par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SOCIETE CIVILE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Société civile

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La société civile est constituée et régie conformément aux règles du Code civil propre aux sociétés en général et par des dispositions particulières figurant aux articles 1845 et suivants. La propriété des parts résulte d' une inscription sur un registre tenu par la société. Il est généralement remis un certificat de parts aux associés constatant leurs droits. Les sociétés civiles ne pouvant créer de titres négociables ce certificat ne constitue qu'une attestation.

La particularité de la société civile par rapport à la sociétés commerciale réside dans le fait qu'elles sont "transparentes". La transparence signifie que si la société ne peut faire face à ses dettes, mais seulement dans ce cas, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, le créancier peut poursuivre le réglement de sa créances sur le patrimoine des associés. Ainsi, en est il du paiement d'une dette d'une société civile immobilière qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et qui ne dispose plus d'aucun actif (3e Chambre civile 12 septembre 2007, pourvoi n°06-15329, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Mais faut il encore qu'avant d'assigner personnellement les associés de la société débitrice, le créancier dispose d'un titre exécutoire contre la société. (3ème Chambre civile 3 novembre 2011, pourvoi : 10-23951, BICC n°757 du 1er mars 2012). Les associés se présentent donc envers les tiers comme des débiteurs subsidiaires du passif social. Reste à savoir dans quelles conditions particulières la preuve de l'insolvabilité de la société civile doit être administrée. La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés : la clôture de la liquidation de cette société dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. (3e chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°09-10982, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Voir aussi 3e Civ., 12 septembre 2007, pourvoi n° 06-15329, Bull. 2007, III, n° 142 et la note de M. Hovasse et de M. Barbiéri référencées dans la Bibliographie ci-après.

L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de cette créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise. (Chambre commerciale 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-13539, Legifrance).

La transformation d'une SCI en une SARL, ne modifie pas la personnalité morale de la SCI. Cette opération n'entraîne qu'une modification de deux formes successives d'une seule et même personne morale, de sorte que si un immeuble a été acquis par la société transformée du temps où elle était une SCI, cet immeuble n'a pas changé de propriétaire. Il en résulte que le changement de forme sociale n'a pas pu donner lieu à un apport. Dès lors, l'adjudication amiable de cet immeuble ne doit donner lieu ni, à la nommination d'un commissaire aux apports, ni à l'évaluation d'un apport en nature. (Chambre commerciale 27 mai 2015, pourvoi n°13-27458, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

La qualité de gérant d'une société civile n'implique pas nécessairement celle d'associé. Le fait qu'une cession de parts ait été portée à la connaissance personnelle de la banque par la mention expresse figurant sur un acte en sa possession, empêche la banque de se prévaloir du défaut de publication de la cessation des fonctions du gérant et ne peut permettre à la banque de revenir sur l'opposabilité de l'acte de cession litigieux à son égard. (Chambre commerciale 24 septembre 2013, pourvoi n°12-24083, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance).

Une personne nue-propriétaire indivise de droits sociaux d'une SCI, a la qualité d'associée : elle est recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant et examiner les comptes. (3e Chambre civile 17 janvier 2019, pourvoi n°17-26695, BICC n°903du1er juin 2019 et Legifrance.

A défaut d'affectio sociétatis les statuts d'une société civile peuvent prévoir la possibilité d'exclure un associé. Par ailleurs sur le fondement de l'article 1869 du Code civil, un associé peut prendre l'initiative de son retrait. Dans le premier cas, la procédure est fixée par les statuts. La décision est prise par les organes de la société après qu'elle après lui ait été notifiée une lettre qui précise le motif de l'exclusion envisagée ainsi que ses modalités. L'associé est invité à présenter ses observations. La décision est jugée régulière, peu important que l'exclusion fût une simple faculté pour le gérant, (Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°11-10855, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans le second des deux cas ci-dessus, le Président du Tribunal, qui bénéficie à cet égard, d'une compétence exclusive pour désigner l'expert chargé d'évaluer les droits de l'associé qui se retire, justifie sa décision en retenant qu'il existe de justes motifs permettant de donner l'autorisation de retrait (3ème Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°10-26531, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie

Pour motiver la révocation du gérant, la commission de fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social n'est pas nécessaire : selon l'article 1851, alinéa 2, du code civil, la cause légitime suffit. (3ème Chambre civile 12 mars 2014, pourvoi : 13-14374, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Cette révocation peut être prononcée sans qu'on puisse opposer au requérant que tous les associés auraient dû être mis en cause pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles (Chambre commerciale 15 janvier 2013, pourvoi n°11-28510, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance. Consulter les notes de M. Henri Hovasse et celle de M. Alain Lienhard référencées dans la Bibliographie ci-après.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Mais si la société civile est condamnée à la requête d'un créancier sans que celui ci ait pris soin de mettre en cause les associés, l' associé poursuivi à titre personnel n'est pas démuni de moyens de défense. Le principe du droit effectif d'accès au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, puisse, dès lors qu'il invoque des moyens que la société n'a pas soutenus, être recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société (3e Chambre civile 6 octobre 2010, pourvoi n°08-20959, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-14816, Bull. 2006, IV, n° 254. En application de l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société et non du jour de la naissance de la créance (Chambre commerciale 13 décembre 2011, pourvoi n°11-10008, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de M. Liénhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

Mais, les associés d'une société civile ne sont pas des tiers dans leurs rapports avec la société de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil. Ainsi, un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales. (Chambre commerciale 3 mai 2012, pourvoi n°11-14844, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

Un arrêt rendu le 18 mai 2007 (BICC n°666 du 1er août 2007), a fait état d' une procédure collective qui avait été ouverte contre une société civile. La Chambre Mixte de la Cour de cassation a jugé que la déclaration de la créance à la procédure dispensait le créancier d'établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser et que dès lors que la créance avait été déclarée à la procédure de liquidation, les juges du fond en avaient exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies. Dans une autre espèce, il a été jugé que si des procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements prononçant la condamnation d'une société civile, établissaient qu'elle n'avait pas d'adresse connue, ils ne démontraient pas son insolvabilité, et en l'absence d'autres démarches, les créanciers devaient être déboutés de leur recours contre les associés (3°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n°08-12805, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Ch. Mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10413, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 4.

Les sociétés civiles sont immatriculées au Registre du Commerce et des sociétés et leurs statuts sont publiés dans un journal d'annonces légales du Département dans lequel elles ont leur siège et au BODAC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Si la raison sociale (nom de la société) que les fondateurs ont adoptée ne l'indique pas, ce nom doit être suivi des mots "société civile". Comme pour les sociétés commerciales, leur immatriculation leur confère la qualité de personne morale. Par un arrêt de la Cour de cassation, il a été jugé qu'il résultait de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 avaient, à cette date, perdu la personnalité juridique. (Com. 26 février 2008., BICC n°683 du 1er juin 2008).

Faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu une SCI, dépourvue de personnalité morale, est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation. Mais, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, la société en cause est nécessairement à durée indéterminée, une cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'un créancier était fondé à demander la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble (3e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°14-28243, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Bruno Dondero, JCP. 2016, éd. E, Act., n°433 et, II. 1400.

Relativement aux décisions que prennent les associés, les statuts peuvent prévoir que les consultations ont lieu par écrit. La nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Ainsi si les statuts prévoient que "certaines décisions" seront prises par les associés réunis en assemblée, les statuts de la SCI n'e font qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives des associés admises par la loi. (Chambre commerciale 19 mars 2013, pourvoi n°12-15283, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. La circonstance que des tiers ont cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, conduit a faire déclarer que cette assemblée s'est tenue irrégulièrement et que donc elle doit être déclarée nulle. (3e Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°13-27248, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance). Une assemblée générale ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l'affectation des bénéfices, ne saurait être annulée au motif qu'une usufruitière de parts sociales, n'avait pas été convoquée pour y participer (3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-15172, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Voir le commentaire de cette décision par M. Vincent Perruchot-Triboulet, RLDC 2016, n°6239, p.31.

Au moment de la liquidation d'une société civile, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. La troisième Chambre de la Cour de cassation faisant application de ces dispositions au cas de retrait d'un associé, décide que ce dernier peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social (3e Chambre civile, 12 mai 2010, pourvoi n°09-14747, BICC n°728 du 1er octobre 2010, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits (chambre commerciale, 4 mai 2010, pourvoi n°08-20693, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Volontaire ou forcé, le retrait d'un associé d'une société civile ne lui fait perdre sa qualité d'associé qu'au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. (Com. 17 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008). Sur ces question consulter la note de M. Lienhard, celle de M. Heugas-Darraspen et celle de M. Hovasse référencées dans la Bibliographie ci-après à propos de Com. - 15 septembre 2009, 4 mai 2010, et 12 mai 2010. En cas de désaccord entre les copropriétaires d'une part sociale indivise sur le choix du mandataire unique qui, selon l'article 1844 du code civil, doit les représenter, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation d'un tiers mandataire en justice (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-10140, BICC n°740 du 15 avril 2011 et LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

La nomination d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours. (Chambre commerciale 15 mars 2017, pourvoi n°15-12742, BICC n°866 du 15 juillet 2017et Legifrance). Consulter la note de M. Emmanuel Putman, Bull. Joly Sociétés, 2017, p. 322.

Concernant le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Le nantissement définitif n'existe que si la publicité définitive a été effectuée dans le délai requis. L'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire, et non une saisie. Les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent entraver la prise de cette sûreté. L'article 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ne s'applique pas aux parts sociales (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-17495, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés. a complété l'article 1854-1 du Code civil. En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.

Sont régies par les règles applicables aux sociétés civiles :

  • Les société civile professionnelle, par exemple entre les avocats, entre les notaires, entre les commissaires-priseurs, entre les commissaires aux comptes, entre les huissiers de justice, entre les greffiers des tribunaux de commerce, entre les médecins. Lorsque l'exercice d'une profession est réglementée la société ne peut débuter qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente et son inscription au Tableau de l'Ordre professionnelauquel elle appartient. Il existe des règles particulières pour chaque profession qui sont édictées par un Règlement d'administration publique.

    Consulter aussi le Décret n° 2003-74 du 28 janvier 2003 modifiant le décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. Notons que depuis la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du Code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles. Les dispositions sur la Prévention des difficultés des entreprises leur sont également applicables.

    Textes

  • Code civil Articles 1832 et s. 1845 et s.
  • Code monétaire et financier, articles L214-1 et s.
  • Loi n°66-879 du 29 novembre 1966. (sociétés civiles professionnelles).
  • Décret n°71-524 du 1er juillet 1971.
  • Loi n°78-9 du 4 janvier 1978.
  • Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, Relatif à l'application de la Loi 789 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du Livre III du Code civil : "De la société".
  • Loi n°85-697 du 11 juillet 1985. (EURL agricole et SARL agricole).
  • Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier
  • Décret n°2003-74 du 28 janvier 2003.
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
  • .

  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu'au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.
  • Bibliographie

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  • Barbièri (J-F.), Créancier d'une société civile de construction-vente : exigence d'un titre pour agir contre les associés, Bulletin Joly Sociétés, n°2, février 2012, n°64, p. 141 à 143, note à propos de 3e Civ. 3 novembre 2011.
  • Cozian (M.), Le charme des sociétés civiles immobilières : Charme intact ou charme fané, Revue de jurispr. comm., n°2, mars-avril 2004, p.64-74.
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  • Hovasse (H.), Retrait d'un associé et reprises d'apport, Revue Droit des sociétés, n°8-9, août-septembre 2010, commentaire n°160, p. 16-17, note à propos de 3e Civ. - 12 mai 2010.
  • Hovasse (H.), Modalités de la révocation judiciaire du gérant de la société civile. Revue Droit des sociétés, n°3, mars 2013, commentaire n°43, p. 21-22, note à propos de Com. - 15 janvier 2013.
  • Lienhard (A.), Société civile : obligation à la dette des associés, Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Actualité / Droit des affaires, p.1073.
  • Lienhard (A.), Condamnation d'une société civile : tierce opposition de l'associé, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité / droit des affaires, p.2361, note à propos de 3e Civ. - 6 octobre 2010.
  • Lienhard (A.), Société civile : nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, Revue des sociétés, n°1, janvier 2011, Jurisprudence - en bref, p. 44, note à propos de 2e Civ. - 2 décembre 2010.
  • Lienhard (A.), Part sociale indivise : représentation des copropriétaires, Recueil Dalloz, n°2, 13 janvier 2011, Actualité/droit des affaires, p.73, note à propos de 1ère Civ. 15 décembre 2010.
  • Lienhard (A.), Poursuites contre les assciés d'une SCI : point de départ de la prescription. Recueil Dalloz, n°2, 12 janvier 2012, Actualité/droit des affaires, p. 91, note à propos de Com. 13 décembre 2011.
  • Lienhard (A.), Société civile : l'obligation aux dettes sociales ne profite qu'aux tiers. Recueil Dalloz n°20, 17 mai 2012, Actualité/droit des affaires, p. 1264, note à propos de Com. 3 mai 2012.
  • Lienhard (A.), Société civile (gérant) : conditions de révocation pour cause légitime, Recueil Dalloz, n°12, 27 mars 2014, Actualité/droit des affaires, p.718, note à propos de 3e Civ. - 12 mars 2014.
  • Lucas (F-X.), Vaines poursuites d'une société civile dont l'associé est soumis à une procédure collective, note sous Civ. 3ème, 18 juillet 2001, Sem. jur., Ed. gén., n°13, 27 mars 2002, Jurisprudence, II, 10 052, pp.511-614.
  • Mortier (R), Note sous Com. 17 juin 2008, Revue Droit des sociétés, août-septembre 2008, n°176, pp.18-19 (date de l'effet du retrait d'un associé d'une société civile).
  • Mortier (R), Responsabilité des associés - la notion d'insolvabilité au coeur de la notion de vaines poursuites préalables, Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n°156, pp. 15-16, note à propos de 3e Civ. - 4 juin 2009.

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