par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



IMPUTATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Imputation

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Lorsqu'un débiteur a plusieurs dettes envers le même créancier et qu'il verse un acompte ou qu'il paye l'une d'elle, il a le droit de déclarer à laquelle de ses dettes il entend affecter son paiement. Il peut, en effet, trouver un avantage à s'acquitter d'abord de certaines de ces dettes (intérêts élevés, dette garantie par une caution ou par un nantissement ou par une hypothèque, ou dette proche de la prescription etc...). Cette faculté donnée au débiteur, se nomme : " l'imputation des payements ". La Cour de cassation a jugé que le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil. (CIV.1. - 4 février 2003- BICC n°579 du 15 juin 2003).

Mais si la règle posée par l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter et souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt. (3e Chambre civile 12 juin 2014, pourvoi n°13-18595, BICC n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance).

Lorsqu'un débiteur prétend qu'au moment de son paiement partiel, il a spécifié à son créancier quelle dette il entendait éteindre, le juge doit rechercher l'existence d'une déclaration expresse de ce dernier ou l'existence d'éléments de nature à établir de manière non équivoque, quelle dette ce débiteur a entendu acquitter (Chambre commerciale, 17 février 2009, N° de pourvoi : 07-20100, Legifrance). A défaut d'une telle constatation le juge est tenu d'appliquer les règles définies par les articles 1253 et suivants du Code civil. Des règles particulières ont été adoptées pour les paiements faits en amortissement des crédits accordés par des établissements financiers aux entreprises, lorsque l'accord sollicité a été subordonné par la banque à la condition d'un cautionnement. Le Code monétaire et financier, a introduit dans ce cas, une règle d'imputation des paiements qui est propre au régime de ce type d'emprunts. L'article L. 313-22, in fine, de ce Code, édicte en effet que, dans les rapports entre la caution et l'établissement ou les établissements prêteurs, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Textes

  • Code monétaire et financier, article L313-22.
  • Code civil, articles 1253 et s.
  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • Bibliographie

  • Boccara (D.), Gaz. pal.1996, Doctr.852.
  • Rodriguez (M.), L'aménagement conventionnel du paiement, thèse Aix Marseille III, 1992.

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