par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
REDHIBITOIRE (ACTION) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Rédhibitoire (Action)
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"Rédhibitoire" est l'adjectif qualifiant un défaut de qualité qui rend la chose impropre à son usage normal. Le mot qualifie l'action judiciaire qui tend à la résolution de la convention sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle que la valeur en sera arbitrée par experts. Ce choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire prévu à l'article 1644 du code civil appartient à l'acheteur et non au juge qui n'est tenu ni à motiver sa décision sur ce point, ni à procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût (3e Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-16788, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Même s'agissant de véhicules très anciens, pour motiver sa décision et le juge ne peu s'arrêter au fait que l'acquéreur ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux. Il lui appartenait même dans le cas particulier d'anciens véhicules militaires légers réformés de l'armée allemande, de vérifier si le vice suffisait à rendre l'objet de la vente impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre (1ère Chambre civile 19 mars 2009, pourvoi n°08-12657, BICC n°707 du 15 septembre 2009, et Legifrance).
L'exercice de l'action rédhibitoire, pose le problème de l'étendue des conséquences annexes à la restitution de la chose dont la vente a été annulée. Dans deux arrêts, la Cour de cassation a jugé (1ère Chambre civile. 21 mars 2006, pourvoi n°03-16075, BICC n°643 du 1er juillet 2006 et Legifrance), [premier arrêt], qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur triomphe dans l'exercice l'action rédhibitoire prévue à l'article 1644 du code civil, le vendeur est tenu de restituer le prix qu'il a reçu. Il n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation et, [deuxième arrêt], qu'en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente et que dès lors, une cour d'appel retient, à bon droit, que l'acquéreur n'est pas fondé à obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour l'entretien et la conservation de la chose (1ère Chambre civile 21 mars 2006, pourvoi n°03-16407, Legifrance).
Si lors de la vente, une maison est affectée d'un vice caché et que ce vice diminue tellement son usage que, s'ils l'avaient connu, les acquéreurs n'en auraient donné qu'un moindre prix, le Tribunal fixe la réduction du prix telle qu'elle a été arbitrée par l'expert. (3e Chambre civile 15 avril 2021, pourvoi n°20-16320, Legifrance)
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