par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 10 mai 2016, 14-23276
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
10 mai 2016, 14-23.276
Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° Q 14-23.276
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 656 FP-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mars 2016 dans le litige opposant :
- la société Carglass, société par actions simplifiée, dont le siège est 107 boulevard de la Mission Marchand, 92411 Courbevoie cedex,
demanderesse au pourvoi,
1°/ à Mme Paméla X..., domiciliée ...,
2°/ au syndicat UL CGT Chatou, dont le siège est 16 square Claude Debussy, 78400 Chatou,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la minute de l'arrêt susvisé est entachée de deux erreurs purement matérielles page 3, lignes 1 et 5, qu'il convient de rectifier ;
Attendu qu'il faut lire :
- page 3, ligne 1 : « Mais, sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : » (et non « première ») ;
- page 3, ligne 5 : « porte » (atteinte) et non « portent »... ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 656 FP-P+B rendu le 23 mars 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.
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Syndicat
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.