par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 décembre 2011, 11-10008
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 décembre 2011, 11-10.008

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1859 du code civil ;

Attendu que toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y... étaient associés de la société civile immobilière Le Don Juan (la SCI) qui a été dissoute le 11 décembre 1991 et dont la publication de la dissolution est intervenue le 23 décembre 1991 ; que par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 17 février 2004, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Don Juan (le syndicat des copropriétaires) et la SCI ont été condamnés à réparer le préjudice subi par M. et Mme A... consécutivement à l'édification d'une construction sur une servitude de passage ; qu'aux termes de cet arrêt, la SCI a été également condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu'en exécution de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a demandé que MM. Y... et X... soient condamnés chacun au paiement d'une certaine somme ; que ces derniers ont soulevé la prescription de l'action dirigée contre eux ;

Attendu que pour dire l'action non prescrite, l'arrêt retient que la prescription de l'article 1859 du code civil n'a pu commencer à courir avant la naissance de la créance du syndicat des copropriétaires envers la SCI, qui résulte seulement de l'arrêt du 17 février 2004 ayant condamné cette dernière à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Le Don Juan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, et le condamne à payer à MM. Y... et X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour MM. Y... et X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription et d'AVOIR condamné M. X... et M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Don Juan, chacun, la somme de 25 197, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2004, majoré de 5 points à compter du 17 avril 2004 et ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil, « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci » ; que, toutefois, lorsqu'une dette sociale apparaissait postérieurement à la clôture, la personnalité morale de la société subsistait tant que les droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés ; que contrairement à ce que soutenait M. X..., la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SCI ne résultait pas de l'éviction de M. et Mme A... mais de la condamnation de la SCI à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son égard et notamment sa condamnation in solidum avec la SCI à payer aux époux A... la somme de 50 000 €; que la prescription de cinq ans instituée par l'article 1859 du code civil ne pouvait donc avoir commencé à courir avant la naissance de la dette invoquée qui résultait du seul arrêt du 17 février 2004 qui, après avoir condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI « Le Don Juan » à payer aux époux A... la somme de 50 000 €, avait condamné également la SCI à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que l'action du syndicat des copropriétaires « Le Don Juan » à l'encontre de la SCI «Le Don Juan » et de MM. X... et Y... qui avait été introduite dans les cinq ans suivant l'arrêt de la cour d'appel n'était donc pas prescrite;

ALORS 1°) QUE, aux termes de l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateur ou leurs héritiers et ayants-cause se prescrivent par cinq ans à compter de publication de la dissolution de la société ; que cette prescription de l'article 1859 du code civil ne peut être écartée lorsque la créance dont le paiement est demandé est née postérieurement à la publication de la dissolution de la SCI ; qu'en l'espèce où la publication de la dissolution de la SCI a été effectuée le 23 décembre 1991, la prescription de l'action à l'encontre de MM. X... et Y... était acquise à compter du 23 décembre 1996 ; qu'ainsi l'action engagée contre les anciens associés de la SCI par exploit des 24 et 27 avril 2007, soit onze ans après l'expiration du délai de prescription, était irrecevable comme prescrite; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé, par refus d'application, l'article 1859 du code civil ;


ALORS 2°) QU'aucune disposition légale ne prévoit un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice principale ; que, par conséquent, la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier condamnant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Don Juan et la SCI Le Don Juan à payer aux époux A... une somme de 50 000 € était en date du 17 février 2004 est inopérante pour justifier le rejet de l'exception de prescription soulevée par MM. X... et Y...; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1859 du code civil.



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Société civile


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