par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SAISIE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Saisie

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La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution. Il y est procédé lorsqu'un créancier fait appréhender un bien appartenant à son débiteur (on dit "mettre sous main de justice"). Mais une sûreté judiciaire n'est pas une saisie. Consulter sur ce sujet, la note de M. Ansault référencée dans la Bibliographie ci-après.

Une saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur (article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution), et notamment sur des créances de somme d'argent ou des droits d'associés et valeurs mobilières. Les biens meubles corporels, rendus indisponibles par la saisie conservatoire, sont placés sous la garde du débiteur et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, sauf exception, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal (article R. 522-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution. La saisie conservatoire de créances produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil (Assemblée pleinière 10 juillet 2020, pourvoi n°18-18542 ; 18-21814, Legifrance)

Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre mais qu'il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l'exécution ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquels sont saisis par une requête. S'il est fait droit à la demande, le Juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot "Requête"). La saisie conservatoire lorsqu'elle est autorisée, rend indisponible au profit du saisissant le montant de la somme saisie entre les mains du tiers qui la détient. La demande de paiement, après conversion en saisie attribution, emporte par l'effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu débiteur (2ème Chambre civile 31 mars 2011, pourvoi n°10-12269, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Dans la procédure d'arbitrage, le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires.

Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, il remet son titre à un huissier qui, huit jours après un commandement, procède à la saisie. Faut il encore que le titre soit éxécutoire. Sont nulles les saisies-attributions, faites en vertu d'un acte notarié ne comportant pas le sceau du notaire qui l'a délivrée. L'apposition du sceau du notaire sur une copie revêtue de la formule exécutoire est imposée par les dispositions d'ordre public de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, l'absence du sceau lui fait nécessairement perdre son caractère exécutoire. Cette irrégularité manifeste ne peut servir de fondement à une mesure d'exécution forcée (2e Chambre civile 1er février 2018, pourvoi n°16-25097 BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

La saisie-attribution est la voie d'exécution par laquelle un créancier disposant d'un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient. Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Chambre civile 23 février 2017, pourvoi n°16-10338, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).

Ce type de saisie est applicables aux comptes bancaires. Elle emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent, mais elle n'emporte pas transfert des sûretés attachées à la créance saisie (2ème Chambre civile 7 avril 2011 pourvoi n° 10-15969, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Une créance qui n'a pas été déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte que le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. (Chambre commerciale 8 septembre 2015, pourvoi n°14-15831, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après et celle de M. Loïs Raschel, Rev. Procédures 2015, 321.

L'effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en oeœuvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie. Ayant exactement retenu que l'effet attributif de la première saisie était ainsi limité, c'est à bon droit que le juge en a déduit que la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-13967, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

  • En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'expose à payer que des dommages-intérêts, mais le juge doit caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué. (2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi n°08-18590, BICC 716 du 15 février 2010 et Legifrance). Le liquidateur amiable d'une société débitrice, a la qualité de tiers saisi. Dès lors qu'ayant relevé que ce dernier, professionnel du droit, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que tiers saisi, lesquelles lui avaient été rappelées clairement dans le procès-verbal de saisie-attribution, le juridiction du fond a justement retenu que l'assignation délivrée par ce liquidateur aux sociétés créancières, ne constituait pas la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice prévue à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel avait décidé que le liquidateur ne justifiait pas d'un motif légitime l'exonérant de ses obligations et devait être condamné au paiement des causes des saisies (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-71609, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot et celle de Madame Valérie Avena-Robardet référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 6 mai 2004, Bull. 2004, II, n°218 et 2e Civ. 13 juillet 2005, pourvoi n°03-19138, Bull. 2005, II, n° 204.
  • En matière de saisie des rémunérations, l'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°18-11119, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexis Burgada, JCP 2019, éd. G., Act. 264.

    Concernant la procédure de saisie immobilière, devant le juge de l'exécution, dans le jugement d'orientation il peut selon le cas, décider d'augmenter ou diminuer le montant de la créance : les créanciers peuvent réévaluer leur créance. et le juge de l'exécution se doit de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires (2e Chambre civile 24 septembre 2015, pourvoi n°14-20009, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Christian laporte, JCP.2015, éd. G, II, 1235. Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. C'est par une exacte application de ces textes, et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une Cour d'appel, ayant relevé que l'appelante n'avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable (2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-22143, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n° 16-26059, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

    Toujours, en matière de saisie immobilière, le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière (2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n° 17-27487, BICC n°905 du 1erjuillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Guy Laporte, Procédures 2019, comm.119.

    En application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication. En conséquence le saisi est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, dès le jugement d'adjudication. (2e Chambre civile jeudi 6 juin 2019, pourvoi n°18-12353, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance.

    Les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, demande en cause d'appel qu'il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n° 17-19894, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    En matière de distribution du prix après une procédure de saisie immobilière les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ne constituent pas des frais de justice aux termes des articles 2375 du code civil et 695 du code de procédure civile. Le juge peut d'office procéder à tout redressement nécessaire pour rendre le compte conforme à la loi, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a déduit des sommes revenant à la société poursuivante les « frais de séquestre » de son avocat (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-1505, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

    En l'absence d'anéantissement du commandement ou de l'assignation, l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, qui est consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par l' assignation. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°17-11238, BICC n°885 du 1er juillet 2018; 2e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-21337, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

    la Cour de cassation juge que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge du fond décide que les saisis régulièrement cités mais qui cependant n'ont pas comparu à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, ne sont alors plus recevables à former des contestations portant sur la procédure antérieure à cette audience. Ils ne peuvent plus par exemple, demander au juge du fond d'ordonner le sursis à statuer et de prononcer la nullité de la procédure. (2ème Chambre civile 17 novembre 2011, pourvoi n°10-26784, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet et de M. Piedelièvre référencées dans la Bibliographie ci-après).

    La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la précédente, elle est régie par les règles particulières destinée à éviter qu'un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires, soit privé de tout moyen d'existence. Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail. Elle ne peut porter que sur une portion des salaires (art. 145-2 du Code du travail). Sur le sujet, consulter le site : "Le recouvrement.com". La revalorisation annuelle du calcul de la portion saisissable et cessible des rémunérations à compter du 1er janvier 2018 est fixée par un Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017. Un Décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 simplifie la procédure de saisie des rémunérations. Les notifications par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse que les créanciers ont indiquée sont régulières même si l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire. Il substitue de simples avis aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception lorsque celles-ci ne faisaient pas courir de délai. L'article 6 du décret confie au greffier, et non plus au juge, le soin de déterminer la quotité saisissable dans le cadre d'une saisie des rémunérations, lorsqu'il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis.

    Le Journal officiel de l'Union européenne a publié le 27 juin 2014 un règlement (UE) en date du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

    Les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables et lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte (2ème Chambre civile 7 juin 2012, pourvoi n°11-19622, BICC, n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Mesdames Lise Leroy-Gissinger et Fabienne Renault-Malignac référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir l'article R312-4 du Code Monétaire et Financier sur le site de Legifrance sur l'insaisissabilité du solde des compte bancaires en application des articles 44 à 47-4 du décret nš 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi nš 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. On peu consulter sur le site du Ministère des finances les informations officielles sur ce sujet.

    Concernant les soldes bancaires, selon le Ministère des Finances, "le SBI (solde bancaire insaisissable) offre des avantages supplémentaires. Il répond à une demande constante des associations de créer un dispositif simple, rapide et applicable à tous. Il vient compléter les droits existants, techniquement souvent trop tardifs à faire valoir". Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-12922, Legifrance).

    Un Décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 a institué un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi. Il modifie le décret no 92-755 du 31 juillet 1992. On peut en consulter le texte sur le site de "Legifrance". Désormais, toute personne dont le compte est saisi pourra disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Ce dispositif, un forfait d'urgence destiné à faire face aux besoins alimentaires immédiats, s'ajoute aux mécanismes existants de protection des sommes insaisissables. Les autres droits en matière d'insaisissabilité ne sont pas remis en cause. (minima sociaux, pensions alimentaires et les allocations familiales ou une quotité du salaire).

    La saisie appréhension et la saisie-revendication s'appliquent aux meubles corporels et en particulier aux véhicules. Le véhicule appréhendé est immobilisé de la manière prévue par les articles 170 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles aux procédures civiles d'exécution. En l'absence d'un titre exécutoire l' appréhension ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une injonction du juge de l'exécution.

    Lorsque la mesure prise a pour conséquence d'immobiliser un bien ayant une valeur excédant notablement celle de la créance ou que la saisie constitue un empêchement au bon fonctionnement d'une activité professionnelle ou commerciale, le saisi peut demander au juge de l'exécution que les installations professionnelles, le fonds de commerce, ou le matériel soient placés sous séquestre ou que, s'agissant d'une saisie-arrêt, le montant de la somme saisie entre les mains du tiers soit limitée (on dit "cantonnée") à une somme suffisante pour couvrir la créance, les intérêts, les frais et les dépens. Cette somme peut aussi être déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout tiers désigné par le juge. Le tiers saisi qui a donné à l'huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice, est susceptible de s'entendre condamner à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi : 08-11303 et pourvoi : 08-11303 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance, aussi, 2e Chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-15192, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie c-après.

    La "saisie-revendication" est la mesure par laquelle la personne déclarée propriétaire d'un meuble corporel par une décision exécutoire le fait appréhender, éventuellement entre les mains d'un tiers. Elle rend le bien indisponible.

    En ce qui concerne la "saisie-contrefaçon", consulter la rubrique Concurrence.

    La saisie faite en vertu d'un titre exécutoire aboutit normalement à la vente aux enchères publiques, il s'agit alors d' une "saisie-vente". Voir aussi : "Vente"

    Les saisie faites à tort, d'une manière excessive ou sans titre, ou sans autorisation de justice, peuvent donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts. Les incidents d'exécution, notamment les demandes en mainlevée sont de la compétence du Juge de l'exécution. Consulter aussi la rubrique

  • "Distribution". Sur les particularités de la saisie immobilière consulter le site " TARGET="_blank"> Vos droits-Service public"

    Ne pas confondre "Saisie" et ""Saisine"".

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 25, 49, 61, 62,75, 91,97 et s., 131-1,138,168, 272, 285, 286, 333, 338-6.
  • Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 statut des navires et autres bâtiments de mer, articles 70 et s.
  • Décret n°67-967 du 27 octobre 1967, pour l'application de la Loi ci-dessus, articles 26 et s.
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, articles 38 et s.
  • Loi n°94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, article 61 (insaisissabilité des biens culturels).
  • Décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et modifiant le code du travail.
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et rectificatif au JO. n°56 du 7 mars 2009 p.4353 texte n° 20.
  • Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution.
  • Décret n°2010-1565 du 15 décembre 2010 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n° 2011-1219 du 29 septembre 2011 portant modification du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne.
  • Décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n°2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations.
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Décret n°2014-1550 du 19 décembre 2014 pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.
  • Décret n°2014-1609 du 24 décembre 2014 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 2019 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Bibliographie

  • Ansault (J-J.), Une sûreté judiciaire n'est pas une saisie. Revue Lamy droit civil, n°79, février 2011, Actualités, n°4130, pp.34-35,
  • Avena-Robardet (V.), Saisie-attribution : liquidateur amiable tiers saisi. Recueil Dalloz, n°43, 9 décembre 2010, Actualité/procédure civile et voie d'exécution, p. 2849, note à propos de 2e Civ. 10 novembre 2010.
  • Avena-Robardet (V.), Saisie-attribution : pas d'attribution des sûretés, Recueil Dalloz, n°17, 5 mai 2011, Actualité / procédure civile et voie d'exécution, p. 1152, note à propos de 2e Civ. 7 avril 2011.
  • Caron (Ch.), Saisie-contrefaçon - exigence d'un titre en vigueur !. Revue Communication, commerce électronique, n°3, mars 2011, commentaire n°19, pp. 22-23, note à propos de Com. 14 décembre 2010.
  • Donnier (J. B) et Donnier (M.), Voies d'exécution et procédures de distribution, 8e éd, Litec Editions du JurisClasseur, 2009.
  • Grundeler (T.), La saisie-attribution de créances entre les mains d'un administrateur de bien, Revue Administrer - droit immobilier, 2001, n 331, p. 16.
  • Jeuland (E.), La saisie européenne de créances bancaires, Dalloz 2001, n°26, p.2106.
  • Lebel (Ch), La saisie des rémunérations d'un débiteur en liquidation judiciaire, Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°22, 3 juin 2010, Jurisprudence, n°1534, pp.39 à 41, note à propos des débiteurs en liquidation.
  • Leroy-Gissinger (L.) et Renault-Malignac (F.) Saisie-attribution de sommes versées sur un compte alimenté par une pension d'invalidité. Dalloz no 31, 13 septembre 2012, Chroniques / Cour de cassation - deuxième chambre civile, p. 2057 à 2070, spéc. no°9, p. 2067, note à propos de 2e Civ. - 7 juin 2012.
  • Paul-Loubière (Ch.), La responsabilité du tiers saisi. Régime autonome ou de droit commun ?, Dalloz, 30 octobre 2008, études et commentaires, pp. 2700 à 2702.
  • Perrot (R.), Comptes bancaires, saisies de sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques. Note sous Civ.2, 11 mai 2000, Bull. 2000, II, n°78, p.54; RTC, 2000, n°3, 641.
  • Perrot (R.) et Théry (B), Saisie-attribution - la situation du tiers saisi, Dalloz 2001, n°9, p. 714.
  • Perrot (P.) Vérification du titre exécutoire. Revue Procédures, n°7, juillet 2014, commentaire n°204, p. 19, note à propos de 1re Chambre civile 13 mai 2014.
  • Piedelièvre (S.), Contestation et audience d'orientation. Revue de droit bancaire et financier, n°1, janvier-février 2012, commentaire n°22, p. 37-38, note à propos de 2e Civ. 17 novembre 2011.
  • Pierrot (R.), Réponse tardive du tiers saisi. Revue Procédures, n°10, octobre 2009, commentaire n°310, pp. -17, à propos de 2ème Chambre Civile 9 juillet 2009.
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  • Perrot R.), Les biens qui peuvent être saisis - saisie-attribution et action oblique ?, Revue Procédures n°7, juillet 2010, commentaire n°269, p 17.
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  • Liste de toutes les définitions