par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, 13-20931
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 juillet 2014, 13-20.931
Cette décision est visée dans la définition :
Assurance
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 14 février 2001 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par la société Azur assurances aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que M. X..., assisté de son curateur l'association Sauvegarde 85, a fait assigner en réparation de son préjudice corporel M. Y... et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur et M. Y... font grief à l'arrêt de fixer le préjudice subi par la victime au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 23 912 euros et, en conséquence, de les condamner à lui payer la somme de 443 767, 56 euros ;
Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la victime la somme de 443 767, 56 euros, outre les intérêts ayant courus du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1 090 045, 13 euros, alors, selon le moyen, que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ; qu'en l'espèce, « sur l'absence d'offre d'indemnisation » M. X... « sollicit ait la confirmation du jugement » ; qu'en infirmant dès lors le jugement sur la condamnation prononcée au titre des intérêts au double de l'intérêt légal et en les condamnant à lui payer « les intérêts ayant courus du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1 090 045, 13 euros », la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 562, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Mais attendu que la victime ayant demandé « la confirmation du jugement sur l'absence d'offre d'indemnisation », et partant le bénéfice en son principe même de la sanction prévue à cet effet sur tout ou partie de la condamnation prononcée, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que l'arrêt assortit du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'au 3 juin 2009, date de l'offre de l'assureur, les indemnités qu'il alloue à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l'assureur le 3 juin 2009 dès lors qu'elle en avait arrêté le cours à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Y... solidairement avec l'assureur au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal sur les indemnités qu'il alloue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre d'indemnisation incombe à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. Z...
Y... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à M. Loïc X..., assisté de son curateur l'association La Sauvegarde 85, les intérêts ayant couru du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1 090 045, 13 euros, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'intérêt au double du taux légal porte sur les indemnités offertes par la société Mutuelles du Mans assurances IARD dans ses conclusions du 3 juin 2009 ;
Dit que seule la société Mutuelles du Mans assurances IARD doit payer l'intérêt au double du taux légal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le préjudice subi par la victime au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 23. 912 euros et d'AVOIR en conséquence, condamné Monsieur Y... et la MUTUELLE DU MANS à payer à Monsieur X... assisté de son curateur, la somme de 443. 767, 56 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la tierce personne avant consolidation ; que Monsieur X... souffre d'une paralysie sensitivo-motrice complète au niveau T10 qui ne lui permet de se déplacer qu'à l'aide d'un fauteuil roulant ce qui justifie l'aide d'une tierce personne sur la base de deux heures par jour à la date de l'accident (14 février 2001) à la date de la consolidation définitive (15 juillet 2005) mais seulement pendant les périodes où il n'était pas hospitalisé (hospitalisation du 14 février 2001 au 12 janvier 2002, du 14 janvier 2002 au 26 avril 2002, du 24 mars 2003 au 12 novembre 2003 et du 3 février 2005 au 3 juin 2005 soit au total 756 jours), soit pendant 854 jours ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 2 heures x 854 jours x 14 euros = 23. 912 euros ;
ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en jugeant que la victime « justifie l'aide d'une tierce personne sur la base de deux heures par jour à la date de l'accident (14 février 2001) à la date de la consolidation définitive (15 juillet 2005) pendant les périodes où il n'était pas hospitalisé (hospitalisation du 14 février 2001 au 12 janvier 2002, du 14 janvier 2002 au 26 avril 2002, du 24 mars 2003 au 12 novembre 2003 et du 3 février 2005 au 3 juin 2005 soit au total 756 jours), soit pendant 854 jours ce qui justifie une indemnisation à hauteur de heures x 854 jours x 14 euros = 23. 912 euros », quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que la victime a été hospitalisée « du 14 février 2001 au 12 janvier 2002, du 14 janvier 2002 au 26 avril 2002, du 24 mars 2003 au 12 novembre 2003 et du 3 février 2005 au 3 juin 2005 » et donc pendant 790 jours et non pas pendant 756 jours, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné « solidairement Monsieur Z...
Y... et la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur Loïc X... assisté de son curateur, l'association LA SAUVEGARDE, la somme de 443. 767, 56 euros, outre les intérêts ayant courus du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1. 090. 045, 13 euros » ;
AUX MOTIFS QUE « sur le taux d'intérêt
Attendu qu'en application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, une offre définitive d'indemnisation doit être faite par l'assureur dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, l'expert a déposé le 30 août 2005 son rapport fixant la date de consolidation au 15 juillet 2005 et que la compagnie MMA a présenté une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009 ; que manifestement le délai de cinq mois n'a pas été respecté et qu'en conséquence, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance de la CPAM, soit la somme de 1. 090. 045, 13 euros, produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er février 2006 et jusqu'au 3 juin 2009 en infirmation du jugement.
Sur le montant de la condamnation
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Z...
Y... et la compagnie d'assurances MMA doivent être condamnés solidairement à payer à Monsieur Loïc X... assisté de son curateur l'association LA SAUVEGARDE, la somme de 443. 767, 56 euros outre les intérêts ayant couru du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1. 090. 045, 13 euros » (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ; qu'en l'espèce, « sur l'absence d'offre d'indemnisation » Monsieur X... « sollicit ait la confirmation du jugement » ; (conclusions signifiées le 29 août 2012, p. 15, al. 14 et 15) ; qu'en infirmant dès lors le jugement sur la condamnation prononcée au titre des intérêts au double de l'intérêt légal et en condamnant les exposants à payer à la victime « les intérêts ayant courus du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1. 090. 045, 13 euros » (arrêt p. 8, al. 6), la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 562, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque l'assureur n'a formulé son offre d'indemnisation à la victime qu'après l'expiration du délai prévu à l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ; qu'en jugeant que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal seraient dus sur la somme de 1. 090. 045, 13 euros correspondant au « montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance de la CPAM » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa), après avoir constaté que l'assureur avait fait une offre d'indemnisation à la victime le « 3 juin 2009 » (arrêt, p. 7, al. 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné « solidairement Monsieur Z...
Y... et la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur Loïc X... assisté de son curateur, l'association LA SAUVEGARDE, la somme de 443. 767, 56 euros, outre les intérêts ayant courus du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1. 090. 045, 13 euros » ;
AUX MOTIFS QUE « sur le taux d'intérêt :
Attendu qu'en application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, une offre définitive d'indemnisation doit être faite par l'assureur dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, l'expert a déposé le 30 août 2005 son rapport fixant la date de consolidation au 15 juillet 2005 et que la compagnie MMA a présenté une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009 ; que manifestement le délai de cinq mois n'a pas été respecté et qu'en conséquence, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance de la CPAM, soit la somme de 1. 090. 045, 13 euros, produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er février 2006 et jusqu'au 3 juin 2009 en infirmation du jugement.
Sur le montant de la condamnation :
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Z...
Y... et la compagnie d'assurances MMA doivent être condamnés solidairement à payer à Monsieur Loïc X... assisté de son curateur l'association LA SAUVEGARDE, la somme de 443. 767, 56 euros outre les intérêts ayant couru du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1. 090. 045, 13 euros » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'aucune obligation de faire une offre d'indemnisation ne pèse sur le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en condamnant Monsieur Y... à payer à la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
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Cette décision est visée dans la définition :
Assurance
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