par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ASSURANCE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Assurance
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Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit "l'assureur", qui pour pratiquer l'assurance doit être autorisé par le Ministère des Finances à exercer ce type d'activité, s'engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les "assurées", à couvrir, moyennant le paiement d'une somme d'argent dite "prime d'assurance", une catégorie de risques déterminés par le contrat que dans la pratique on appelle "police d'assurance". Les conventions additionnelles qui sont destinées à modifier le contrat initial prennent le nom d'"avenants". Cette activité s'exerce dans de très nombreux secteurs (assurance de dommages, assurance de responsabilité, assurance vie, assurance crédit notamment). Les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes (2e Chambre civile 4 octobre 2018, pourvoi n°17-20624, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).
L'assureur qui, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun. (3e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021, BICC n°908 du 1er octobre 2019 ; 2é. Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-13938, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. David Noguero, RD. Immob. 2019, p. 348.
En matière d'assurance de personnes, l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L132-5-1 du code des assurances revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance. Son exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté. (2e Chambre civile 28 mars 2019, pourvoi n°18-1813938, BICC n°819 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Dans un testament authentique, le disposant avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance sur la vie litigieux son épouse, en qualité d'usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires Il a ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles. En l'état de ses énonciations et constatations, le juge du fond a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification. (1ère Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-14640, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Sandrine Le Chuiton, JCP. 2019, éd. N., Act. 382.
Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Cette disposition impérative, ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliénation de la chose assurée. Elle s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaire. L'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer et la transmission du contrat d'assurance accessoire à une cession d'actif a lieu de plein droit. (2°Chambre civile 24 octobre 2019 pourvoi n°18-159, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).
L'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. (2e Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-14954, BICC n°912 du 1er décembre 2019). Consulter la note de M. Luc Mayaux, RGDA 2019, 116.
En matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle. Ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré (2e Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°17-21189, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance) Consulter la note de M. Xavier Leducq, Gaz. Pal. 2019, n°22, p. 77.
Les syndics de copropriété qui pour le compte des copropriétés dont ils ont la gestion ont souscrit des contrats avec l'assureur, qui n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, ne peuvent être considérés comme des intermédiaires d'assurance (1ère Chambre civile 13 février 2019, pourvoi n°18-15634, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance.
L'assureur doit pouvoir apprécier le risque qu'il prend en consentant à assurer un client et ce dernier doit être informé dans son contrat des circonstances dans lesquelles il n'est pas applicable ou dans lesquelles il perd ses recours. Ainsi, l'article L. 113-9 du code des assurances prévoit donc que l'assureur peut décider de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré. Si les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré (3e Chambre civile 17 avril 2013, pourvois n°12-14409 et 17-20488, BICC n°788 du 1er octobre 2013)). Seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-19420, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).
L'assuré doit déclarer, les circonstances qui aggravent les risques et lorqu'ils se produisent en cours de contrat, et rendent de ce fait, inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Pour juger « privé d'effet » le contrat d'assurance, le juge doit constater que l'absence de déclaration des circonstances nouvelles a eu pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendantt ainsi inexactes ou caduques les réponses que l'assuré a précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Le propriétaire d'une maison d'habitation, a souscrit une police d'assurance « Multigarantie vie privée résidence principale » auprès d'un assureur. La maison a été détruite à la suite d'un incendie. Le propriétaire a déclaré le sinistre à l'assureur lequel a invoqué la nullité du contrat d'assurance en lui reprochant d'avoir omis de déclarer que l'immeuble avait été édifié sans permis de construire sur une zone interdite. Le juge du fond a fait droit à la demande d'annulation du contrat introduite par l'assureur. La 2eme Chambre civile a jugé que pour prononcer l'annulation le juge du fond devait constater que, lors de la conclusion du contrat l'assureur celui-ci avait posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l'immeuble et qu'en l'absence de cette constatation, la Cour d'appel avait violé les textes invoqués par l'assureur. (2e Chambre civile 13 décembre 2018, pourvoi n°17-28093, BICC n°901 du 1er mai 2019 et même chambre 22 novembre 2018, pourvoi n°17-26355, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, que les règles portant sur la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat. Interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (2e Chambre civile 29 août 2019, pourvoi n°18-14768, BICC n°914 du 15 janvier 2020 et Legifrance).
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires sans que pour leur validité, les paiements fussent subordonnés à l'existence d'une délégation expresse. Sont valables les paiements faits de bonne foi avant opposition. (2e Chambre civile 22 novembre 2018, pourvoi n°17-20926, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20491, BICC n°893 du 15 décembre 2018 avec une note du SDER et Legifrance).
Selon l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. De son côté, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses que l'assuré a apportées auxdites questions. Pour annuler le contrat d'assurance, le tribunal doit donc constater que l'inexactitude de la déclaration de l'assuré procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge. (2e Chambre civile 11 juin 2015, pourvoi n°14-14336, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Si, selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'article L. 113-2 n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. Pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration : le juge peut prendre en compte, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat (2e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°15-13850, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. David Noguéro, D.2016, somm376 et 691
Le juge du fond dispose d'une appréciation souveraine pour estimer si les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, si la réponse apportée par l'assuré à l'une d'elles constituait une fausse déclaration et si encore elle revêtait un caractère intentionnel et enfin, si celle-ci avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur (2é Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n°16-18975, BICC n° 873 du 15 décembre 2017).
Cependant il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre (2°Chambre civile, 3 septembre 2009, pourvoi n°08-16726, Legifrance). Sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-2 §2° du code des assurances, le juge, prenant en compte les réponses de l'assuré aux questions orales précises faites par téléphone, dont il a confirmé l'existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque. (2e Chambre civile, pourvoi n°10-10859 et 10-10865, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Noguero référencée dans la Bibliographie ci-après.
D'un autre côté, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L114-2 du même code (2°Chambre civile 3 septembre 2009, pourvoi : n°08-13094, BICC n°716 du 15 février 2010 ; 3e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16269 ; 2e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-16403, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). La reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour, l'ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres. (Chambre civile 17 septembre 2014, pourvoi n°13-21747, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après.
En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré (Chambre commerciale 2 mars 2010, pourvoi n°09-10505, Legifrance). Sur l'obligation d'information de l'assureur voir la note de M. Lavric référencée dans la Bibliographie ci-après. L'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. (2e Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16011, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires) qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu'il a indemnisée est un tiers au sens de ce texte ; il en résulte que le délai de la prescription biennale de l'action du responsable contre son assureur ne court que de la date de ce recours. (2e Chambre civile pourvoi n°15-26325, BICC n°862 du 15mai 2017 et Legifrance).
L'offre d'indemnisation tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation qu'en ce qui concerne le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. Si donc l'assuré refuse l'offre d'indemnisation qui lui a été faite, l'assureur peut librement la modifier. (2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-17767, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
La clause stipulée aux conditions générales d'un contrat d'assurance qui exclut les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application lorsque les faits commis par l'assuré et ses complices ne peuvent recevoir une telle qualification alors que les faits commis avaientpour cause la commission d'une action délibérée, programmée et planifiée (dommages aux bâtiments d'un lycée causés par l'incendie volontaire de deux véhicules stationnés dans l'enceinte de l'établissement). (2e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-24116 BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Louis Perdrix, JCP 2016, éd. G., Act. 1307.
Les contrats d'assurance prévus par l'articles L. 211-1 du Code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite d'un véhicule : les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. Aux termes de l'article R. 211-11, 4° du même Code, sont valables les clauses de ces contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs public. La clause contestée présentant un champ d'application plus étendu que celui prévu par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances. la décision du juge du fond déclarant valable la clause contestée, il a violé les textes susvisés (2e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21776, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter a note de M. James Landel, RGDA 2018, p. 406.
Relativement à la preuve de l'intérêt à agir du souscripteur de la police couvrant les risques de la conduite d'une automobile, le souscripteur a un tel intérêt dès lors que l'assureur dénie sa garantie et ce sans même avoir à démontrer qu'il est propriétaire du véhicule. (2e Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-17111, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consultez le commentaire de M. Romain Schulz, RGDA 2016, p. 339.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, par exemple, à compter de l'assignation (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-18780, BICC n°749 du 15 octobre 2011; même Chambre 23 mai 2012, pourvoi n°11-14091 et Legifrance).
Le caractère subsidiaire de son obligation n'ayant pas vocation à nuire aux victimes et n'étant opposable qu'aux tiers responsables ou à leurs assureursI, il ne résulte d'aucune disposition expresse de l'article L. 211-22 du code des assurances que les règles qui régissent le calcul de l'assiette de la pénalité en cause ne s'appliquent pas au Fonds de Garantie des assurances (FGAO). L'assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par la totalité de l'indemnité correspondant à l'offre contenue dans le courrier de l'organisme d'assurance sans qu'il y ait lieu de déduire les provisions versées et les créances des tiers payeurs. (Chambre criminelle 3 mai 2016, pourvoi n° 14-84246, BICC n°850 du 1er novembre 2016 t Legifrance).
Si au cours de la procédure le Tribunal a ordonné une seconde expertise, le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise n'impose pas à l'assureur de présenter une nouvelle offre de telle sorte que l'assureur qui, à la suite du premier rapport, a déjà fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante, ne saurait être condamné au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal. (2e Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-14210, BICC n°7.33 du 15 décembre 2010 et Legifrance). La condamnation de l'assureur au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal sur les indemnités alloué à la victime incombe à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré qui ne saurait être condamné solidairement avec l'assureur au paiement de cette pénalité (2e Chambre civile 3 juillet 2014, pourvoi n°13-20931, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. James Landel référencée dans la Bibliographie ci-après.
La personne qui a pris place dans un véhicule volé a participé en qualité d'auteur ou de complice au vol du véhicule. Elle peut se voir opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances opposable au conducteur. (2ème Chambre civile 17 janvier 2013, pourvoi n°11-25265, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Ceci dit, l'exclusion de la garantie ne se conçoit qu'en cas de preuve de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Tel est le cas s'il résulte des faits de la cause que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, ce qui n'aurait pas été le cas si l'assuré n'avait fait qu'une simple erreur d'appréciation (3ème Chambre civile 11 juillet 2012, pourvoi n°11-16414 11-17043, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Selon les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Ainsi a vu rejeté la demande qu'elle avait présentée à sa compagnie d'assurances, une SCP d'avocats qui avait transmis de fausses indications à son client en lui laissant croire qu'elle avait fait délivrer des assignations et que la procédure était en cours, alors qu'elle n'avait jamais fait délivrer les assignations en question. La Cour de cassation a estimé que la prescription était intervenue du fait du comportement de l'avocat et de ses déclarations mensongères. Cette conséquence avait justifié que le juge du fond ait débouté la SCP de ses demandes tendant à voir condamner l'assureur à la garantir des condamnations prononcées contre elle (2e Chambre civile 1er juillet 2010, pourvoi n°09-14884, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). A la même date que ci-dessus, la même Chambre a jugé que la demande en garantie du souscripteur de l'assurance ne saurait être rejetée lorsqu'il ne résulte pas des faits de la cause qu'il ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu. Le fait que l'assuré ait pu agir en connaissance malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert ne saurait être la preuve d'une détermination intentionnelle de créer les sinistres ultérieurs. (2e Chambre civile 1 juillet 2010, pourvoi : 09-10590, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Jugé pareillement que lorsque le juge estime que l'assuré a eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes, il a pu décider qu'il avait commis, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une faute intentionnelle, incompatible avec l'aléa : ce qui devait exclure la garantie de son assureur. (2ème Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi n°11-17367, BICC 771 du 15 novembre 2012 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note de MM. Hugues Adida-Canac et Savinien Grignon-Dumoulin, référencée dans la Bibliographie ci-après sur la définition de la faute intentionnelle de l'article L113-1 du Code des assurances.
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le juge du fond ne saura ajouter à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas en déclarant que l'assureur ne peut avoir plus de droits que l'assuré indemnisé et en conséquence décider que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré (3e Chambre civile pourvoi : 09-14107, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Noguero référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n°00-17882, Bull. 2004, III, n°10 ; 3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n°03-16392, Bull. 2005, III, n° 38. La recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré. (2e Chambre civile 27 avril 2017, pourvoi n°16-15525, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance.)
Par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur. Est cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a limité les effets de la subrogation dont bénéficie l'assureur parce que n'ayant pas lui même la qualité de victime au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,, son recours subrogatoire contre les personnes impliquées dans la cause de l'accident ne peut se concevoir que suivant le droit commun, c'est-à-dire à charge pour l'assureur de rapporter la preuve d'une faute du chauffeur du véhicule à l'origine de l'accident, conformément aux dispositions de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil. . L'arrêt de la Cour d'appel avait retienu que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, la contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles et, qu'ayant indemnisé la victime et les causes exactes de l'accident demeurant indéterminées, le recours de cet assureur était limité à l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident, si bien que, en l'espèce, l' action de l'assureur de la vicrtime à l'encontre du propriétaire du véhicule et de son assureur ne pouvait prospérer que pour la moitié de l'indemnité versée. (2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°5-20550 15-24827, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Une personne blessée au cours de accident de la circulartion a accepté, une proposition transactionnelle au titre de la couverture du montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles. La transaction portait qu'il l'avait acceptée « en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renonce à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit ». La Chambre criminelle a décidé que l'accord intervenu faisait obstacle à ce que la victime sollicite l'indemnisation d'autres préjudices que ceux découlant de son arrêt temporaire de travail, de sorte que la victime devaient être déclarées irrecevables à présenter de nouvelles demandes comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de la transaction (Chambre criminelle 13 juin 2017, pourvoi n°16-83545, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legiftance).
Si elles ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit. En renvanche, en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer (2ème Chambre civile, pourvoi n°10-19572, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance).
L'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, y compris l'exception tirée de la non garantie. L'exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, concerne la nature du risque garanti. Les exceptions visées par l'article L113 17, alinéa 1er du code des assurances ne concernent, ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie. (1ère Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n° 95-12817, Bull. 1997, I, n° 233 ; 1ère Civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-19068, Bull. 2000, I, n° 66 : 3e Chambre civile, 27 octobre 2016, pourvoi n°15-25143, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance)
Dans le cas de co-assurance, l'une des compagnies, généralement celle qui s'est engagée initialement à l'égard de son assuré, est désignée sous le nom de "compagnie apéritrice". Elle est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste. Par ce mandat elle représente ses co-assureurs activement et passivement dans toutes les obligations résultant des contrats qu'elle, a conclu, notamment dans celles de régler les sinistres et de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense (2°Chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-12315, BICC n°711 du 15 novembre 2009 ; Chambre commerciale,21 novembre 2018, pourvoi n°17-23598, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Huc-Beauchamps référencé dans la Bibliographie ci-après
Concernant l'assurance vie, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 1121 du code civil et L. 132-9 du code des assurances que, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant, si le bénéficiaire vient à décéder après le stipulant, le contrat d'assurance vie profite aux héritiers de ce bénéficiaire. Cette transmission s'effectue alors, de droit, alors même que, de son vivant, la personne avantagée n'aurait pas accepté le bénéfice de l'assurance-vie (2e Civ. - 23 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009). Il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés. (1ère Civ. - 5 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Voir la note de M. Bicheron référencée à la Bibliographie ci-après. Nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l'occasion de la demande de rachat, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement (2e chambre civile 22 octobre 2009, pourvoi n°08-20903, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-12280, Bull. 2009, II, n° 50. Et, lorsque le décès du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est concomitant à celui de son souscripteur et que ce dernier n'avait désigné aucun bénéficiaire, le capital décès appartient à la succession du contractant (2ème Chambre civile,1er juin 2011, pourvoi n°10-30430, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Vernières référencée dans la Bibliographie ci-après).
Relativement aux rapports juridiques entre l'assuré qui a versé des fonds au courtier d'une compagne d'assurances et cette même compagnie il a été jugé qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent. (2ème Chambre civile 14 juin 2012, pourvoi n°11-20534, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance).
Voir le vocabulaire particulier du Droit des assurances sur le site du "Dictionnaire de l'assurance", et la Bibliographie sous Accident du travail.
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