Quant à l'appréciation de la durée de procédures ayant eu le même objet, il convenait, non pas, de considérer la durée de chaque procédure prise isolément, mais de prendre en compte l'espace de temps qui a été nécessaire à l'obtention de la solution finale (1ère chambre civile 1, 25 mars 2009, deux arrêts N° de pourvoi : 07-17575 et 07-17576, Legifrance).
Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relevait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français.
, . Voir la rubrique Juge d'appui (arbitrage).
Textes
Bibliographie