par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RAPPORT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Rapport

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Dans une acception qui est mieux connue du public, le "rapport" est la déclaration orale ou écrite que fait un militaire à son supérieur pour lui rendre compte des diligences dont il a été chargé. Dans ce sens, un magistrat qui a tenu l'audience "à juge unique" peut être amené à "faire rapport" à la formation collégiale à laquelle il appartient pour résumer les faits, et les moyens développés par les parties, de la procédure suivie et des preuves qui ont été fournies ou dont l'administration a été offerte. Le rapport écrit dans la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance (actuellement dénommé le Tribunal judiciaire) et devant la Cour d'appel est une formalité facultative et de fait, elle est exceptionnelle. Il est d'usage que le juge, ou devant la Cour d'appel, le conseiller, qui a tenu seul l'audience des débats en fasse un rapport oral au moment du délibéré collégial.

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

En revanche, le rapport écrit est de droit devant la Cour de Cassation. Lors de l'examen d'un pourvoi la Cour de cassation, prend successivement connaissance du Rapport du Conseiller rapporteur et de l'avis du Magistrat représentant le Parquet général. De même la formation d'une Cour d'appel réunie en audience solennelle pour statuer comme juridiction de renvoi après cassation, entend un des Conseillers à ce désigné qui lit un rapport dans lequel il relate les faits ayant motivé l'instance, les procédures qui ont précédé la saisine de la Cour de cassation, les moyens qui ont été soulevés devant elle, les moyens retenus ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi et, ceux dont le parties se sont prévalues au cours de la procédure de renvoi.

La demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier. Dès lors, une cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement estimé qu'en demandant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les consorts Y... avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme Elisabeth Y..., de sorte que cette action, introduite par l'assignation, n'était pas prescrite. (1ère Chambre civile 10 janvier 2018, pourvoi n°16-27894, BICC n°882 du 15 mai2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Alex Tani, Dr. Fam 2018, comm.71.

Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ç'est à dire, lorsque le défunt n'a pas organisé sa succession en souscrivant un testament. (1ère Chambre civile 4 juillet 2018, pourvoi n°17-22269 et même Chambre, même date pourvoi n°17-22269, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et encore, 6 mars 2019, pourvoi n°18-13236, BICC n°96 du 15 juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ Famille 2018, p.483, et AJ. Famille 2019, p.223.

Les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision (1ère Chambre civile 6 novembre 2019, pourvoi N° 18-24332, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.

Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport prévu par l'article 843 du Code civil qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable. Ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure. (Consulter la note de M. Stéphane Valory, Gaz. Pal. 2018, n°32, p. 21.

Un héritièr réservataire, ne peut prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, ayant été consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avait pour objet un bien qui n'était pas entré en communauté. (3e Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-13890, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, p.301.

En procédure, lorsqu'un magistrat a pris une décision provisoire, laquelle n'a pas l'autorité la chose jugée et que, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, il juge que son ordonnance n'est plus adaptée aux circonstances du cas, il peut l'annuler. On dit alors qu'il "rapporte son ordonnance".

Voir : Rapport successoral.


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