par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 25 mai 2005, 03-20247
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
25 mai 2005, 03-20.247

Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Continent Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali France, la CEGI, M. X..., ès qualités, MM. Y... Z..., A..., B..., les sociétés Languedoc Isolation, Logistar et Axa Assurances ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 août 2003), que M. et Mme C... ont confié la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Logistar, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Le Continent ; qu'après réception de l'ouvrage, ils ont invoqué la survenance de désordres et malfaçons et ont obtenu en référé la désignation d'un expert qui a, notamment, constaté que les règles parasismiques contractuellement prévues n'avaient pas été respectées, sans pour autant qu'elles aient occasionné des dommages à l'ouvrage ;

Attendu que la société Le Continent fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme C... une somme au titre du coût de reprise de la non conformité aux normes parasismiques, alors, selon le moyen, que la garantie décennale ne couvre les conséquences futures de désordres résultant de vices dénoncés dans le délai décennal que lorsqu'il est certain que dans un avenir prévisible ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination ; que dès lors, retenant, pour condamner la compagnie Le Continent, en qualité d'assureur de la société Logistar, à payer aux époux C... le coût des travaux de reprise de la non conformité aux normes parasismiques, que leur villa étant située en zone de risque majeur de sismicité, ce risque impliquant en cas d'alerte la nécessité d'évacuer les habitations ne répondant pas aux normes et qui ne se seraient pas déjà effondrées, les multiples défauts de conformité aux règlements parasismiques sur des éléments essentiels constituaient un facteur d'ores et déjà avéré de perte de l'ouvrage par séisme le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel qui n'a pas constaté que ce risque de perte se produirait de façon certaine dans un avenir prévisible, a violé l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Continent Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Continent Iard à payer à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.