par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 14 juin 2012, 11-20534
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
14 juin 2012, 11-20.534
Cette décision est visée dans la définition :
Assurance
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2011) que Mme X... a souscrit en 2000 et 2002, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances et gérant de la société de courtage Casper, deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Guardian, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie (l'assureur) ; qu'ayant constaté que la somme versée en exécution du second contrat n'apparaissait pas sur son relevé de compte, Mme X... a déposé plainte ; que par jugement d'un tribunal correctionnel M. Y... a été reconnu coupable d'abus de confiance ; que la société Casper a été placée en liquidation judiciaire ; que M. Y... a fait l'objet d'une faillite personnelle ; que Mme X... a assigné l'assureur en paiement de la somme de 23 086, 87 euros détournée par le courtier ;
Attendu que, l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée l'action de Mme X... et de le condamner à lui payer la somme de 23 086, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005, alors, selon le moyen que l'action en remboursement, engagée par une personne non assurée ayant effectué des versements à un courtier, contre la compagnie d'assurance, ne peut être engagée que si les garanties souscrites auprès des assureurs et garants de l'intermédiaire ont été préalablement mises en oeuvre ; qu'en jugeant que ces garanties n'avaient pas à être mises en oeuvre par l'assuré avant toute action contre la compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 530-2-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'assureur invoque l'ancien article L. 530-1 du code des assurances, qui a été abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, imposant au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés ; que néanmoins, ces dispositions, pas davantage que celles de l'article L. 530-2-1 nouveau issu de la loi précitée, invoquées en première instance, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Générali vie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'action de Madame X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 23. 086, 87 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'article L. 530-2-1 du Code des assurances prévoit l'existence d'un recours à la garantie du courtier en assurance, il n'impose pas à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier de mettre en oeuvre cette garantie avant toute action ; qu'en l'espèce, Madame X... produit un extrait Kbis du registre du commerce de la société CASPER et le jugement d'admission de la créance à la procédure collective ; qu'elle justifie ainsi avoir tenté de poursuivre Monsieur Y... en remboursement de ses versements ; que GENERALI produit une attestation d'assurance de la société CASPER pour l'année 2004 uniquement, donc postérieurement aux faits ; que Madame X... est donc recevable à agir contre GENERALI VIE ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la compagnie GENERALI VIE invoque l'ancien article L. 530-1 du Code des assurances (abrogé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005), imposant au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés ; que néanmoins, ces dispositions, pas davantage que celles de l'article L. 530-2-1 nouveau issu de la loi précitée, invoquées en première instance, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action, y compris à l'encontre d'une compagnie d'assurances ; que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Madame Yvonne X... recevable à agir contre la compagnie GENERALI VIE ;
1° ALORS QUE la société GENERALI VIE produisait en appel un certificat d'assurance délivré par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, signé entre eux et Monsieur Y... le 7 mai 2001, un avenant transmettant cette garantie à la société CASPER et une « mise en demeure valant résiliation » datée du 31 janvier 2003, établissant ainsi que Monsieur Y... était couvert par cette garantie le 26 avril 2002, date à laquelle Madame X... avait souscrit le contrat d'assurance vie ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que « GENERALI produi sait une attestation de la société CASPER pour l'année 2004 uniquement, donc postérieurement aux faits » (jugement p. 6, § 7), la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces communiquées en appel par la société GENERALI VIE, ensemble les pièces précitées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'action en remboursement, engagée par une personne non assurée ayant effectué des versements à un courtier, contre la compagnie d'assurance, ne peut être engagée que si garanties souscrites auprès des assureurs et garants de l'intermédiaire ont été préalablement mises en oeuvre ; qu'en jugeant que ces garanties n'avaient pas à être mises en oeuvre par l'assuré avant toute action contre la compagnie d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article L. 530-2-1 du Code des assurances.
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Cette décision est visée dans la définition :
Assurance
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.