par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 25 janvier 1995, 93-12017
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
25 janvier 1995, 93-12.017

Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon




Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1992), que la société civile immobilière (SCI) Les Châlets de Pierre plate a fait édifier un groupe d'immeubles vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 12 septembre 1977 ; que se plaignant de désordres apparus dans les voieries et le court de tennis, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Semet, locateur d'ouvrage, et la SCI, qui a appelé en garantie la société Ote, également intervenue dans la construction ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, de sorte qu'en se bornant à, révoquant l'ordonnance de clôture, admettre les conclusions en réplique prises par la SCI Les Châlets de Pierre plate, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction qui s'impose à elle et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la SCI, ayant sollicité devant la cour d'appel la révocation de l'ordonnance de clôture, est irrecevable à critiquer cette révocation devant la Cour de Cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu que, pour condamner la SCI, l'arrêt retient que si la limitation de la garantie légale aux seuls édifices par la loi du 3 janvier 1967 interdit aux copropriétaires de se prévaloir des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, ceux-ci sont cependant en droit de rechercher la responsabilité de la SCI en sa qualité de venderesse d'immeuble à construire, sur le terrain du droit commun de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1641 du Code civil sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeubles à construire prévue à l'article 1601-1 du même Code, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Châlets de Pierre plate recevable et bien fondé en son action dirigée contre la SCI Les Châlets de Pierre plate, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.



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Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.