par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



AUDIENCE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Audience

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L'"audience" est le moment de la procédure au cours duquel le juge, lorsque la procédure est " à juge unique " ou le tribunal, lorsque la cause est entendue par une formation collégiale, entend les parties et/ou leurs conseils (avocats, représentant légal ou mandataires ad hoc) en leurs observations orales. Le Procureur de la République ou l'un de ses Substituts peut assister à toutes les audiences, même à celles qui sont tenues par les juridictions spécialisées de son ressort (art L311-15 du Code de l'organisation judiciaire) en fait, il ne se fait représenter aux audiences civiles que dans le cas où la cause est " communicable ".

lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci. (2e Chambre civile 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18798, Legifrance)

L'audiencement est la formalité procédurale par laquelle une affaire est fixée à l'audience de la Chambre de la juridiction qui en est saisie. Lorsque les services du Greffe de cette juridiction l'ont fixée au rôle : on dit qu'elle est "audiencée".

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C'est le Président de la juridiction qui après avoir pris l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège fixe par ordonnance le nombre, le jour et la nature des audiences de sa juridiction. En cas d'urgence, il peut autoriser la tenue d'audiences supplémentaires. La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit qu'en matière civile à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, la possibilité de procéder à des jugements sans audience : dans ce cas, la procédure est exclusivement écrite.

Il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées. (2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n°20-40056, Legifrance).

L'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, en son premier alinéa, prévoit, pendant la période de l'état d'urgence instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Le second alinéa du texte accorde aux parties un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, sauf dans un certain nombre de procédures particulières comme les procédures en référé, les procédures accélérées au fond et les procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé. La 2e Chambre civile a déclaré qu'est sérieuse la question de savoir si l'article 8 précité, qui instaure une procédure sans audience, sans qu'aucune possibilité ne soit prévue pour les parties, dans les litiges spécifiques répondant à une condition d'urgence et qui donnent lieu, dans la plupart des cas, à des décisions exécutoires de plein droit, de s'opposer à la décision du juge, au surplus dispensée de motivation spécifique, d'organiser une telle procédure, est conforme aux droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au regard des considérations précitées. Elle a jugé qu'il y avait lieu de la renvoyer la procédure au Conseil constitutionnel. Ce dernier, par une décision n°2020-866 QPC du 19 novembre 2020, a, après avoir retenu que l'article 8 de l'ordonnance précitée relevait du domaine législatif et énoncé que l'organisation d'une audience est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable, a jugé que cette disposition ne privait pas « de garanties légales les exigences constitutionnelles des droits de la défense» durant la période d'application des dispositions contestées compte tenu du contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19». (2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n° 20-40056, Legifrance).

Les audiences sont publiques à l'exception de celles qui ont lieu en " Chambre du conseil ". Les audiences se déroulent en conformité avec les dispositions des articles 432 et suivants du Code de Procédure civile. Les parties et leurs conseils sont tenus au devoir de réserve et pour faire respecter cette obligation, le magistrat qui préside l'audience dispose d'un pouvoir de police. Un huissier de justice assiste, en principe, aux audiences du Tribunal de grande instance et à celles du Tribunal d'instance.

Toutes les affaires ne sont pas appelées devant une formation collégiale, ainsi, devant le tribunal de grande instance, les audiences du Juge des référés, celles du Juges de l'Exécution, celles du Juge de la famille, les audiences d'enquêtes et les audiences du Tribunal d'instance mais aussi, celles qui ont lieu sous la présidence du Juge des Tutelles, se déroulent à " juge unique ". Enfin devant le Tribunal de grande instance, comme devant la Cour d'appel, lorsque les représentants des parties ne s'y opposent pas, l'affaire peut être entendue par un seul magistrat qui en fait rapport à la formation collégiale au cours du délibéré.

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énnumérées par l'article R212-8 du Code de l'Organisation judiciaire. résultant du Décret n°2019-912 du 30 août 2019.

Les audiences se tiennent au " Palais de justice ", mais il existe des cas où afin de rapprocher la justice du justiciable, les juges tiennent des "audiences foraines" dans des bâtiments publics (écoles, Mairies) c'est notamment le cas dans les Circonscriptions judiciaires Outre Mer. En matière civile, depuis la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit, les audiences devant les juridictions judiciaires peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

En certaines occasion les juges des Cours et des Tribunaux, se réunissent en audiences solennelles. Les magistrats des Cours y portent la robe rouge, un chapeau, une ceinture et des gants, tandis que les magistrats des tribunaux de grande instance et ceux des tribunaux d'instance conservent la robe noire dite"costume d'audience". En revanche, pendantles audiences solennelles ils portent aussi un chapeau, une cravatte blanche plissée et devant la Cour de cassation les magistrats portent une cravatte blanche en dentelle, une ceinture et des gants blancs. Les audiences dites solennelles sont en nombre restreint. Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier. L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance. Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance. Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle.

Voir aussi "Débats ", "Feuille d'audience" et Collégialité.

Le verbe "audiencer" signifie inscrire une affaire au rôle d'une audience. Le service du Greffe chargé de répartir et de placer les affaires au "rôle" des audiences est le "Service de l'audiencement ". Dans les grands tribunaux il existe un tel service pour chacune des Chambres ou pour un groupe de Chambres selon le type d'affaires (affaires civiles, affaires sociales, affaires correctionnelles...).

  • Code de procédure civile, articles 22, 430 et s.
  • Code de l'organisation judiciaire, articles L121-4, R212-5 et R711-2.
  • Ordonnance n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • Bibliographie

  • Averseing, Rapport de la Cour de cassation 1989, La Documentation française, 1990,179.
  • Bergel, Juridiction gracieuse en matière contentieuse, Dalloz 1983, chr.165.
  • Estoup, La mise en oeuvre de l'art. 450, Dalloz 1985, chr.163.
  • Kayser, Le principe de la publicité de la Justice dans la procédure civile, Mélanges Hebraud, 1981, 501.
  • Lindon (R.), A propos de la publicité des débats, JCP 1968, I, 2190.
  • Wiedercker, Droit de la défense et procédure civile, Dalloz 1978, Chr.36.

  • Liste de toutes les définitions