par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
VOIE DE RECOURS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Voie de recours
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On désigne par "voies de recours" l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé, soit qu'il contienne une erreur de droit. Le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision critiquée. Si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première instance est insusceptible d'appel ou encore, si la violation de la loi est un reproche adressé à l'arrêt d'une Cour d'appel, la compétence pour sanctionner le jugement ou l'arrêt, appartient alors à la Cour de Cassation.
La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition, le contredit et l'appel et les voies de recours extraordinaires qui sont, la tierce-opposition, le recours en révision, et le pourvoi en cassation.
La recevabilité des voies de recours est liée aux conditions relatives au taux du ressort et à l'observation de règles qui sont fixées par le Nouveau Code de procédure civile. Certaines des voies de recours ordinaires, ne peuvent être utilisées dans certaines matières ou devant certaines juridictions. Ainsi les jugements rendus par les Tribunaux des affaires de sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part du défendeur défaillant. De même il n'existe pas d'appel contre les jugements rendus par le Tribunal d'Instance en matière de contentieux électoral, et l'opposition n'est pas recevable contre les arrêts de la Cour de Cassation.
En revanche il existe une voie de recours spéciale dite aussi "opposition" à l'exécution des contraintes signifiées par les organismes de Sécurité sociale et contre les ordonnance portant injonction de payer ou de faire.
La recevabilité des voies de recours est également subordonnée au respect d'un délai entre la date de la signification et la date de l'enregistrement de l'acte qui saisit la juridiction auquel il est présenté. Pour l'appel et pour l'opposition ce délai est en général d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et pour le pourvoi en cassation il est de deux mois. Il existe dans certains matières des délais spéciaux. Ainsi, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, et cette disposition s'applique lorsque le défendeur réside à Monaco. (2e CIV. - 21 décembre 2006, BICC n°659 du 15 avril 2007).
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. (Article 528-1 du Code de procédure civile). Jugé que lorsque le juge des référés a tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et qu'il a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, l'appel n'est plus recevable. (2e Chambre Civile 6 juin 2013, Pourvoi n°12-21683, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance).
Les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue et non à la date du recours (Chambre commerciale 12 avril 2016, pourvoi n°14-17439; BICC n°849 du 15 octobre 2014)
Textes
Bibliographie