par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
COMMISSAIRE AUX APPORTS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Commissaire aux apports
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Dans le droit des sociétés, depuis la réforme du 22 mars 2012, le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des fondateurs, des associés ou des actionnaires ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant, pour vérifier la valeur d'un bien apporté en nature, la valeur d'un service ou celle d'un avantage. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. Cette évaluation détermine le nombre de parts ou d' actions, qu'en rémunération de cet apport, l'associé se verra attribuer. Dans les SARL, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros.
Selon une réponse ministérielle du 23 décembre 2004 (Rép. min. n° 13389, JO Sénat Q, 23 déc. 2004, p. 2970), il résulterait de l'article L. 228-15 du code de commerce que le commissaire aux apports désigné pour évaluer les avantages particuliers résultant de l'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés doive être exclusivement choisi parmi les commissaires aux comptes n'ayant pas réalisé de mission depuis cinq ans au sein de la société émettrice. La rédaction de cet article, par sa généralité, exclut la possibilité d'obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes ayant réalisé toute mission au sein de la société, depuis cinq ans, y compris en vertu d'une désignation judiciaire.
Sur la responsabilité des Commissaires aux apports, en cas de surévaluation des apports faits par un associé, dans le cas où est déclarée infondée une majoration infondée une majoration de la participation de l'apporteur au capital social d'une société, voir l'arrêt n° 983 du 28 juin 2005 (Bulletin 2005 IV N° 146 p. 156) de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Un "Commissaire à la fusion" est nommé dans le cas de fusion entre deux ou plusieurs sociétés et un "Commissaire à la transformation" est désigné en cas de modification de la forme de la société. Si ce n'est la circonstance de la vie sociale qui requiert leur nomination respective, il n'existe pas de différences de nature entre la mission donnée au "Commissaire aux apports", au "Commissaire à la fusion " et au " Commissaire à la transformation".
Voir : "Fusion et Scission".
Textes
Bibliographie