par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 15 mai 2014, 13-16016
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
15 mai 2014, 13-16.016
Cette décision est visée dans la définition :
Mesure conservatoire
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque), se prévalant d'une créance d'un montant, en principal, intérêts et frais, de 4 416,58 euros, résultant d'un acte notarié de prêt conclu le 21 février 2000, a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'invoquant le principe de proportionnalité des mesures d'exécution, M. X... a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande de mainlevée et de radiation du commandement ; qu'il a interjeté appel du jugement le déboutant de ses demandes ;
Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la mainlevée du commandement valant saisie, la cour d'appel retient que le débiteur saisi a réglé postérieurement à la déchéance du terme la somme de 2 460,22 euros, excluant sa mauvaise foi, et que seul restant dû au jour du commandement, en capital, intérêts et indemnité de résiliation, la somme de 4 416,58 euros, la saisie immobilière pratiquée sur un bien dont la valeur est estimée par le débiteur, sans que le créancier ne le conteste, à plus de 50 000 euros, constitue une mesure d'exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l'assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, d'autant plus que la banque ne justifie ni ne prétend avoir tenté la mise en oeuvre de voies d'exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire à la banque postale, dont la banque indique dans ses écritures que M. X... est titulaire, ou encore une saisie-attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait ce dernier à la suite de la location du bien saisi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de la banque, qui faisait valoir qu'il n'existait pas d'autre mesure d'exécution susceptible d'être utilement mise en oeuvre pour parvenir au recouvrement de sa créance et à cette fin, d'une part, s'était approprié les motifs du jugement attaqué retenant que le compte de M. X... ouvert auprès de la banque postale n'avait jamais dépassé un avoir excédant 265,65 euros et, d'autre part, soutenait être dans l'ignorance du bail commercial invoqué par M. X..., alors que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... a payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a ordonné la main levée du commandement aux fins de saisie immobilière en date des 21 et 22 mars 2012, et la radiation de la saisie portant sur le bien immobilier visé audit commandement ;
AUX MOTIFS QUE «aux termes de l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que l'article L.121-2 dudit Code énonce que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ; que le débiteur saisi a, ainsi que cela résulte du commandement lui-même, réglé postérieurement à la déchéance du terme la somme de 2.460,22 € - ce qui exclut la mauvaise foi dont le taxe le créancier - et qu'il ne restait dû au jour du commandement, en capital, intérêts et indemnité de résiliation, que la somme de 4.416,58 €, la saisie immobilière pratiquée sur un bien (murs commerciaux) dont la valeur est estimée par le débiteur, sans que le créancier ne le conteste, à plus de 50.000 €, constitue une mesure d'exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l'assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, et ce d'autant plus que la Caisse d'Epargne ne justifie, ni ne prétend d'ailleurs, avoir tenté la mise en oeuvre de voies d'exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle que saisie attribution sur compte bancaire (elle indique dans ses écritures que M. X... est titulaire d'un compte à la Banque Postale), ou encore saisie attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait ce dernier à la suite de la location des murs commerciaux précités. Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, d'ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré les 21 et 22 mars 2012 et d'ordonner la radiation de la saisie portant sur le bien immobilier visé dans ledit commandement » ;
ALORS QUE, premièrement, l'appréhension d'un local commercial, donné à bail par le débiteur, pour le recouvrement d'un prêt qui a permis le financement de ce local, ne peut révéler un abus, la valeur de l'immeuble étant de 50.000 ¿ cependant que la dette s'élève à 4.416,58 ¿, dès lors que l'immeuble en cause est le seul bien sur lequel le créancier puisse se payer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, interdire à un créancier d'appréhender un local commercial pour obtenir le paiement des causes du prêt qui ont permis de le financer, au prétexte que la valeur du local est de 50.000 € quand la dette est de 4.416,58 €, cependant que l'appréhension du bien est la seule manière pour le créancier de se payer, révèle une atteinte au bien ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article premier du protocole additionnel n° 1 à la convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, en retenant que, par principe, la disproportion entre la valeur de l'immeuble et le montant de la dette révélait un abus, peu important que l'appréhension de l'immeuble soit le seul moyen pour le créancier de se payer, les juges du fond ont à tout la moins violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en tant que ce texte garantit le droit à l'exécution forcée comme élément du droit au procès équitable ;
ALORS QUE, quatrièmement, la partie qui se prévaut d'un abus imputable au créancier dans la mise en place d'une procédure de saisie a la charge de prouver l'existence de l'abus ; que si l'abus est déduit de ce qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée quand une procédure de saisie mobilière aurait pu être mise en place, il incombe au demandeur, qui a la charge de prouver l'abus, d'établir qu'une procédure de saisie mobilière, eu égard aux effets mobiliers susceptibles d'être appréhendés, permettait au créancier d'être désintéressé ; qu'en faisant peser sur la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la charge de prouver qu'elle avait mis en oeuvre des voies d'exécution sur des biens mobiliers, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, la partie qui, sans évoquer de moyen nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que la CAISSE D'EPARGNE demandait dans ses dernières conclusions (en date du 28 septembre 2012) la confirmation du jugement entrepris lequel, pour écarter l'abus, a retenu que le compte de Monsieur X... ne présentait qu'un solde créditeur minime, insusceptible de permettre au créancier d'obtenir son paiement dans un délai raisonnable (jugement p. 3 alinéa 3) ; qu'évoquant la saisie attribution sur compte bancaire, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sans rechercher au préalable si la mise en place d'une telle saisie attribution permettait effectivement au créancier d'obtenir satisfaction ; que de ce point de vue, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, sixièmement, évoquant une saisie attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que devrait percevoir le débiteur, les juges du fond se devaient de s'expliquer, au préalable, comme il leur était formellement demandé, sur le point de savoir si la mise en place d'une procédure de saisie des loyers commerciaux était susceptible de permettre le recouvrement, dans la mesure où l'immeuble a été donné à bail à une société SALAM, dont le gérant n'était autre que Monsieur X..., et que ladite société était en situation de liquidation amiable (conclusions du 28 septembre 2012, p. 5) ; que faute de s'être prononcé sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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Cette décision est visée dans la définition :
Mesure conservatoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.