par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, 14-19043
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juillet 2015, 14-19.043

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Paris, a formé un recours contre les décisions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne, fixant la cotisation due à l'ordre par les avocats titulaires d'un bureau secondaire au montant maximal réclamé aux cabinets permanents de ce barreau ;

Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les décisions critiquées portent atteinte au principe d'égalité, dès lors que le montant de la cotisation, soit 1 020 euros pour l'année 2011 et 1 040 euros pour l'année 2012, n'apparaît pas de nature à gêner l'ouverture ou l'activité d'un bureau secondaire ;

Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'elle avait constaté que la cotisation des avocats inscrits au barreau de l'Essonne était calculée en fonction de leurs bénéfices annuels tandis que celle des avocats autorisés à ouvrir un bureau secondaire était forfaitaire et égale au montant maximal imposé à un avocat y ayant un bureau permanent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours d'un avocat (M. X..., l'exposant) contre la décision du conseil de l'ordre (celui de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne) ayant fixé la cotisation due par les avocats disposant d'un bureau secondaire dans son ressort ;

AUX MOTIFS QUE le conseil de l'ordre avait notamment pour attribution, suivant l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de son ressort ainsi que celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, avaient été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans ce ressort ; que le conseil de l'ordre fixait librement ces cotisations, sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel d'apprécier l'opportunité et le bien-fondé d'une décision fixant la cotisation due par un avocat disposant d'un bureau secondaire dans son ressort au même montant que celle due par un avocat dont la résidence professionnelle était établie dans le ressort de ce barreau et déclarant un revenu de plus de 150. 000 € ; qu'il n'était pas démontré que les décisions critiquées avaient porté atteinte au principe d'égalité, le montant de la cotisation fixé à 1. 020 € pour l'année 2011 et à 1. 040 € pour l'année 2012 n'apparaissant pas de nature à gêner l'ouverture ou l'activité d'un bureau secondaire (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 10, 11, 13 et 14) ;

ALORS QUE les conseils de l'ordre fixent librement les cotisations des avocats titulaires d'un bureau secondaire sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ; qu'après avoir constaté que l'ordre des avocats du barreau avait fixé le montant des cotisations dues par les avocats ayant un bureau secondaire dans son ressort à un montant forfaitaire équivalant à la cotisation maximale réclamée à un avocat y ayant un bureau permanent, c'est-à-dire disposant d'un revenu annuel supérieur à 150. 000 €, le juge ne pouvait déclarer qu'il n'était pas démontré que les décisions du conseil de l'ordre portaient atteinte au principe d'égalité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 17, 6°, de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958.



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Avocat


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