par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, 16-20409
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 juillet 2017, 16-20.409
Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 5 du règlement (CE) n° 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 ;
Attendu, selon ce texte, que si en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que victime d'un accident du travail, le 7 mai 2009, et bénéficiaire d'une rente viagère au taux de 32 % servie par l'Association d'assurance accident, établissement public luxembourgeois chargé de la prévention et de l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, M. X... a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse), le 16 janvier 2013, l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'il a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité la décision de refus de la caisse ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'attribution d'une pension d'invalidité, l'arrêt retient qu'à la date du 16 janvier 2013, l'ensemble des pathologies présentées par M. X..., y compris celles indemnisées au titre de la législation professionnelle, permettait de considérer que celui-ci présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré était titulaire d'une prestation équivalente au titre de la législation d'un autre Etat membre, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la CPAM de la MEUSE du 22 avril 2013 et dit qu'à la date du 16 janvier 2013, Monsieur X... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui permettant de prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité do travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date du l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale dc l'invalidité, si, celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction do la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :-1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée.-2° invalides incapables d'exercer Laue profession quelconque.-3° invalides qui, étant absolument incapables, d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Selon les articles combinés L. 371-4 et 371-1 du même code, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de cette législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal aux deux tiers. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 16 janvier 2013, l'ensemble des pathologies présentées par M. Denis X..., y compris celles indemnisées au titre de la législation professionnelle, permettait de considérer que celui-ci présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 16 janvier 2013, l'état de santé de l'intéressé justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4 1° du code de la sécurité sociale. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Tribunal estime, au vu des éléments du dossier et des conclusions du médecin expert, que Monsieur Denis X... présentait au 16 janvier 2013 un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré, titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les risques professionnels, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité qu'à condition que son état d'invalidité, consécutif à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, ait subi une aggravation ; que la même règle s'applique en présence d'un assuré, titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les risques professionnels d'un autre Etat membre ; qu'en accordant à l'assuré le bénéfice d'une pension d'invalidité, sans constater, celui-ci étant titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation luxembourgeoise sur les accidents du travail, que son état d'invalidité avait subi une aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 371-4 du code de la sécurité sociale et 5 du règlement (CE) n° 883/ 2004 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, aux termes de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré, titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les risques professionnels, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité qu'à condition que son état d'invalidité, consécutif à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, ait subi une aggravation, au surplus, indépendante du risque indemnisé ; que la même règle s'applique en présence d'un assuré, titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les risques professionnels d'un autre Etat membre ; qu'en accordant à l'assuré le bénéfice d'une pension d'invalidité, sans constater, celui-ci étant titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation luxembourgeoise sur les accidents du travail, que son état d'invalidité avait subi une aggravation indépendante du risque indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 371-4 du code de la sécurité sociale et 5 du règlement (CE) n° 883/ 2004.
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Accident du travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.