par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Statut collectif du travail
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Selon le texte même du Titre Ier de a LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels le législateur a entendu refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective.
La notion de "statut collectif" est une appellation juridique qui englobe des normes diverses, trouvant leur source dans des accord de types divers issus en principe d'une négociation, mais pas seulement. Ces accords ont tous pour objet soit, de compléter les disposition du droit du travail, soit de déroger à des dispotions existantes. Ainsi y sont englobés, des usages, des conventions collectives, des recommandations patronales, des règlements intérieurs à une entreprise ou à plusieurs d'entre elles. Le problème que posent les normes tient au fait de savoir leur niveau d'autorité et leur articulation entre elles et avec les autres sources du droit du travail.
Quant à leur contenu, de tels accords d'entreprise peuvent organiser des astreintes à domicile et des gardes les week-ends et jours fériés. Si l'activité change et s'il y a lieu de modifier le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales doivent convenir de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant à cet accord (Chambre sociale 1er mars 2017, pourvoi n°14-22269, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Ces accords peuvent fixer le montant des heures supplémentaires qui peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (Chambre sociale 1er mars 2017, pourvoi n° 16-10047, BICC n°866 du 15 juillet 2017 ; même Chambre, même date pourvoi n°16-10047, BICC n°866 du 15 juillet 2017 avec une note du SDGER et Legifrance.).
La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Mais tel n'est pas le cas lorsque des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, auxquels l'organisation syndicale demanderesse au pourvoi a été conviée mais a refusé de participer, lorsqu'un dernier projet d'accord a été soumis à l'ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance faisant ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu de négociations séparées et que l'organisation syndicale auteur du pourvoi a été mise à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droit. (Chambre sociale 8 mars 2017 pourvoi n°15-18080, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Moulinier, Rev. dr. tr. avril 2017, Act. p. 232.
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