par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



INCOMPETENCE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Incompétence

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La Constitution et les lois organiques définissent les ordres de juridiction judiciaires et administratives et la place du pouvoir judiciaire dans l'organisation de la Nation. Des lois et des règlements relatent par quelle procédure les magistrats sont recrutés et nommés, quelle est leur carrière et quelles sont leurs obligations professionnelles. Chacun de ces magistrats, dans la fonction qu'il occupe et qui est définie par son acte de nomination lequel renvoi au statut de la magistrature, exerce un pouvoir qui est circonscrit par la loi et par les règlements de procédure, c'est sa compétence.

De son côté, le Code de l'organisation judiciaire énonce quelles sont les juridictions établies sur le territoire français, le lieu où elles siègent, quelle est la part du sol national sur lequel les magistrats qui l'a composent exercent leur pouvoir juridictionnel, quelle est la composition des formations appelées à connaître des affaires dont elles sont saisies, comment les juridictions fonctionnent et de quel type de procès chacune d'elles a le pouvoir de juger et jusqu'à quel montant.

Dans ce cadre général, le Code de procédure civile et les lois et les règlements pris pour leur application fixent les règles par lesquelles le procès est institué, instruit, jugé et exécuté.

Le juge saisi doit donc préalablement à tout débat se poser la question de savoir si du fait du domicile des parties il a compétence pour instruire l'affaire et si l'objet du litige porté devant lui est de ceux à la au sujet duquel la loi lui donne pouvoir de prendre une décision.

Si tel n'est pas le cas, l'une ou l'autre des parties peut "exciper" on dit encore "soulever" son incompétence et dans l'hypothèse où la règle définissant son pouvoir est de celles qui appartiennent à l'ordre public, il doit se déclarer d'office incompétent. A contrario, lorsqu'une règle d'ordre public ne se trouve pas en jeu, les parties peuvent proroger la compétence du tribunal. Dans ce cas, le juge se voir alors confier par elles un pouvoir qui échapperait normalement à sa saisine. On parle alors de " prorogation de compétence"

En application de l'article 74 du code de procédure civile, lorsque le défendeur était représenté en première instance, et donc qu'il aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qu'il ne l'a pas valablement fait, il est ensuite irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel (1ère Civ. - 14 avril 2010, pourvoi n°09-12477, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Il faut noter que selon la Cour de cassation (Civ. I du 6 janvier 2004 pourvoi : 01-12171 Publié au bulletin), l'article 333 du Code de procédure civile qui déclare irrecevable la demande du tiers mis en cause dans une procédure pour décliner la compétence territoriale de la juridiction devant laquelle il a été assigné, n'est pas applicable dans les relations intracommunautaires. En effet en droit communautaire, la compétence est fixée par les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968"concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale", et plus particulièrement par les articles 17 et 18.

A l'inverse de la prorogation de compétence, les parties, soit par avance par l'insertion dans leur contrat d'une clause compromissoire, soit après la naissance du litige par une convention dite "compromis" ou "convention d'arbitrage " peuvent renoncer à faire juger le différend qui les opposent par les juges de l'État. Ceux-ci sont en effet incompétents pour, hors les cas où leur saisine est obligatoire, juger un litige pour la solution duquel les parties se sont convenues de procéder par voie d' arbitrage. Voir le mot "Compétence", et sous cette rubrique, la référence des textes et la bibliographie.


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