par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



JUGE D'APPUI (ARBITRAGE) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Juge d'appui (arbitrage)

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Dans la procédure d' arbitrage, l'expression "Juge d'appui" était par la doctrine et, la jurisprudence. Elle désigne le Président du Tribunal judiciaire ou, si les parties l'ont désigné expressément à cette fin dans la convention d'arbitrage, le Président du Tribunal de commerce. L'un ou l'autre selon la distinction faite ci-dessus, statue "comme en référé", et l'un ou l'autre, selon le cas, connaît des difficultés qui peuvent intervenir lors de mise en oeuvre des modalités de désignation du ou des arbitres. C'est le cas, en particulier, lorsqu'une des parties se refuse à désigner un arbitre au motif que la clause compromissoire serait manifestement nulle ou qu'elle est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral (1ère Chambre civile 13 février 2019, pourvoi n°18-10985, BICC n°904 du 15 juin 2019, et Legifrance).

L'ordonnance par laquelle le juge d'appui désigne un arbitre n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir. Si le juge d'appui, a procédé à la désignation d'un arbitre sur le fondement d'une clause compromissoire qu'il a estimé applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé à juste titre qu'il reviendrait au tribunal arbitral, une fois constitué, d'apprécier l'étendue de son pouvoir en application de l'article 1466 du code de procédure civile. L''appel formé par l'une des parties contre ladite ordonnance est alors irrecevable (Cour de cassation 1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°11-10535, BICC n° 779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laura Weiller référencée dans la Bibliographie ci-après et même auteur, Procédures 2019, comm. 124.

>Pour ce qui est du déroulement d'une procédure arbitrale internationale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention et d'exercer ainsi un droit qui relevait de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international, constituait un déni de justice qui justifiait la compétence internationale du juge français. En jugeant que le Président du tribunal de Paris qui s'était déclaré incompétent pour statuer, avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision (1ère Civ. - 1er février 2005. BICC n°619 du 15 mai 2005 et Legifrance). Cette solution a été retenue par le Décret ci-dessus qui en matière internationale donne expressément compétence au Président du Tribunal de Paris si l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Sont déclarée applicables à toute instance mettant en cause des intérêts du commerce international, les textes du Code de procédure civile organisant la procédure prévue pour la solution des conflits de droit interne portant, dans la nouvelle numérotation, les n°1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage, 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui, 1462,1463 (alinéa 2),1464 (alinéa 3),1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale, 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2),1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale, 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation. Le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres (1ère Chambre civile 6 octobre 2010 pourvoi n°08-20563, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter les notes de M. Chevalier et de M. Delpech référencées dans la Bibliographie ci-après.

En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est le président du tribunal de Paris lorsque l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice, la Loi n'a pas investi le juge d'appui d'une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d'arbitrage : a pour fonction de désigner un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir, à titre supplétif, à la constitution d'un tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice. Sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel de Paris en a déduit qu'en se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement, le juge d'appui avait excédé ses pouvoirs et que le litige relatif à l'exécution fautive, par une institution d'arbitrage, du contrat d'organisation de l'arbitrage relevait de la compétence de la juridiction de droit commun (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°16-22131, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

Consulter les articles :

  • "Arbitrage"
  • "Arbitrage multipartite",
  • "Exequatur"
  • "Clause compromissoire"
  • "Compromis",
  • "renvoi"
  • "Suspicion légitime"
  • Récusation
  • Amiable compositeur.

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 1451 et s.
  • Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
  • Bibliographie

  • Audit (B.), L'arbitre, le juge et la Convention de Bruxelles - Mélanges Yvon Lossouarn, Paris 1994, p.24.
  • Bertin (Ph.), L'intervention des juridictions au cours de la procédure arbitrale, Rev. arb. 1982, p.331.
  • Bertin (Ph.), Le juge des référés et le nouvel arbitrage, Gaz. Pal. 1980, Doct. p.520.
  • Chevalier (P.), Le contrôle entier de l'incompétence arbitrale : reconnaissance et limites, La Semaine juridique, édition générale, no 42, 18 octobre 2010, Jurisprudence, n°1028, p. 1942 à 1945, note 1ère Civ. - 6 octobre 2010.
  • Couchez (G.), Référé et arbitrage, Rev. arb. 1986, p.155.
  • Delpech (X.), Sentence arbitrale : contrôle du juge de l'annulation, Recueil Dalloz, n°37, 28 octobre 2010, Actualité / procédure civile et voie d'exécution, p. 2441, note à propos de 1ère Civ. - 6 octobre 2010.
  • Devolvé (J-L), L'intervention du juge dans le décret du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage, in Rev. arb. 1980, p.607
  • Drouillat (R.), L'intervention du juge dans la procédure arbitrale de la clause compromissoire à la sentence, Rev. arb. 1980, p.253.
  • Fouchard (Ph.), La coopération du Président du tribunal de grande instance à l'arbitrage, Rev. arb.1985, p.5.
  • Fouchard (Ph.), Le juge français est compétent pour désigner un arbitre international en présence d'un déni de justice, note sous TGI. (Ord. référé) 10 janv. 1996, 9 févr. 2000, et Paris 1ère Ch. C, 29 mars 200, Rev. arb. 2002, 2, p.427.
  • Lacabarats (A.), A propos d'une interprétation large de la notion de difficultés de constitution du tribunal arbitral, à propos de Cass. civil, 25 mai 2000, Rev. arb. 2000, 4, 640.
  • Tandeau de Marsac (X.), Le référé français et l'arbitrage international, Gaz. Pal. 1984, 2, Doctr. p.375.
  • Weiller (L.), Recours contre l'ordonnance du juge d'appui. Revue Procédures, n°2, février 2013, commentaire n°47, p. 19-20, note à propos de 1re Civ. 19 décembre 2012.

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