par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
MESURE CONSERVATOIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Mesure conservatoire
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Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une décision définitive, un juge saisi par le créancier, décide de placer un bien du débiteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés. frappé d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire constatant une créance s'élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet à la demande du saisi, d'une mainlevée partielle ou d'une substitution à la mesure initialement prise de toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Si le créancier dispose d'un titre, même s'il détient un jugement href="ordonnance.php">ordonnance du juge de l'exécution, ou du Président du Tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale. Lorsqu'une mesure conservatoire a été pratiquée, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Dans la procédure d'arbitrage, le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires,
En l'absence d'un titre exécutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, à peine de caducité, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Dans ce cas, l'exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu'à sa résolution. (Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance). Une banque n'a pas à justifier de l'exigibilité de sa créance au motif quelle n'est pas acquise à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Elle est fondée, afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitée, à obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de sa créance. (chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter les notes de M. Alain Lienhard et de M. Ludovic Lauvergnat référencées dans la Bibliographie ci-après et au Bulletin Joly, entreprises en difficultés 2016, p.162 la note de M. Nicolas Borga. Si le créancier doit, à peine de caducité, introduire, une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire, le fait qu'il ait engagé une demande incidente consistant en la désignation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil déterminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution. (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). onsulter la note de M. Loïs Raschel, Revue Procédures 2016, comm. 358.
Une société de droit suisse a été autorisée par un juge de l'exécution, au vu d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de Lausanne, à pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de défaut de biens délivrés par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le créancier qui a engagé une action à fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécutionl la saisie a été pratiquée, se devait, à peine de caducité de celle-ci, d'engager la procédure permettant de conférer l'exequatur à ces titres et ce, dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire. (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Ces mesures sont de nature très variées telles, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d'argent, la désignation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire.
Le débiteur contre lequel une telle mesure a été prise, peut invoquer le principe de proportionnalité des mesures d'exécution, Il peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le créancier est inutile ou abusive et de faire condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus. Mais le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de son dû. (2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance).
Lorsqu'elles est pratiquée en exécution d'une ordonnance, la décision est rendue en cabinet sans débat contradictoire, mais sous réserve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous réserve de tout référé. Par ce moyen le juge qui a ordonné la mesure conservatoire, peut après débats contradictoires, s'il estime avoir été surpris, "rétracter" son ordonnance. L'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute (2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004).
En Droit du travail, dans l'attente de la procédure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prévoit la mise à pied conservatoire du salarié auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salarié bénéficie d'uns protection légale, le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié mis à pied à titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a été refusée, constitue une violation du statut protecteur et une inexécution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullité (Soc. - 4 février 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004).
Textes
Bibliographie