par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL (SEL) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Société d'exercice libéral (SEL)
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Pour répondre à des impératifs économiques tenant notamment au phénomène de concentration que l'on observe dans l'exercice des professions libérales en Europe comme aux États Unis, la loi a donné aux personnes qui exercent en France, une profession réglementée, la possibilité se de réunir en créant, sous réserve de certaines adaptations, une "société d'exercice libéral" par l'adoption de l'une des formes prévues par la loi n°66-537 du 34 juillet 1966. Mais une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ne saurait avoir la qualité d'associé d'une société en nom collectif dont les associés ont la qualité de commerçant. (C. A. Versailles 12ème Ch., sect. 2, 28 octobre 2004, BICC n°615 du 15 mars 2005). Et si des experts-comptables pour l'exercice de leur profession, ont constitués une société commerciale, le litige, dans lequel cette société était partie, relève alors de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire. (Com., 16 novembre 2004. BICC n°613 du 15 février 2005).
La Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et l'Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sont applicables aux SEL.
Parmi ce type de sociétés, on dénombre :
La dénomination sociale doit doit être immédiatement précédée ou suivie d'une des mentions ci-dessus en fonction du choix de la forme de la société, telle qu'elle résulte des statuts. Ces sociétés peuvent inclure des offices publics ou ministériels. Dans ce cas, elles doivent être agrées ou titularisées dans l'office. Le minimum d'associés adoptant une forme anonyme ne peut être inférieur à trois. Plus de la moitié du capital social doit être détenu par des professionnels en exercice. Elles sont inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre. Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes qu'il accomplit : la société est solidaire avec lui.
Bien que leurs statuts soient empruntés à la législation commerciale, l'objet de ces sociétés conserve la nature civile des opérations qu'elles réalisent. Ainsi les associés commandités n'ont pas la qualité de commerçants, les actions des sociétés de capitaux restent nominatives, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des professionnels, la dénomination sociale doit être précédée du sigle permettant d'identifier la forme adoptée par les associés. Ces sociétés ne peuvent accomplir un acte entrant dans l'objet social commun que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer la profession en question. Ce sont les formes adoptées par un grand nombre de cabinets d'avocats.
Lorsqu'une société d'exercice libéral par actions simplifiée comprend, d'une part, des professionnels et d'autre part, des associés non professionnels et que les statuts prévoient que les actions détenues par les associés professionnels confèrent toujours à ces derniers, quel qu'en soit le nombre, 51 % des droits de vote au moins, de sorte qu'en toute hypothèse, l'ensemble des actions de catégorie B ne pouvait jamais conférer plus de 49 % de ces droits, il suffit, selon la Chambre commerciale, que la condition de quorum soit satisfaite. Il importe peu à cet égard les limitations au nombre des droits de vote attachés à ces actions apportées par les statuts pour le calcul de la majorité (Chambre commerciale, 5 mai 2009, pourvoi n°08-17831, Legifrance). Voir le commentaire de cet arrêt par Madame Gallois-Cochet, référencé dans la bibliographie ci-dessous.
La loi autorise aussi la formation de sociétés d'exercice libéral en participation régies par les articles 1871 et s. du Code civil. La création d'une société d'exercice libéral est subordonnée à des conditions d'agrément de l'autorité ou des autorités compétentes (Conseil de l'Ordre (Avocats), Chambre des notaires.) et à des conditions tenant à la composition des organes de gestion, d'administration et de surveillance de la société. Des aménagements particuliers pour chacune des professions intéressées font l'objet de décrets en Conseil d'État.
La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a créé les « sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). Voir le texte figurant sous l'article 22 de cette loi (Titre IV) consultable sur le site de Legifrance et la rubrique relative aux Sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).
Relativement à la répartition des parts dans les sociétés de professions libérales, le Ministre des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation a tenu à rappeler (Rép. min. AN, n° 59877, C. Gallez : JOAN Q 24 mai 2005, p. 5417.) que la loi du 11 décembre 2001 dite loi "MURCEF" a profondément modifié les règles de détention du capital social des SEL instituées par la loi du 31 décembre 1990. En effet, l'article 32 de la loi "MURCEF" a inséré un article 5-1 aux termes duquel "par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social de ces sociétés peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales "SPFPL" régies par le titre IV de la loi du 31 décembre 1990.
L'article 32 de la loi MURCEF prévoit expressément qu'un décret en Conseil d'Etat doit préciser pour chaque profession, les conditions d'application du titre IV, en particulier les modalités d'agrément des SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels. Par ailleurs, des décrets spécifiques à chaque profession peuvent interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées si cette détention apparaît comme étant de nature à mettre en péril l'exercice de la ou les professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs propres règles déontologiques. Six décrets ont été pris pour l'application des SPFPL à la profession de conseil en propriété industrielle (D. n° 2004-199, 25 février 2004 modifiant le Code de la propriété intellectuelle) et aux professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire (D. n° 2004-852 à 2004-856, 23 août 2004 pour les professions juridiques et judiciaires).
Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets : portant la date du 5 mai 2017 :
Une série de décrets portant la date du 5 mai 2017 en a fait une application aux professions concernées, savoir : :
Les statuts d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé, mais que, si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance. (Chambre commerciale 8 décembre 2015, pourvoi n°14-19261 14-22244, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). S
La personne qui exerçe une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral unipersonnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. Dès lors, cette personne cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. Lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité. (Chambre commerciale 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-17147, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).
Peu important le contenu des statuts, à défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait. (1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-12467, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).
Sur les sociétés et les associations d'avocats voir le mot "Avocat".
Textes
Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. .
Bibliographie