par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SYNDICAT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Syndicat

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Baumann Avocats Droit informatique

Un syndicat est une association de personnes destinée à la défense de leurs intérêts professionnels communs. Le mot "syndicat", se retrouve, notamment dans le droit de la copropriété immobilière, en droit bancaire et en droit du travail. Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. (Chambre sociale 21 octobre 2020, pourvoi n°20-18669, Legifrance).

L'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Il en résulte que la modification de l'objet statutaire ou du caractère intercatégoriel ou catégoriel d'une organisation syndicale décidée conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique. Un tribunal a constaté que lors d'un congrès extraordinaire le syndicat SNTA-CFDT avait décidé de se concentrer sur la représentation de la catégorie des personnels navigants techniques et de changer de dénomination, a décidé à bon droit que, quelle que soit la finalité de cette modification, le SPL-CFDT conservait l'ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts. (Chambre sociale 14 mars 2018, pourvoi n°17-21434, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections. La régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non-représentatif dans l'entreprise où il a des adhérents, peut en demander la nullité. Lorsqu'il n'est pas représentatif, un syndicat doit donc démontrer qu'il a au moins deux adhérents dans l'entreprise pour justifier de son intérêt à agir. Faute d'établir avoir au moins deux adhérents, le syndicat ne justifie pas d'un tel intérêt (Chambre sociale 20 septembre 2018, pourvoi n°17-26626, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance). Note de Madame Lydie Dauxerre, JCP. 2018, éd. S., n°285 et II, 1330.

La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dispose que les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de cette Loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

L'Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 règlent les modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.

Un syndicat peut agir en justice pour obtenir l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait. Une telle action est recevable en ce qu'elle tend à la réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. En revanche, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, le comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles. (Chambre sociale 14 décembre 2016, pourvoi n°15-20812, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance.). Cependant, si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, en revanche, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié (Chambre sociale 12 juillet 2017, pourvoi : n°16-10460, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).

L'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci. Dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail. La juridiction, qui a constaté que l'employeur avait refusé à l'union locale CGT la communication d'éléments sur l'identité des salariés et leur niveau de classification, au motif qu'il ne souhaitait pas "communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l'entreprise", et qu'ainsi le syndicat n'avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, a pu retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et en a exactement déduit que le protocole préélectoral était nul, ainsi que les élections organisées sur la base de ce protocole. (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°19-10816, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance.) Consulter la note de M. Hugues Ciray, D. Act. 5 novembre 2019.

Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue (Chambre sociale 8 juillet 2020, pourvoi n°19-11918 19-60107, Lettre n°5 Ch. soc., mai / juin/juillet 2020, p. 14 et Legifrance).

Aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord. En déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé par l'accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, le tribunal de grande instance (actuellement le Tribunal judiciaire) a violé l'article 6 du Code civil. (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-13314, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Luc de Montvalon, D. Act. 27 octibre 2019. S

La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12 al. 2 du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant. En l'absence de notification par le syndicat à l'origine de la demande, l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur. (Chambre sociale 9 octobre 2019, pourvoi n°19-10816, BICC n°917 du 1er mars2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Luc de Montvalon, D. Act. 27 octobre 2019.

En Droit bancaire, un syndicat d'émission ou syndicat de placement est un groupement financier qui consent à soutenir la création ou l'augmentation du capital d'une société commerciale, à placer les actions émises et éventuellement, qui s'oblige à se porter acquéreur des titres qui n'ont pas trouvé preneurs. On parle dans ce dernier cas de "syndicat de garantie".

En droit du travail, il existe des syndicats d'employeurs et des syndicats de salariés. sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Chambre sociale 3 juillet 2012, pourvoi n°11-10793, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance). Le litige entre un employeur et des syndicats quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence non du Conseil des Prud'hommes mais du Tribunal judiciaire. (Chambre sociale 21 novembre 2012, pourvoi n°11-15057, BICC n°788 du 15 mars 2013 et Legifrance).

Qu'il s'agisse du renforcement de la négociation collective, de l'organisation du dialogue social, de la sécurisation des relations du travail, des mesures relatives au cadre de la négociation collective, des effet de l'exposition des salariés aux risques professionnels, les cinq Ordonnances n°2017-1385, n°2017-1386, n°2017-1387, n°2017-1388 et n°2017-1387 du 23 septembre 2017 contiennent les unes comme les autres, des dispositions définissant la compétence, le rôle et les moyens d'intervention des syndicats.

Il convient donc, en lisant les textes ci-après qui ont été rédigés avant la publication de ces Ordonnances, de ne pas omettre les nouveautés apportées par ces Ordonnances étant précisé que le droit antérieur subsiste dans la mesure ou le droit nouveau ne se substitue pas lui.

Les articles 8 et suivants de la Loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "Loi travail" et encore, "Loi el Khomri", avaient déjà inséré des dispositions dans le Code du travail sur la durée du travail et l'aménagement des horaires en complètant notamment les articles L311-3 et suivants. Dans la mesure où les Ordonnances Macron ne font pas table rase du droit antérieur, et sous réserve des négociations que prescrit les Ordonnances, la Loi El Khomeri continue à définir notamment le travail à temps partiel, le travail intermittent, les droits au congé, les règles sur l'égalité de traitement, les règles sur le décompte des heures supplémentaires, la durée forfaitisée du travail, l'énumération des fêtes légales, le compte épargne-temps et le compte personnel d'activité, le portage salarial, le champ et le renforcement de la légitimité de la négociation collective.

Au plan général, les syndicats peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise et ce, qu'ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvoi n°09-60480, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Kerbouc'h référencée dans la Bibliographie ci-après. Concernant l'affiliation, le changement d'affiliation d'une union syndicale doit être décidé dans les conditions prévues par les statuts ; qu'à défaut de disposition statutaire spécifique, la décision est prise aux conditions statutaires prévues pour la dissolution de l'organisation syndicale et à défaut, dans le silence des statuts, à l'unanimité des syndicats adhérents. (Chambre sociale 31 mai 2011 pourvoi n°10-17159, BICC n°749 et Legifrance)

Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Ainsi, le site d'une entreprise ayant été conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, le Syndicat national presse édition publicité FO ne pouvant y désigner un délégué syndical faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, pouvait y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le pouvait tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales (Chambre sociale 14 décembre 2015, pourvoi n° 14-26517, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).

Concernant l'ouverture de magasins le dimanche, la Chambre sociale a jugé que le fait que sauf s'il y a été autorisé de droit ou par autorisation préfectorale, ce fait constitue un trouble manifestement illicite. Et la circonstance que des concurrents ouvriraient leurs magasins en faisant travailler leurs salariés le dimanche n'est pas de nature à justifier, au nom de la libre concurrence, la méconnaissance par un employeur du droit au repos dominical alors que la violation de l'article L. 3132-3 du code du travail par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche rompt l'égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant la règle légale. L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social. La circonstance que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement sont consentants pour travailler le dimanche est sans incidence sur le droit d'agir du syndicat qui poursuit la réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en présence d'une méconnaissance du repos dominical. (Chambre sociale 22 janvier 2014, pourvoi n°12-27478, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance). Jugé aussi, que parce que son inapplication cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, il a été jugé jugé que tout syndicat se trouve en droit d'exiger l'exécution ou de faire interdire l'exécution d'un accord collectif auquel il n'était pas partie. (Chambre sociale 11 juin 2013 - Pourvoi n°12-12818 - BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Chambre sociale 17 avril 2013, pourvoi n°12-22699, BICC n°788 du 1er octpobre 2013 et Legifrance).

Sur les limites du droit d'action des syndicats, il est jugé que si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, en revanche, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.

La juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des actions individuelles des salariés à cet égard. (Chambre sociale 11 septembre 2012, pourvoi n°11-22014, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Antoine Mazeaud référencée dans la Bibliographie ci-après. L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe d'égalité de traitement, releve de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Ainsi est recevable la demande d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser au regard de la "prime de temps repas" la situation des salariés de fabrication de nuit et au regard de la situation de ceux qui travaillent uniquement selon un certain horaire (Chambre sociale 12 février 2013, pourvoi n°11-27689, BICC n°783 du 1er juin 2013 avec un communiqué du SDR et Legifrance.). Le comité d'entreprise est en effet recevable à réclamer en justice l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, le refus de l'employeur d'appliquer ladite convention ou ledit accord étant de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail de ses ressortissants comme les droits qu'il tient lui-même de la convention collective Cette action est recevable en raison de ce qu'elle poursuit alors, la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. (Chambre sociale 19 novembre 2014, pourvoi n°13-23899 BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance) Consulter la note de M. Nicolas Léger référencée dans la Bibliogrphie ci-après. La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession. (Chambre sociale 23 mars 2016, pourvoi n°14-22250, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance). que la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant Il est aussi jugé, que la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Chambre sociale 23 mars 2016, pourvoi n°14-23276, BICC n°848 du 1er octbre 2016 et Legifrance).

Mais, si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale. Le défaut de production de l'annexe simplifiée prévue par l'article D. 2135-3 du code du travail ne dispense pas le juge d'examiner le critère de transparence financière au vu des documents produits par le syndicat, à savoir le bilan, le compte de résultat, les livres comptables mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources perçues et des dépenses effectuées, ainsi que l'ensemble des relevés bancaires. (Chambre sociale 29 février 2012 pourvoi n°11-13748, BICC n°764 du 15 juin 2012 avec une note du SDER et Legifrance).

Le statut juridique des syndicats professionnels est régi par les dispositions des articles L2111-1 et suivants du Code du Travail et la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a réorganisé le statut de la représentativité au sein des entreprises. La représentativité des organisations syndicales y est envisagée tant au niveau de l'entreprise et de l'établissement, qu'au niveau de la branche professionnelle, comme au niveau national et interprofessionnel principalement par l'intermédiaire de comités. Cette Loi fixe les règles relative au déroulement des élections professionnelles. Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvois n°10-60135 et 10-60136, BICC n°733 du 15 décembre 2010 avec la note du SDECR et Legifrance). Consulter la note de note MM. Romain Chiss et Clément Souchon référencée dans la Bibliographie ci-après). Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections. A défaut, la répartition s'opère à parts égales (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60208, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nadal référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60066, Bull. 2009, V, n° 240. La loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 en complétant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, a fixé selon quelle procédure devait être mesurée au niveau régional, l'audience des organisations syndicales, les conditions de déroulement du scrutin et les obligations des employeurs. Jugé aussi que lorsque des syndicats ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y avait pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre. (Chambre sociale 26 octobre 2011, pourvois n°11-10290 et 11-60003, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). En tout état de cause, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. (Chambre sociale 17 décembre 2014, pourvoi n°14-12401, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance).

La représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières. (Avis du 2 juillet 2012 n°12-00009, Rapport de M. Struillou Conseiller rapporteur, et Observations de M. Foerst Avocat général, BICC n°769 du 15 octbre 2012)

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Rien ne s'oppose à ce qu'un syndicat non représentatif puisse créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise (Chambre sociale 31 mai 2011, pourvoi n°10-25688, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Sur le respect du principe d'égalité entre les syndicats, il est jugé que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution, par les organisations syndicales, d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale (Chambre sociale 21 septembre 2011, pourvoi n°10-19017 / 10-23247, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance).

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié, qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat (Chambre sociale 12 avril 2012, 2 arrêts, pourvois : n°11-22290 et 11-22291, BICC n°767 du 15 septembre 2012 avec une note du SDER Set Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Favennec-Héry référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque l'inexistence d'un syndicat est prétendue, le juge doit se placer à la date de la délivrance des assignations. Est pourvu d'une existence légale le syndicat qui a satisfait aux formalités prévues par l'article L. 2131-3 du code du travail, peu important qu'elles aient été accomplies à l'occasion d'une modification de ses statuts (Soc. - 7 juillet 2010, pourvoi n°08-21805, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Gauriau référencée dans la Bibliographie ci-après.

Sur la transparence financière des syndicats, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. X... en qualité de représentant de section syndicale, a fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable, les avait fait approuver par le conseil syndical et publier auprès de la Direccte et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal avait pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale. (Chambre sociale 17 octobre 2018 (deux arrêts), pourvoi : 17-19732 et aussi même Chambre, même date, pourvoi n°18-60030, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Gilles Auzero, Bull. Joly Travail, 2018, p. 257. .

Le protocole préélectoral peut prévoir le vote par correspondance lorsqu'il est signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. (Chambre sociale 13 février 2013, pourvoi n°11-25696, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Le tribunal, compétent pour statuer sur la régularité des élections contestées, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections professionnelles (Chambre sociale 11 janvier 2012, pourvoi n°11-14292, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance)

Les jugements d'un Tribunal statuant sur un litige relatif aux élections syndicales, ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation. pose les règles s'appliquant au statut des délégués syndicaux et à celui du représentant de la section syndicale dans l'entreprise. Elle détermine les règles selon lesquelles s'apprécie la validité des accords auxquels participe la représentation syndicale et les procédures propres à la négociation collective. Elle établit quelles sont les ressources et les moyens dont les syndicats peuvent disposer pour assurer leur mission. La dernière partie du texte de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 intéresse la durée du temps de travail précisément, au plan de la régularité du du scrutin, seules les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du décembre scrutin qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral et qui affectent le déroulement du scrutin peuvent en constituer une cause d'annulation (Chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60203, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dauxerre référencées dans la Bibliographie ci-après.

Seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise. La participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats. et, en cas d'augmentation des effectifs de l'entreprise, si la Loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise (chambre sociale 27 janvier 2010, pourvoi n°09-60103, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter sur ces questions les deux notes de Madame Odoul-Asorey référencées dans la Bibliographie ci-après.

Trois arrêts rendus le 8 juillet 2009 (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 09-60048, n° 09-60011, n° 09-60031, n° 09-60032, n° 08-60599, Legifrance.) par la Chambre sociale de la Cour de cassation ont permis d'écarter les doutes que sur certains points la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pouvait laisser planer. Ainsi, L'article 11-IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que "jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi". Elle n'a pas prévu qu'on puisse rapporter la preuve contraire.

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les États demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l'OIT. (Chambre sociale, 14 avril 2010, pourvoi n°09-60426 09-60429, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter la note du SDER dans le BICC ci-dessus, et le rapport de M. Béraud, Conseiller rapporteur, tel que référencé dans la Bibliographie ci-après. Chaque syndicat satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section. Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ces derniers. Chaque syndicat représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux. La charge de la preuve de ce qu'une organisation syndicale, ne respecte pas les valeurs républicaines, pèse sur la partie qui se prévaut d'un tel moyen (Cass. soc., 13 oct. 2010, n° 10-60130, FS-P+B, Sté Baud c/ Union locale CGT Champigny : JurisData n° 2010-018338, LexisNexis). Quant à l'existence d'une section syndicale, elle se trouve établie par la seule désignation d'un délégué émanant d'un syndicat représentatif.

Le Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixe la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

A l'occasion du renouvellement des instances représentatives d'une entreprise de transports routiers, des Unions départementales ont fait grief à un jugement d'avoir dit que pour les élections des représentants du personnel, les salariés des entreprises sous-traitantes, dites"louageurs" ne devaient pas être pris en compte dans les effectifs de la société agissant en qualité de commissionnaire de transport. Le tribunal avait constaté que les salariés concernés n'étaient pas mis à la disposition exclusive de l'entreprise en question, mais travaillaient indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'accomplissement du transport dont ils se trouvaient chargés. La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'en retenant ces circonstances de fait pour motiver sa décision de rejet, le tribunal avait justifié sa décision selon laquelle ces salariés ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L.1111-2 du code du travail pour être pris en compte dans les effectifs de cet établissement (chambre sociale 14 avril 2010, pourvoi n°09-60367, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance et Soc. - 26 mai 2010. au BICC n°729 du 15 octobre 2010 avec le commentaire du SDER et Legifrance). Voir aussi la note de M. Petit référencée dans la Bibliographie ci-après.

Selon la Chambre sociale, c'est en violation de la Loi qu'une Cour d'appel a pu estimer que si les syndicats refusent le transfert de leur locaux d'un emplacement à un autre, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable ; qu'exiger une autorisation judiciaire sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec le pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux. Il devait être jugé, au contraire, que l''employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale porte atteinte à la liberté syndicale, (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvois n°08-19917 et 08-19955, BICC n°724 du 15 juin 2010 suivi d'une note du SDER et Legifrance). Ce type de conflit avait déjà fait l'objet d'un arrêt de la Chambre sociale du 26 septembre 2007, pourvoi n°06-13810, Legifrance).

L'article L. 2142-1 du Code du travail conditionne la création d'une section syndicale à la présence d'au moins deux adhérents. La régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail relatifs à la représentativité ; il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. Lorsque les statuts du syndicat confèrent au secrétaire général le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile, la désignation d'un représentant de section syndicale entre dans les pouvoirs du secrétaire général.

Pour ce qui est du droit accordé aux syndicats par l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les procédures qu'ils pouvaient engager ou dans lesquelles ils intervenaient étaient recevables dès lors que, l'intérêt de l'objet de leur prétention dépassait la personne de l'employeur et celle son salarié. Il en était ainsi lorsque leur initiative tendait à la défense des intérêts collectifs professionnels au regard des conventions internationales auxquelles la France avait souscrite (Soc. - 1er juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008 ; dans le même sens, Chambre sociale 10 janvier 2012, pourvoi : 09-16691, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance)). Et dans un arrêt plus récent la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté des salariés à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable (chambre sociale, 23 septembre 2009, pourvois n°08-42109 et 08-42110, BICC n°717 du 1er mars 2010, et Legifrance). En raison des fonctions et prérogatives attribuées au représentant des salariés, la méconnaissance des règles régissant leur désignation ou leur remplacement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de sorte qu'est recevable l'intervention volontaire d'un syndicat au soutien de l'action du salarié (Chambre sociale 15 juin 2011 pourvoi n°10-60392 et 10-60393, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). En revanche, le litige relatif au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement individuel ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession justifiant qu'une organisations syndicale représentatives exerce en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique. (Soc. 18 novembre 2009., BICC n°72110-60393 du 1er mai 2010, et Legifrance).

Concernant la place des organisations syndicales dans la négociation des conventions collectives, tout syndicat représentatif dans l'entreprise doit être invité à participer à toutes les séances d'une négociation. Relativement à l'autorité des conventions que les sundicats peuvent passer avec les entreprises concernant les avantages concédés aux salariés, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. (Chambre sociale 20 mai 2014, pourvoi n°12-26322, BICC n°809 du 15 octobre 2014 avec une note du SDER et Legifrance).

Le fait pour l'employeur de négliger les prérogatives d'un syndicat rend ce dernier recevable à saisir le Juge des référés pour, par référence aux articles L.2231-1 et R.1455-6 du Code du travail, constater que cette omission de l'entreprise a constitué à son égard un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-41507, FS-P+B, Fédération Sud des activités postales et des télécommunications c/ SA Téléperformance France : JurisData n° 2009-049131).

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux ci : l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. La confédération d'une section syndicale au sein d'une l'entreprise, a capacité pour effectuer la désignation d'un représentant de la section syndicale (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60155, BICC n°724 du 15 juin 2010 suivie d'une note du SDECC et Legifrance). Consulter la note de M. Gauriau référencée dans la Bibliographie ci-après et les précédents : Soc., 18 décembre 2000, pourvoi n° 98-17739, Bull. 2000, V, n° 434 et Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 09-60012, Bull. 2009, V, n° 182

Au plan du droit communautaire, dans une décision du 11 décembre, la CJCE considère qu'une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise privée aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement, entre, en principe, dans le champ d'application de l'article 43 CE. Et que cette disposition « est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats » (CJCE, Gde Ch., 11 déc. 2007, aff. C-438/05, International Transport Workers' Federation et a. c/ Viking Line ABP).

Sur l'impossibilité de désignation d'un délégué syndical au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger en France à propos de Soc. 4 novembre 2009.

Consulter les rubriques :

  • Statut collectif du travail
  • Défenseur syndical
  • Délégué syndical.
  • Textes

  • Code du travail, articles L1134-2, L1144-2, L1154-2, L2121-1, L2143-5, L1235-8, L1247-1, L1251-59, L1253-16, L6242-1, L2111-2, L2121-2, L2122-1, L2131-1 à L2131-6, L2132-1, L2132-2 à L2132-6, L2133-1 à L2133-3, L2134, L2134-2, L2135-1, L2141-1 à L2141-9, L2142-1, L2143-3, L2143-4, L2143-6, L2411-3, L2411-7, L2411-10, L3132-29, L6232-1, L6242, L7423-2, L8112-4, L8222-5, L8233-1, L8242-1, L8255-1, R743-4, R1431-6, R2131-1, R2146-1 à R2146-5, R2272-3, R2421-4, R2421-11, R2523-11, R3132-5, R3262-40, R4615-1 à R4615-13, R4626-11 à R4626-31, R4642-4, D1145-7, D4626-1, D4626-2 à D4626-8, D4626-32, D4626-34, D4641-32, D5132-27, D6122-2, D6123-4, D6123-6.
  • Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
  • Décret. n°67-223 du 17 mars 1967 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Ordonance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »
  • Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. (Représentation syndicale et professionnelle).
  • Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles.
  • Loi n°2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés.
  • Décret n°2012-904 du 24 juillet 2012 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
  • Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
  • Décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale.
  • Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.
  • Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale.
  • Décret n°2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
  • Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.
  • Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
  • Décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.
  • Décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical.
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel.
  • Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-825 du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'établissement et de contestation de la liste électorale pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
  • Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.
  • Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19>.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
  • Décret n° 2021-908 du 7 juillet 2021 relatif aux droits et moyens syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics.
  • Décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021 relatif aux modalités d'exercice du droit syndical des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.
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