par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
MALFACON DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Malfaçon
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Le mot "malfaçon" est souvent utilisé comme étant l'équivalent de vice de la chose vendue alors que le vocable ne devrait être utilisé que pour caractériser le travail défectueux de l'entrepreneur, même si celui ci fournit aussi les matériaux. On utilise aussi le mot "désordre".
Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité à l'égard du "maître de l'ouvrage", c'est à dire, de celui au bénéfice duquel le travail a été réalisé ou aurait dû l'être, est définie par les articles 1792 du Code civil. Les fautes professionnelles dans une installation réalisée par une entreprise ayant confié un travail à des personnes ignorant visiblement les règles de l'art, engage la responsabilité de l'entrepreneur qui pas pris les précautions élémentaires et qui. nonobstant la forclusion décennale, a ainsi commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle (3°Chambre civile 8 septembre 2009, pourvoi n°08-17336, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi à propos de cet arrêt la note de M. Vincent référencée dans la Bibliographie ci-après. Il avait été déjà jugé que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (3e Civ., 27 juin 2001, pourvois n°99-21284 et 99-21017, Bull. 2001, III, n°83 Legifrance). L'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s'analyse en une action contractuelle qui est attachée à l'immeuble, elle est transmissible aux acquéreurs successifs. (3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20627, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).
La garantie est de l'essence même de la vente, le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, y reste tenu nonobstant l'existence d'une telle clause (3°chambre civile 16 décembre 2009 pourvoi n°09-10540, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Jugé aussi, que sans que soit retenue l'existence d'une faute, le vendeur d'une maison en l'état de futur d'achèvement, lequel ne doit pas la garantie de parfait achèvement, ne saurait être tenu d'aucun désordres ou non conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage (3e Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66521, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance) Consulter la note de M. Tricoire référencé dans la Bibliographie ci-après et 3ème Civ., 15 février 1989, pourvoi n°87-17603, Bull. 1989, III, n°38 (1), (cassation) ; 3ème Civ., 4 juin 2009, pourvoi n°08-13239, Bull. 2009, III, n°130 ; 3ème Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n°90-15469, Bull. 1991, III, n°317 ; 3e Civ., 25 janvier 1995, pourvoi n°93-12017, Bull. 1995, III, n°31 (2) ; 3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n°97-21681, Bull. 2000, III, n°78.
La 3e Chambre de la Cour de cassation a désapprouvé une Cour d'appel qui avait rejeté la demande des requérants en paiement de sommes représentant notamment le coût de travaux de mise en conformité de leur construction aux normes parasismiques et des pénalités de retard. Les premiers juges avaient cependant, retenu que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouvait la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes (3°chambre civile 7 octobre 2009, pourvoi n°08-17620. BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi : 3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n°03-20247, Bull. 2005, III, n°113 et la note de M. Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances. Dès lors donc que des désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, une clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant une partie de la structure de le l'immeuble fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Par suite, tout clause limitant l'étendue de la garantie doit être réputée non écrite. (3e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°14-29790 15-12128, BICC n°44 du 15 juin 2016 et Legifrance).
La Cour de cassation a rappelé qu'une personne locataire d'un bien immobilier, n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété, cette situation ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage. Elle ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance (3°chambre civile, 1 juillet 2009, pourvoi n°08-14714 BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Voir la note de Mad. Tranchant référencée dans la Bibliographie ci-après et les développements relatifs à la responsabilité décennale sur le site de l'Ordre des Architectes et le site de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances.
La loi 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spineta a réglementé le principe de l'assurance obligatoire pour toute personne physique ou morale dont les responsabilités décennales et biennales peuvent être engagées sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Parallèlement la Loi du 4 janvier 1978 a institué un contrôle technique et modifié les Articles Loi 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Mais la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même (3°Chambre civile 14 avril 2010, pourvoi n°09-10515, BICC n°727 du 15 avril 2010 et Legifrance), Consulter aussi : 3e Civ., 13 janvier 2010, pourvois n°08-13562 et 08-13582, Bull. 2010, III, n°8 et la note de M. Gilbert Leguay référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi :
Textes
Bibliographie