par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TRIBUNAL DE COMMERCE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Tribunal de commerce

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Les Tribunaux de commerce sont des juridictions de l'ordre judiciaire du premier degré composées de juges élus. Ils statuent sur les litiges qui opposent des commerçants à l'occasion de leurs relations professionnelles.

Le Décret 2019-1333 conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant les juridictions du premier degré. Il unifie les modes de saisine du Tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l'assignation et de la requête, laquelle est possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5.000 euros.

Cependant, un demandeur non-commerçant peut aussi saisir cette juridiction du différend qui l'oppose à un commerçant. Relativement à la compétence, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'un litige relatif à une cession de créance qui oppose les parties à un acte de cession d'actions et porte sur une stipulation insérée dans cet acte, né à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L721-3 2° du code de commerce. (Com. 12 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008). Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toutes les actions reposant sur des faits qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale. Ainsi jugé que les reours fondés sur des manquements commis par le gérant d'une société commerciale à l'occasion de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n'ait pas la qualité de commerçant ou n'ait pas accompli d'actes de commerce, sont de la compétence du tribunal de commerce et ce, même dans le cas où cette action est dirigée contre le gérant pris en sa qualité de liquidateur amiable d'une SARL. (Com. 14 novembre 2018, pourvoi n°16-26115, Legifrance.). Le liquidateur, comme le gérant, agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale. Dès lors, l'action en responsabilité prévue par l'article L213-12 du code de commere relève de la connaissance du Tribunal de commerce. (Com. 14 novembre 2018, pourvoi n°16-26115, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Christine Lebel, JCP. 2018, éd. G. Act. 1277.

Quand bien même les sociétés qu'ils dirigent n'aient pas été mises en cause, le tribunal de commerce reste compétent pour connaître d'une instance dans laquelle il est reproché à leurs dirigeants d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs obligations (chambre commerciale, 27 octobre 2009, pourvoi n°08-20384, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Voir aussi, Com., 12 février 2008, pourvoi n° 07-14912, Bull. 2008, IV, n° 39 et les notes de M. Croze et de Madame Filiol de Raimond référencées dans la Bibliographie ci-après. En application de la Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011, Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, et Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et le Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris pour son application n'a pas dérogé aux règles précédentes fixant la compétence du Tribunaux de commerce pour connaître des difficultés des entreprises, soit avant, soit après qu'elles aient été en état de cessation des paiements. Ces juridictions connaissent du redressement et de la procédure de liquidation judiciaire dirigée contre un commerçant personne physique ou un commerçant personne morale (société).

Les élections des "magistrats consulaires", c'est le nom donné aux juges du Tribunal de commerce, se tiennent sous le contrôle d'un magistrat professionnel désigné par le Premier Président de la Cour d'appel du ressort. Les listes électorales sont dressées sous la surveillance de ce magistrat. Le collège électoral comprend des délégués consulaires, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des Chambre de commerce et d'industrie. Un Décret n° 2005-808 du 18 juillet 2005 établit les règles relatives à l'élection des juges des tribunaux de commerce.

Si aucune contrefaçon ne se trouve reprochée au bénéficiaire de la licence d'exploitation d'un brevet, le seul fait qu'il aurait méconnu la clause du contrat lui faisant obligation de garder le secret du procédé, et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale n'enlève pas au Président du Tribunal de commerce sa compétence pour connaître du paiement d'une indemnité provisionnelle et de diverses mesures d'interdiction sous astreinte (chambre commerciale 7 juin 2011, pourvoi n°10-19030, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).

Le Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 a modifié quelque peu la procédure devant le Tribunal de commerce. La procédure y est orale. La formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice. La procédure se déroule sous le contrôle d'un " juge rapporteur " qui, en cours de procédure peut aussi d&ésigner un conciliateur. Lorsque l'affaire est en état, il renvoie la cause à la formation de jugement. Celle ci peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. Le Tribunal ne fait droit aux demandes présentées contre la partie qui a été autorisée à ne pas comparaître que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Les tribunaux de commerce statuent sans appel lorsque l'intérêt du litige n'excède pas Eur.4.000,00. Lorsque la voie de l'appel est ouverte, les appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de commerce sont jugés par la Cour d'appel du ressort. Les jugement des Tribunaux de commerce rendus en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation. Dans les circonscriptions judiciaires où il n'a pas été établi de juridiction commerciale, la compétence pour juger de ces affaires appartient au Tribunal judiciaire, c'est particulièrement le cas dans départements des Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle. Les Territoires d'Outre mer sont pourvus d'une organisation judiciaire particulière. Dans les Départements d'Outre-mer il a été établi des Tribunaux mixtes de commerce.

Sous l'ancienne organisation judiciaire, divers actionnaires d'une société, avaient sollicité, par requête, l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ladite société. Cette autorisation n'ayant pu lui être accordée en raison d'un mouvement de grève des juges consulaires du tribunal de commerce, le Procureur général près la cour d'appel de Douai a saisi la cour d'appel afin que soit désigné un tribunal de grande instance pour connaître de sa requête. La Cour d'appel ayant rejeté la décision du Procureur général, la Cour de cassation a décidé que le renvoi prévu à l'article L. 722-4 du même code, peut être ordonné à la condition suffisante que le Tribunal de commerce ne puisse se constituer ou statuer quelle qu'en soit la raison : un mouvement de grève entrait dans ces prévisions (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-50092, BICC n°853 du 15 décembre 2016).

On peut consulter en ligne, les informations du Greffe du Tribunal de commerce de Paris et le site d'"Info Greffe" auquel "Greffe.com", renvoie, pour obtenir des informations, notamment sur les formalités à réaliser par les entreprise aux Greffes des Tribunaux de commerce. Un décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005 a créé un Conseil national des Tribunaux de commerce.

Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, articles L411-1 et s., R411-1 et s., R412-16, R3413-1.
  • Code de commercerce, articles L. 721-1, R. 721-1 et D. 721-1.
  • Code de procédure civile, articles 872 et 873, 1405 et s., 1425-1 et s.
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985, article 241.
  • Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 portant modification du code de l'organisation judiciaire (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
  • Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 sur les élections des juges au Tribunal de commerce.

  • Décret n°2005-1201 du 23 septembre 2005 portant création du Conseil national des tribunaux de commerce.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires (Greffes des Tribunaux de commerce).
  • Décret n°2009-1629 du 23 décembre 2009 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2010-1774 du 31 décembre 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
  • Décret n°2010-1775 du 31 décembre 2010 modifiant le ressort du tribunal de commerce de Salon-de-Provence et celui du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n° 2011-1270 du 11 octobre 2011 relatif aux greffiers des tribunaux de commerce salariés.
  • Décret n° 2011-1541 du 15 novembre 2011 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
  • Décret n° 2011-1541 du 15 novembre 2011 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (rectificatif).
  • Décret n° 2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce.
  • Décret n° 2012-439 du 30 mars 2012 relatif au greffe des tribunaux mixtes de commerce.
  • Décret n° 2016-217 du 26 février 2016 fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés.
  • Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 modifiant le titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018 relatif à la formation initiale et continue des juges des tribunaux de commerce.
  • Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2020-1382 du 14 novembre 2020 modifiant l'annexe 7-2 du livre VII du code de commerce fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des tribunaux de commerce.
  • Bibliographie

  • Bot (Y.), Les institutions judiciaires : organisation et fonctionnement, Paris, éd. Berger-Levrault, 1985.
  • Conférence syndicale des avocats, Observations sur les éventuelles réformes qui pourraient être entreprises concernant les tribunaux de commerce, Gaz. Pal. 1982, I, Doctr.170.
  • Croze (H.), Le retour (de la compétence matérielle) des tribunaux de commerce, Procédures, 2001, n° 6, p. 5.
  • Croze (H.), Contentieux des sociétés commerciales, revue Procédures, n° 12, décembre 2009, commentaire n° 411, p. 19-20, note à propos de Com. - 27 octobre 2009.
  • Deleau, Le juge rapporteur, Gaz. Pal. 1982, I, Doctr. p.60.
  • Deleau-Deshayes, Ordre public et compétence commerciale, Journal des agréés, 1961, 276.
  • Filiol de Raimond (M.), Litige entre commerçants = juridiction consulaire, la Revue Lamy droit des affaires n°44, décembre 2009, Actualités, n°2618, p. 24.
  • Geisenberger, De l'exception d'incompétence d'attribution des tribunaux de commerce, RTDcom, 1964,39.
  • Jurisclasseur Commercial, Fasc.140 à 180.
  • Les Juridictions commerciales, Sénat, Division des études de législation comparée, Paris, 1998.
  • Les tribunaux de commerce : quelles réformes ? : actes du colloque du 22 octobre 1998, Revue de jurisprudence commerciale,1998.
  • Madranges (E.), L'Organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, École nationale de la Magistrature, Ministère de l'Économie et des Finances, Centre de formation professionnelle et de perfectionnement, 1983.
  • Merle, Pour un échevinage renouvelé, Dalloz-Sirey 1982, chr.82.
  • Pinsseau (H.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, La Documentation française, 1985.

  • Liste de toutes les définitions