par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, 14-20009
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
24 septembre 2015, 14-20.009
Cette décision est visée dans la définition :
Saisie
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2014), qu'en vertu d'un arrêt prononcé le 15 mai 1992, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z... ont été définitivement condamnés, en leur qualité de cautions de la société Corim, à payer une somme à la banque créancière de cette dernière et qu'un arrêt prononcé le 15 mai 1992 a notamment constaté l'insolvabilité de M. Y... et jugé en conséquence que chacune des autres cautions était tenue au paiement d'un quart de la dette ; que soutenant avoir seuls réglé la totalité de la dette, M. Z... et Mme Y... ont, le 17 mai 2013, fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 2 juillet 2013 ; que M. et Mme X... ont assigné M. Z... et Mme Y... devant un juge de l'exécution en contestation de ce commandement ; que sur l'appel du jugement statuant le 9 juillet 2013 sur cette contestation, la cour d'appel a, par arrêt du 24 février 2014, déclaré le commandement régulier et bien fondé ; que par assignation délivrée le 8 août 2013, les créanciers poursuivants ont fait sommation aux débiteurs de prendre communication du cahier des conditions de vente et les ont assignés à une audience d'orientation ; que devant le juge de l'exécution, les créanciers ont, compte tenu de l'arrêt du 24 février 2014, réévalué leur créance ; que les débiteurs poursuivis ont contesté cette faculté de réévaluation et invoqué la prescription des intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de M. et Mme Z... à la somme de 165 349,80 euros, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, s'il peut dans un jugement d'orientation décider de diminuer le montant de la créance, ne peut pas en revanche augmenter celle-ci, même en se limitant au principal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le commandement de saisie immobilière faisait état d'un principal de 34 301,34 euros et que le jugement d'orientation avait retenu montant supérieur, soit 57 908,83 euros ; qu'en estimant une telle augmentation possible, peu important à cet égard que le total de la créance, intérêts compris, ne soit pas plus élevé, la cour d'appel a violé les articles R. 321-3, R. 322-10 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que les articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution faisant obligation au juge de l'exécution de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de M. et Mme Z... à la somme de 165 349,80 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de saisie immobilière, les contestations et demandes incidentes peuvent être formées jusqu'à l'audience d'orientation ; qu'en estimant irrecevable la demande tirée de l'application de la prescription quinquennale formée par conclusions déposées avant l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le principe de la concentration des moyens ne peut être opposé qu'en présence d'instances distinctes ; que la cour d'appel n'était pas saisie d'une instance distincte de celle commencée par la contestation du commandement de saisie immobilière ; qu'en estimant que la demande tirée de l'application de la prescription quinquennale aurait dû être présentée dans l'instance ayant donné lieu à l'article du 24 février 2014, quand elle était saisie d'une seule et même instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le principe de concentration des moyens ne peut pas être opposé à une partie s'il n'a pas été statué sur la demande fondée sur ce moyen ; que, dans son jugement du 9 juillet 2013, le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette demande, faute du moindre motif à ce sujet ; qu'en opposant le principe de concentration des moyens à la demande des époux X... relative à la prescription quinquennale des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, qu'en se prononçant sur la régularité et le bien-fondé du commandement valant saisie, l'arrêt du 24 février 2014 a statué sur la demande ;
Et attendu qu'il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 24 février 2014 s'était prononcé sur le bien-fondé du commandement, a retenu que le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts devait être présenté dans l'instance ayant donné lieu à cette décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de la créance de M. Jean-Loys Z... et Mme Luce Z... épouse Y... à la somme de 165.349,80 € ;
AUX MOTIFS QU'il est reconnu que les consorts Z... ont versé au CRÉDIT DU NORD la somme de 759.714,04 francs, soit 115.817,66 euros correspondant au principal. Le recours contre les époux X... peut donc s'exercer à concurrence de la somme de 57.908,83 euros, les époux X... indiquant dans leurs écritures dans la présente instance devant la cour que le principal Qu'ils doivent serait de 58.811,40 euros ; Le commandement de payer en date du 17 mai 2013 vise les sommes suivantes - principal : 34.301,03 euros intérêts au taux bancaire de 14,5 % 141.592,18 euros - total 175.893,21 euros. Suit un décompte précisant que les acomptes versés ont été imputés sur les intérêts. L'arrêt du 24 février 2014 a dit que seul le taux d'intérêt légal peut être décompté sur la dette payée par la caution dans son recours contre les autres cautions. Les consorts Z... ont corrigé le montant de leur créance tenant compte des dispositions de cet arrêt le décompte est alors le suivant : - principal 57.908,85 euros en tenant compte des versements des consorts Z... entre le 20 mars 1992 et le 29 juillet 1994 - 107.440,95 euros au titre des intérêts aux taux légaux. Les versements des époux X... ont été imputés sur le montant des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil - total 165.349,80 euros au 27 février 2014 ; il apparaît donc que le premier juge qui a fixé le montant de la créance à la somme de 174.638,43 euros l'a fixée à une somme inférieure à celle visée au commandement et que les consorts Z... poursuivent en l'état de leurs dernières écritures pour une somme de 165.349,80 euros au 27 février 2014 qui demeure inférieure à celle visée par le commandement de sorte que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait enfreint les dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut prospérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient à titre préliminaire de rappeler que les consorts Z... et les consorts X... se sont portés cautions solidaires de la société CORIM Ces cautions ont été poursuivies par le Crédit du Nord créancier de la société CORIM. La cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 15 mai 1992 a réparti la dette à la charge de chacune des cautions, chaque caution étant tenue du quart de cette dette. Agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et des autres décisions judiciaires rappelées ci-dessus, M. Jean Loys Marie Raymond Yves Z... et Mme Luce Aline Dominique Z... épouse Y... ont fait délivrer un commandement valant saisie immobilière pour paiement de la somme de 175 896,21 € au titre du principal, des intérêts et frais restant dus. Dans le cours de la procédure, M. Jean Loys Marie Raymond Yves Z... et Mme Luce Aline Dominique Z... épouse Y... ont rectifié l'évaluation de leur créance au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 février 2014. Au regard des pièces produites, il n'est pas sérieusement contestable que les consorts Z... se sont acquittés auprès du crédit du Nord de la somme de 115 817,66 € et que leur recours contre les époux X... s'exerce la concurrence de la moitié des sommes acquittées soit 57 908,83 € augmentées des intérêts au taux légal conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 février 2014. Contrairement à ce que les époux X... affirment, M. Jean Loys Marie Raymond Yves Z... et Mme Luce Aline Dominique Z... épouse Y... n'ont pas capitalisé les intérêts, l'augmentation du capital trouvant sa source dans des versements complémentaires faits par les consorts Z... au crédit du Nord entre 1990 et 1994. La somme réclamée au titre du principal apparaît donc tout à fait fondée ;
ALORS QUE le juge de l'exécution, s'il peut dans un jugement d'orientation décider de diminuer le montant de la créance, ne peut pas en revanche augmenter celle-ci, même en se limitant au principal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le commandement de saisie immobilière faisait état d'un principal de 34.301,34 € et que le jugement d'orientation avait retenu montant supérieur, soit 57.908,83 € ; qu'en estimant une telle augmentation possible, peu important à cet égard que le total de la créance, intérêts compris, ne soit pas plus élevé, la cour d'appel a violé les articles R 321-3, R 322-10 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de la créance de M. Jean-Loys Z... et Mme Luce Z... épouse Y... à la somme de 165.349,80 € ;
AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts a été soulevé devant le premier juge dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 juillet 2013 et à l'arrêt du 24 février 2014. Ce moyen est mentionné dans l'exposé des moyens des époux X... page 4 du jugement : "qu'il convient en outre de faire application de la prescription quinquennale en matière d'intérêts" ; Or, alors que le premier juge n'avait pas répondu à ce moyen fondé en limitant sa réponse au taux d'intérêts applicable, les époux X... n'ont pas repris le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts devant la cour. Le principe de concentration des moyens imposait aux époux X... de soumettre à la cour dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 février 2014 ledit moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts. Ils sont donc irrecevables à le soutenir dans la présente instance ;
1°) - ALORS QU'en matière de saisie immobilière, les contestations et demandes incidentes peuvent être formées jusqu'à l'audience d'orientation ; qu'en estimant irrecevable la demande tirée de l'application de la prescription quinquennale formée par conclusions déposées avant l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ¿ ALORS QUE le principe de la concentration des moyens ne peut être opposé qu'en présence d'instances distinctes ; que la cour d'appel n'était pas saisie d'une instance distincte de celle commencée par la contestation du commandement de saisie immobilière ; qu'en estimant que la demande tirée de l'application de la prescription quinquennale aurait dû être présentée dans l'instance ayant donné lieu à l'article du 24 février 2014, quand elle était saisie d'une seule et même instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ¿ ALORS QUE le principe de concentration des moyens ne peut pas être opposé à une partie s'il n'a pas été statué sur la demande fondée sur ce moyen ; que, dans son jugement du 9 juillet 2013, le juge de l'exécution n'a pas statué sur cette demande, faute du moindre motif à ce sujet ; qu'en opposant le principe de concentration des moyens à la demande des époux X... relative à la prescription quinquennale des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
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Saisie
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.